‹ L'instruction obligatoire [microforme]Chapitre 7 sur 33 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

L'éducation de l'enfant ne relève pas directement de l'État

Bien ue nous l'ayons déjà démontré par des preuves de raison, par le fait de l'enseignement universel de la philosophie catholique, par la déclaration de Léon XIII à ce sujet, néanmoins, pour offrir plus de commodité et de satisfaction à nos lecteurs, en leur permettant de mieux embrasser l'ensemble de notre argumentation, nous voulons résumer et compléter ce qui a été dit.

Voici pourquoi l'État n’a pas de droit direct sur l'éducation de l'enfant. L'État ne saurait avoir un droit incompatible avec tout droit primordial et incontestable des parents. Or, le droit direct d'éducation chez l'État serait imcompatible avec le droit

direct et primordial qu'ont incontestablement les parents. En effet, personne ne contestera av parents le droit d'éduquer leurs enfants. C'e : pour eux plus qu'un droit, c'est un devoir const tuant un des éléments essentiels de la société domestique qui a pour nn la génération d'êtres vraiment raisonnables et non de petites brutes; fin qui ne saurait s'obtenir sans l'éducation. Donc droit primordial et certain des parents existant antérieurement et postérieurement à toute formation de société; droit par conséquent qui ne saurait être suspendu que s'il vient en conflit avec l'obtention de la fin même de la société civile. (Nous verrons dans la deuxième partie qu'il n'en est rien.)

Droit incompatible avec celui de l’État. Car si l'État avait également droit à l'éducation, il n'y aurait pas l'unité de direction qu'exige toute éducation. Celle-ci serait soumise, de par je droit naturel, à deux autorités égales et non subordonnées. L'État pourrait même contrecarrer les légitimes eficrts et les justes volontés des parents, comme cela, du reste, a lieu dans plusieurs pays, y compris certaines provinces du nôtre. L'État pourrait vouloir exclure, jusque dans la famille, telle langue et telle religion, fût-ce même la langue et la religion des parents et de toute une longue lignée d'ancêtres qui ont habité le pays. Or, Dieu, auteur de la société domestique et de la société civile, ne Saurait avoir voulu cela. Le droit direct de l'État sur l'éducation est donc opposé au droit nature!.

De p'us, un droit qui a pour objet la formation religieuse ne saurait appartenir directement à

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l'État. Or, l'éducation de l'enfant comprend la formation religieuse; c'est même son objet principal, s: tant est qu'elle doit Surtout inculquer les vrais principes de la morale, qui, eux-mêmes, sont fondés sur les vérités de la religion.

En affirmant que directement l'éducation de l'enfant appartient exclusivement aux Parents, jene prétends pas que l'État n'a rien à faire avec l'éducation, qu'il doit s'en désintéresser complètement, qu'il doit s'exclure tout à fait de l'école. Non, il peut et doit même aider, Promouvoir, stimuler l'éducation; il doit veiller à ce qu'il n'y ait dans les écoles rien de préjudiciable aux mœurs et à la santé physique. Mais il ne doit exercer aucun domaine direct sur l'éducation proprement dite, si ce n'est dans les cas assez rares; par 2xemple, lorsque les parents négligent complètement, non seulement l'instruction, mais toute éducation de leurs enfants; surtout s'ils vont jusqu'à les pervertir. Alors, accidentellement, l'État acquiert un droit direct sur l'éducation de pareils enfants; il peut même les contraindre à la fréquentation de l'école. En un mot, il a le droit de se substituer temporairement aux parents, qui alors ne remplissent pas leur devoir et se rendent injustes envers leurs enfants. .A-t-il le droit d'exiger un minimum d'instruction chez tous les autres enfants? Certainement pas en vertu du droit direct sur l'éducation de ceux-ci, car il ne le possède pas. Peut-être à d'autres titres? Nous le verrons plus loin.

À propos du texte de Léon X III que j'ai cité en confirmation de cette première partie de mon

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