‹ L'instruction obligatoireChapitre 31 sur 39 · TITRE IL · texte numérisé non relu

TITRE IL

DE l'enseignement PRIMAIRE LIBRE.

Art. 8. — Tout Français âgé de 21 ans accomplis peut exercer,

dans toute la France, la profession d'instituteur libre à la charge

de déclarer préalablement, dans la forme qui sera déterminée

par un règlement d'administration publique, son intention d'ou-

-vrir une école.

Art. 9. — Sont incapables de tenir une école ou d'y être employés les individus qui ont subi une condamnation pour crime ou pour un délit contraire à la probité ou aux mœurs^ les individus privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42 du Gode pénal, et ceux qui ont été interdits en vertu de Tarticle 10 ou du paragraphe 5 de l'article 17 de la présente loi.

Quiconque aura ouvert une école en contravention au paragraphe précédent sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu dû délit et condamné à une amende de 50 francs. L'école sera fermée.

Art. 10. — Tout instituteur libre pourra, sur la plainte du préfet ou d'office, être poursuivi pour faute grave, inconduite ou immoralité , devant le tribunal correctionnel, et condamné à l'interdiction d'exercer sa profession dans la commune, pu même à Tintcrdiction absolue à temps ou à toujours.

Le tribunal entendra les parties et statuera sommairement en chambre du conseil. Il en sera de même sur l'appel, qui devra être interjeté dans le délai de dix jours, à compter de la notifi-

cation da jugement, et qui, en aucun cas, ne sera suspensif. Le tout sans préjudice des poursuites qui pourraient ayoir lieu pour crimes, délits ou contraTentions puais par la loi.

Art. 41. — L'inspection des écoles libres porte sur la moralité, l'hygiène et la salubrité.

Elle ne porte sur renseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, k la constitution et aux lois.

Tout chef d'établissement qui refusera de se soumettre à la surveillance de l'État, telle qu'elle est prescrite par le paragraphe précédent, sera traduit devant le tribunal correctionnel et condamné à une amende de 400 à 1 ,000 francs. Eu cas de récidive, l'établissement pourra être fermé.

Le procès-verbal des inspecteurs constatant le refus du chef d'établissement fera foi jusqu'à inscription de faux.

Art. 42. — Les articles 8, 9, 10 et 41 sont applicables aux institutrices primaires libres pour l'ouverture d^une école de filles ou d'une salle d'asile.

TITRE m.

DE l'enseignement PRIMAIEE PUBUG.

Art. 43. — Toute commune doit entretenir une ou plusieurs écoles primaires publiques.

Le nombre des écoles publiques à établir dans chaque commune est fixé par le conseil départemental.

Le conseil départemental peut autoriser une commune à se réunir à une ou plusieurs communes voisines pour l'entretien d'une école publique.

Toute commune a la faculté d'entretenir une ou plusieurs écoles entièrement gratuites, à la condition d'y subvenir sur ses propres ressourças.

Dans les communes où les différents cultes reconnus sont professés publiquement, des écoles séparées sont établies pour les enfants appartenant à chacun de ces cultes, sauf le cas où, à raison des circonstances, et provisoirement, le conseil départemental dispense la commune de se conformer à cette prescription.

APPENDICE. i5i

Art. 44. — Toute commune de 500 âmes de population et au-dessus est tenue d'avoir au moins une école de filles.

En cas de réunion de plusieurs communes pour l'enseignement primaire, le conseil départemental pourra décider que l'école de garçons et l'école de filles seront dans deux communes différentes.

Art. 15. — Le conseil départemental détermine les écoles publiques auxquelles, d'après le nombre des élèves, il doit être attaché un instituteur adjoint ou une institutrice adjointe.

Art. 16. — - Le recteur, sur la présentation de rinspecteur d'académie et l'avîs du préfet, nomme les instituteurs et institutrices communaux titulaires et adjoints.

Art. 17. — Le recteur peut, sur la plainte du préfet ou de rinspecteur d'académie, réprimander l'instituteur.

Le déplacement par mesure disciplinaire et la révocation sont prononcés par le ministre, sur la proposition du recteur, après enquête et information contradictoire.

Les adjoints sont déplacés et révoqués par le recteur.

L'instituteur révoqué est incapable d'exercer la profession d'instituteur soit public, soit libre, dans la même commune.

Le conseil départemental peut, après l'avoir entendu ou dûment appelé, frapper l'instituteur communal d*uno interdiction absolue, sauf appel devant le conseil impérial de l'instruction publique dans le délai de dix jours, à partir de la notification de la décision. Cet appel n'est pas suspensif.

Art. 18. — Toute commune doit fournira l'instituteur, à l'institutrice, aux adjoints et adjointes, un local convenable, tant pour leur habitation que pour la tenue 4e l'école, le chauffage, le mobilier de classe et un traitement.

Art. 19. — Le traitement des instituteurs et des institutrices se compose :

1® D'un traitement fixe qui ne peut être inférieur à aOO francs.

2* Du produit de la rétribution scolaire;

3» D'un supplément accordé à tous les instituteurs dont le traitement fixe, joint au produit de la rétribution scolaire, n'atteint pas 600 francs, et, après cinq ans de service, 700 francs, et à toutes les institutrices dont le traitement fixe, joint au produit de la rétribution scolaire, n'atteint pas 500 francs.

Le taux de la rétribution scolaire est fixé par le conseil départemental, sur ravis de la commission instituée par Particle 25.

La rétribution scolaire est perçue dans la même forme que les contributions publiques directes ; elle est exempte des droits de timbre et donne droit aux mêmes remises que les autres reeouyrements.

Art. 20. — Le traitement des instituteurs adjoints est fixé à 500 francs, et celui des institutrices adjointes à 400 francs. Il y est pourvu au moyen des ressources indiquées à Tart. 24 .

Art. 21 . — A défaut de fondations, dons ou legs, le conseil municipal délibère sur les moyens de pourvoir aux dépeiMes de l'enseignement primaire dans la commune.

En cas d'insuffisance des revenus ordinaires, il est pourvu à ces dépenses au moyen d'une imposition spéciale votée par le conseil municipal, ou, à défaut du vote de ce conseil, établie par un décret impérial. Cette imposition, qui devra être autorisée chaque année par la loi de finances, ne pourra excéder 3 centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Lorsque des communes n'auront pu subvenir, de la manière qui vient d'être indiquée, aux dépenses de l'école publique, il y sera pourvu sur les ressources ordinaires du département, ou, en cas d'insuffisance, au moyen d'une imposition spéciale votée par le conseil général ou, âi défaut du vote de ce conseil, établie par un décret. Cette imposition, autorisée chaque année par la loi de finances, ne devra pas excéder 2 centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

Si les ressources communales et départementales ne suffisent pas, le ministre de l'instruction publique accordera une subvention sur le crédit qui sera porté annuellement, pour l'enseignement primaire, au budget de l'État.

Art 22. — Le traitement des instituteurs et des institutrices appartenant aux associations religieuses sera réglé conformément aux conventions à intervenir entre les supérieurs de ces associations et le ministre ou les communes, suivant que l'État sera ou non appelé à participer aux dépenses de Tinstruction primaire dans la commune.

Art. 23. — Les instituteurs et institutrices titulaires et ad-

APPENDICE. lo3

joints -et les directrices de salles d'asile ont droit à pension, conformément à Tarticle 4 de la loi du 9 juin 4853. Toutefois, le droit à la pension d'ancienneté leur est acquis à Tàge de cijiquante-cinq ans.

ART. 24. — Toute commune de plus de 2,000 &mes de population agglomérée est tenue, si ses ressources ordinaires le lui permettent, d'entretenir une salle d'asile.

La directrice est nommée par le recteur. Sa révocation est prononcée par le ministre, conformément à l'article 15. Le conseil municipal fixe le chiffre de son traitement.

Art. 25. -* Il est institué dans chaque commune une commission scolaire composée : i^ d'habitants notables dont le nombre sera fixé proportionnellement à la population par un règlement d'administration publique, et qui sont nommés pour trois ans par le cosseil municipal ; 2* de l'inspecteur primaire ou de son délégué ; 3^ du maire, qui la préside. Cette commission est préposée à la suryeillance de l'enseignement primaire dans les écoles publiques de la commune.

Elle veille à leur salubrité.

Elle arrête, pour l'exécution de Tart. 3, un état des enfants qui ne reçoivent l'instruction primaire ni à domicile, ni dans les écoles libres ou publiques.

Elle fixe l'époque des vacances.

Elle propose au conseil municipal les secours à allouer dans l'intérêt de l'instruction primaire.

Sur le rapport du recteur, elle peut être dissoute par le ministre de l'instruction publique et remplacée par une commission spéciale.

Aht. 26. — Les instituteurs adjoints des écoles publiques, les jeunes gens qui se préparent à' l'enseignement primaire public dans une école normale, les membres ou novices des associations religieuses vouées à l'enseignement et autorisées parla loi, ou reconnues comme établissements d'utilité publique, sont dispensés du service militaire s'ils ont, avant l'époque fixée pour le tirage, contracté devant le recteur l'engagement de se vouer pendant dix ans à l'enseignement public, et s'ils réalisent cet engagement.

Art. 27. — Un règlement d'administration publique détermine :

lo4 APPENDICE.

4* Les conditions nécessaires pour Texercice de la plrofession dlnstitntear public ;

2» Les matières de renseignement primaire ;

3^ Les diverses mesures nécessaires pour l'exécution de la présente loi.

Ait. 28. — Sont abrogées tontes les dispositions des lois antérieures en ce qui concerne renseignement primaire.

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