‹ L'instruction obligatoireChapitre 26 sur 39 · DU 9 AOUT · texte numérisé non relu

DU 9 AOUT

La Reine d'Angleterre ayant, au commenceinent de 1865, nommé deux Commissions chargées de faire une enquête sur les écoles d'Angleterre et d'Ecosse, ces deux Commissions confièrent au Rev. James Fraser la mission d'étudier les écoles publiques aux États-Unis et au Canada. Les instructions données à M. Fraser, lui enjoignaient expressément de s'informer si les parents sont soumis à quelque obligation légale quant à réducaiion de leurs enfants; en cas d'affirmative, si les parents qui négligent cette - obligalion encourent une pénalité, et si le résultat de telles mesures est la suppression ou la diminution des fréquentations nulles ou irrégulières. Voiti le résumé de la réponse de M. Fraser : l'obligation est écrite dans les lois et appuyée de pénalités^ trop rigoureuses peutêtre; elle n'est, par suite de ce défaut même, qu'insuffisamment entrée dans les mœurs; les amis de l'instruction se plaignent que la loi n'ait plus assez d'effet^ et les esprits les plus avancés réclament, au nom de la société et du progrès, que l'obligation soit désormais inscrite efficacement dans la législation '•

Vers la fin de l'année 1869, deux sociétés se formèrcik en Angleterre pour réclamer l'éducation universelle et demander que tous les enfants soient obligés de suivre l'école en même

1. Vœu du groupe Havrais delà Ligue de l'enseignement ^ p. 36.

temps que l'atelier. L'une de ces sociétés, la Ligue, nationale d'éducation, créée à Birmingham, rassembla 450,000 francs en siK mois. L'autre se forma à Manchester sous le nom A' Union nationale d éducation.

L'article 74 de la loi du 9 août 1870 sur l'instruction élémentaire [An Act to provide for public élément ary Education in England and Wales)^ qui forme, à lui seul, la section intitulée : Fréquentation de l'école, est ainsi conçu :

« Tout Conseil scolaire local ou Bureau d'éducation {School board^ corps électif, de 5 à 45 membres, spécialement choisi par le suffrage des habitants pour s'occuper des écoles d'un bourg ou d'une paroisse), peut, pour un temps déterminé et sauf l'approbation du département de l'instruction publique [Education department, c'est-à-dire les lords composant le Comité d'éducation du Conseil privé), établir des règlements sur tout ou partie des objets énumérés ci-après :

« l"" Enjoindre aux parents qui ont des enfants, dont l'âge varie entre cinq ans révolus au moins, et treize ans révolus au plus, ainsi qu'il sera statué, dans cette limite, par le règlement, d'assurer la fréquentation de l'école par lesdits enfants, à moins qu'il ne soit justifié d'un cas d'excuse légitime;

« 2° Déterminer la durée du temps pendant lequel les enfants devront ainsi fréquenter Técole, à la condition, toutefois, qu'aucun règlement de cette nature n'ait pour effet, soit d'empêcher un enfant de s'abstenir de quelque exercice religieux ou de quelque enseignement relatif à des sujets religieux, soit de contraindre un enfant à suivre l'école pendant un jour qui, d'après le culte professé par ses parents, serait exclusivement consacré aux exercices religieux de ce culte, soit enfin de faire obstacle à l'application des règles établies par la loi sur l'instruction des apprentis et enfants des manufactures;

3° Statuer sur la remise entière ou sur le remboursement de tout ou partie de la rétribution scolaire due par l'enfant, lorsque le père aura justifié devant le Conseil scolaire local que sa pauvreté le rend incapable de payer cette rétribution ;

(( 4<* Edicté des pénalités pour les ca» d'infraction aux dits règlements;

et 5"^ Rapporter on modifia tons règlemeirts antérieurs.

« Tout règteinent à interyenir, conformënieiit aux dispositions eu prés^t artiele, qui raiposerait aux enlants de 4 à 4 3 ans robligatioii de fréquenter Fécole, dewa assurer l'exemption totale oupartielie de ladite oMigation pour tout enfant de cet âge qui, en pix»duisant le certiticatd'un inspecteur royal des écoles, justiii^aît qu'il a atteint le degré d'instruction spécifié par ledit règlement à intervenir.

« Seront considérés comme des cas d'excuse légitime d'absence de l'école les motifs suivants, savoir :

« 1° Si l'enfant reçoit, de quelque autre manière, une instruction suffisante;

« 2** Si l'enfant a été empêché par maladie ou autre cas de force majeure;

a S"" Si, dans un rayon à déterminer par le règlement, mais qui ne doit pas excéder une distance de trois milles anglais [environ 5 kilomètres), calculée à partir de l'baiuiation ou demeure l'enfant, il n'existe aucune école primaire publique qui lui soit ouverte.

« Le Conseil scolaire local, un mois au moins avant de soumettre à l'approbation du département de l'instruction publique les projets de règlements préparés en vertu du présent article, doit déposer un exemplaire imprimé de ces projets de règlements, au lieu habituel de ses réunions, pour que tout contribuable intéressé puisse en prendre connaissance. Un exemplaire imprimé devra être remis gratuitement à tout contribuable qui en fera la demande. Le Conseil scolaire local devra, en outre, faire connaître ce dépôt par voie de publication et d'affiche.

. (f Avant de revêtir ces projets de règlements de son approbation, le département de l'instruction publique constatera que le dépôt du projet a eu lieu, que ce dépôt a été régulièrement porté à la connaissance du public, et pourra, s'il y a lieli, faire procéder dans la circonscription scolaire inté-

lOD L'INSTRUCTION OBLIGATOIRE.

ressée à telles vérifications ou enquêtes qu'il appartiendra. • « Toutes procédures ou poursuites relatives à la mise en vigueur des règlements dont il s'agit auront lieu sommairement; il en sera de même pour le recouvrement des amendes encourues pour infractions ; mais aucune amende prononcée en vertu de ces règlements ne devra, tous frais compris, dépasser 5 shillings (environ 6 fr.] pour chaque infraction. Aucun de ces règlements ne pourra être mis à exécution avant d'avoir été revêtu de la sanction de la Reine en son Conseil.

« Lorsque la Reine, par un ordre rendu en son Conseil, aura revêtu de sa sanction lesdits règlements, ils auront force de loi, comme si leurs dispositions avaient été insérées dans la présente loi. •

« Tous les règlements revêtus de l'approbation de la Reine en son Conseil, en vertu du présent article, seront joints au rapport annuel du département de l'instruction publique. »

On voit qu'en ce qui concerne l'obligation, la loi anglaise de 4870 se rapproche, d'une façon remarquable, des projets français du 31 octobre 4864 et du 4 mars 1865, et des conclusions subsidiaires du Rapport de M. Duruy.

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