‹ L'instruction obligatoireChapitre 30 sur 39 · DB L'OBUGATION ET DE LA GRATUITE · texte numérisé non relu

DB L'OBUGATION ET DE LA GRATUITE

Art. !•'. — Tout conseil municipal peut rendre l'instruction primaire obligatoire et gratuite dans la commune, en déclarant, par une délibération soumise à l'approbation du préfet, qu'il adopte les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la présente loi.

Lorsqu'une commune aura pris la délibération mentionnée au paragraphe précédent et que ses ressources propres seront insuffisantes, le ministre de l'instruction publique pourra lui accorder une subvention sur le crédit porté annuellement pour l'enseignement primaire au budget de l'Etat.

Art. 2. — Le père ou, à son défaut, la mère ou le tuteur est

tenu d'assurer à son enfant, en môme temps que Tinstruction morale'et religieuse, les connaissances les plus indispensables de l'enseignement primaire : la lecture, l'écriture et le calcul.

Art. 3. — Il est justifié que l'enfant sait lire, écrire et comp* ter, par un certificat d'instruction primaire que délivre f'instituteur public ou libre ou le père de famille, et qui est vérifié, s'il y a lieu^ au moyen d'un examen passé devant la comlhission scolaire instituée par l'article 25.

Art. 4. — Tout père, mère ou tuteur dont Tenfant ou le pupille, âgé de sept à treize ans^ ne reçoit aucune instruction, ou qui, par leur fait, n'a pu passer devant la commission scolaire Texamen mentionné par l'article précédent, est passible chaque année :

1* D'un avertissement donné par la commission scolaire;

2* D'une réprimande prononcée par le juge de paix à la requête du maire ou de Tinspecteur primaire ;

3* D'une amende égale au prix de un à six jours de prestation, prononcée par le juge de paix, sommairement et sans appel. Cette amende pourra être acquittée en nature.

Sont exemptés de l'application des paragraphes qui précèdent, les pères, mères ou tuteurs des enfants atteints d'infirmités physiques ou morales, ou pour lesquels il serait justifié devant la commission scolaire d'une cause légitime d'empêchement.

Art. 5. — Il est créé dans la commune une caisse des écoles administrée par la commission scolaire, sous le contrôle du conseil municipal. Elle a pour but de faciliter la fréquentation de l'école et d'encourager la bonne conduite et le travail par des récompenses. Son revenu se compose de cotisations volontaires, de subventions municipales et du prix des journées de prestation qui n'auraient pas été fournies en nature parles pères de famille déclarés passibles de cette amende en vertu de l'article 4. Elle peut recevoir, avec l'autorisation du préfet, des dons et legs mobiliers.

Art. 6. — L'enseignement primaire est gratuit dans Técole publique.

Art. 7. — Dans les communes où l'instruction primaire est déclarée obligatoire et gratuite en vertu de la présente loi, le traitement fixe de l'instituteur est porté à 400 francs et celui de l'institutrice à 300 francs.

Le produit de la rétribution scolaire est remplacé par un traitement éventuel fixé à raison du nombre d'élèves présents, d'après un taux déterminé annuellement par le conseil départemental sur Pavis de la commission scolaire.

Le recteur, sur la proposition de rinspécleur d'académie et Tavis du conseil municipal, peut porter le traitement fixe de l'instituteur à 500 francs après 10 ans de services et à 600 francs après 15 ans, et celui de l'institutrice à 400 francs après 40 ans et à 500 francs après 45 ans.

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