‹ L'instruction obligatoire [microforme]Chapitre 6 sur 33 · CHAPITRE TROISIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIÈME

Le Parlement a-t-il le droit d'édicter la loi d'instruction obligatoire qu'on lui demande ?

Nous avons étabi jusqu'i :1 ie droit direct et immédiat du père de famille sur l'éducation de l'enfant. Nous avons montré qu'il est inaliénable et que si, à cause de la filiation Surnaturelle des parents et des enfants, le père le Partage avec l'Église, il est néanmoins impartageable avec l'État. Ce sont là des assertions que tout catholique doit admettre. Et si, après ce qui a été dit, il s'en trouvait qui osent encore en douter, je les inviterais à peser ces paroles de Léon XIII: «Une étroite obligation incombe aux parents, c'est d'employer tous leurs soins et de ne négliger aucun effort pour repousser énergiquement toutes les violences qu'on veut leur faire en matière scolaire et pour réussir à garder en leurs mains l'éducation de leurs enfants.» (Encyclique Sapientiae christianae.)

Lénn XIII exclut donc le droit direct de l'État sur i éducation: sans quoi il ne ferait pas aux parents une obligation de la garder en leurs mains. Suit-il de ces vérités incontestables que l'État n'a pas le droit de contraindre les parents à donner une

certaine somme d'instruction à leurs enfants ? C'est une autre question qu'il importe de ne pas confondre avec les vérités établies plus haut et qui vont nous servir à la résoudre. Bien qu'elle leur soit intimement unie et qu'elle semble en découler comme le conséquent des prémisses, il y a cependant lieu de faire entre celle-ci et celles-là une distinction.

L’instruction obligatoire en soi

En effet, une loi d'instruction obligatoire n'est pas quelque chose d'intrinsèquement mauvais en soi, (d'antinaturel», pour me servir de l'expression du KR. P. Sertillanges—comme le mensonge et le blasphème, par exemple, qui ne sont jamais permis ;——elle peut devenir légitime et même nécessaire là où il s'agit de remédier à la perversion morale du peuple et à de grands maux temporels qui, à un moment donné, affligent une société.

Quand il y va, non pas du simple bien public, mais de la moralité publique, du salut de la société, et qu'er: définitive, l'instruction obligatoire apparaît évidemment comme le seul moyen pratique de parer au danger, alors le droit des Parents, venant en conflit avec celui qu'a toute société à son existence, se trouve momentanément suspendu dans son exercice.

C'est le cas de l'Équateur, au temps de Garcia Morenc. A la vue d'un peuple égaré par les démegogues francs-maçons et révolutionnaires, croupissant dans l'ignorance religieuse et profane, ce

mr té Din as

grand homme d'État, de concert avec l'autorité ecclésiastique, afin d'aider la religion et de soustraire au plus grave danger sa patrie qu'il venait de sauver de l'abîme, institua l'instruction obligatoire.

Voici ce qu'en dit M. Magnan dans son À propos de l'instruction obligatoire:

On a insisté sur le cas spécial de l'Équateur. Cependant chacun sait qu'à l'avènement de Garcia Moreno, ce pays était, grâce à la révolution qui y régnait depuis des années, une contrée à demi-sauvage. Le P. Berthe, que M. l'abbé Dubois a cité, dit, page 339, en parlant de ceux qui avaient précédé Garcia Moreno au pouvoir: «Les hommes de la révolution le savaient si bien que leur premier soin, en s'emparant du pouvoir, avait été de laïciser les écoles, ce qui veut dire de les isoler de la morale et de la religion.» Et plus loin, page 599: «L'instruction publique n'existait avant Garcia Moreno qu'à l'état rudimentaire.. Quelques rares collèges, accessibles aux seuls privilégiés de la fortune; pour la masse du peuple des embryons d'écoles primaires, justement méprisées; pour les indiens, le simple enseignement de la doctrine chrétienne donné chaque dimanche par les pasteurs. La Révolution détruisit même ces pauvres germes: au milieu des conflits, des guerres, des insurrections, on sentait moins le besoin de collèges que de casernes: de professeurs, que de capitaines. Durant un quart de siècle les salles de l'université, les collèges, les séminaires, les couvents se remplirent non d'étudiants, mais de soldats. Les murailles noircies de fumée, couvertes d'ignobles dictons ou de dessins obscènes; les œuvres d'art mutilées, montrent clairement le niveau de l'instruction à cette épeque.»

Et Garcia Moreno lui-même, dans un mémoire présenté au congrès de 1863, evnose «le triste et lamentæble état de l'instruction publique depuis qu'Urbina avait édicté la loi des études, et converti en caserne l'unique col-

lège de la capitale. C'est la décadence complète de l'enseignement scientifique et littéraire. On dirait que les législateurs de 1853 ont eu à cœur de conduire la république dans un abime de malheurs par le chemin de la barbarie.»

Voilà dans quel triste état les francs-maçons avaient réduit l'Équateur, suivant l'expression du P. Berthe! On comprend que Garcia Moreno, en arrivant au pouvoir, et voulant remettre en honneur la religion et la morale par le moyen de l'école, décréta l'école obligatoire, après avoir décrété la religion catholique, religion d'État.

En vérité, peut-on sérieusement comparer l'Équateur de 1869, où régnait l'igorance religieuse, la révolution, l'anarchie, avec la province de Québec, que les statistiques fédérales placent à la tête de la Confédération, au point de vue de l'ordre et de la morale, qui est couverte d'éce'2s primaires, de couvents, d'académies, de collèges, d'écoies spéciales et d'universités ?

Supposons encore un Pays travaillé par le socialisme, 1] a à sa tête un gouvernement catholique. Celui-ci harcelé par les socialistes qui disposent de forces puissantes, contrecarré par un troisième parti, sera probablement culbuté du pouvoir s'il ne cède à la pression de quelques-uns de ses membres qui le poussent à l'adoption d'une loi obligatoire. Surtout, s':: n'adopte pas cette loi, il ne pourra remédier au pénible état de choses régnant, en vertu duquel, nombre de catholiques sont moralement forcés d'envoyer leurs enfants à l'école neutre officielle,

A-t-il alors le droit d'édicter une pareille loi? Assurément oui, mais en vertu d'un principe différent de celui qui guida et justifia Garcia Moreno. L'ascension au pouvoir des socialistes comporterait d'autres lois bien plus attentatoiresencore

re

au droit éducationnel des parents. Conséquemment, le gouvernement a raison de présumer que les intéressés acceptent volontiers la contrainte qu'il leur impose. Ceux-ci seraient même injustifiables de n'y pas accéder. 11 ne viole donc pas leurs d’oits.

N'est-ce pas là, somme toute, le cas de la Belgique contemporaine ? En fait, la loi Poullet, votée en 1914, a été, comparativement à la législation qu'elle modifiait, une loi de liberté plutôt que de contrainte. Si d'une part, elle rendait l'instruction obligatoire, par contre elle libérait grandement les consciences en améliorant le sort des écoles libres et religieuses. Ce fut là surtout le mobile et l'objectif des catholiques en cette mémorable ba'‘ille. il est donc faux de dire ou de laisser entendre que la loi d'obligation en Belgique a eu «pour seul objet de parer à l'irrégularité de la fréquentation scolaire». ;

Voilà pourquoi il ne faut pas identifier notre cas avec celui de la Belgique. Et c'est puéril que de toujours se réclamer de l'exemple de ce pays pour nous doter de l'instruction obligatoire. Si le simple fait de l'exemple de la Belgique en matière de contrainte scolaire nous rend justificbles d'instituer l'école obligatoire, il faut conclure que nous serions également justifiables d'instituer l'école neutre officielle; car la Belgique, avec son gouvernement catholique, nous en donne également l'exemple. Oui, la Belgique, dont on se réclame tant, a bel et bien, non seulement l'école cbligatoire, mais aussi l'école officielle neutre qui seule bénéficie

+ re

entièrement des subsides de l'État et de la Commune; tandis que le sort de l'école libre catholique, sur ce point, a simpi. nt été amélioré par la loi de 1914. Et c'est précisément cette amélioration que la loi d'obiigation a eu en vue; en tirant du fait même sa justification.

J'ai cité ces deux exemples ! de l'Équateur et de la Belgique, d'abord pour montrer qu'une loi d'instruction obligatoire n'est pas toujours illégitime et injuste, ensuite, parce que nos réformateurs les apportent à l'appui de leur thèse; avec combien de bonheur et d'à-propos, on est déjà à même d'en juger.

Mais il ne s'agit ici ni de l'Équateur, ni de la Belgique, ni de la France de Charlemagne et de Louis XIV qui ont pu, servatis servundis, légitimement instituer l'instruction obligatoire. Il est question de notre province, en l'an de grâce 1919. A-t-on le droit de lui imposer une loi d'instruction obligatoire ? Nous répondons catégoriquement : non.

Avant de le prouver, notons, tout d'abord, afin de ne pas procéder dans le vague, que la loi que l'on prémédite et propose atteindrait les enfants de sept à quatorze ans. Ce qui constituerait donc un maximum de sept à huit années d'école, selon que quatorze ans est pris exclusivement ou inclusive-

1. Ceux de Charlemagne et de Louis XIV sont anologues. Et l'attitude de Louis XIV sur ce point appelle de multiples réserves. Voir à ce sujet Mgr Paquet.

ment.! On en appelle à la loi, parce que, dit-on, les statistiques, au sujet de la durée de notre fréquentation scolaire, dénotent une situation «alarmante»r. On admet bien que la presque universalité de nos enfants fréquentent l'école pendant quatre ou cinq ans, ce qui est déjà, à la rigueur, suffisant pour apprendre, avec la lecture, l'écriture et le cathéchisme, les tout premiers éléments d'arithmétique, et ce qui, du reste, n'existe pas dans maints pays dotés du régime obligatoire; mais on déplore que, plusieurs enfants ne poursuivent pas plus loin leurs études. Combien ?

Les statistiques sont chose complexe et donnent lieu souvent, si l'on ne sait les déchiffrer, ou si l'on n'y prend garde, à des conclusions erronées. C'est ce qui est arrivé aux alarmistes. Ils ont, pour étayer leur projet, recouru aux récentes statistiques du visiteur des écoles du district est de Montréal, M. l'abbé Maurice. Ils les ont mal comprises, — car je suppose qu'ils les ont citées et interprétées de bonne foi, — au point d'en faire scrtir toute autre chose que ce qu'elles renferment.

M. l'abbé Maurice s'est vu contraint de signaler l'abus qu'on en avait fait. Or, après de claires explications, sa mise au point se termine ainsi: «Que faut-il donc conclure de tous ces chiffres ? Il faut conclure qu'un bon nombre des élèves qui sont encore au cours élémentaire sont déjà assez âgés et ont fait assez d'école

1. Cela constituerait même pour la majorité un maximum de neuf à dix ans, car, d’après nos statistiques, il y a 78% de nos enfants de cinq et six ans qui fréquentent l’école, Voir dernier rapport d'.. urintendant

ti

pour être parvenus au cours modèle et académique, et comme, d'un autre côté, rien n'indique que les autres qui sont d'âge ordinaire et de scolarité normale doivent demain quitter la classe définitivement et que tout, au contraire, laisse supposer qu'ils vont y persévérer, une autre conclusion est qu'en général, à Montréal, nous sommes assurés de six à sept ans de fréquentation scolaire de la part des élèves ordinaires et qu'une loi de fréquentation obligatoire serait appelée à guérir un mal qui n'existe pas à un état tel que quelques-uns se plaisent à le dire et à l'écrire». (La Presse, 28 décembre 1918.)

Résumé de notre preuve

Ceci posé, passons immédiatement à la preuve de notre thèse, à savoir, que le gouvernement n'a pas le droit d'édicter une loi qui contraindrait les parents à donner à leurs enfants une instruction comportant la fréquentation scolaire (ou son équivalent) pendant sept ou huit ans, voire même pendant neuf ou dix ans.

En effet ce droit ne saurait être fondé que sur les trois raisons suivantes:

1° Ou bien parce que l'éducation de l'enfant appartient directement à l'État; car l'État, exerçant alors une fonction qui lui incomberait, non pas subsidiairement, par délégation, mais en son propre nom, aurait son mot à dire dans le choix et la détermination des moyens à prendre pour éduquer l'enfant.

2° Ou bien parce que cette somme d'instruction qu'on demande pour tous les enfants de la province est nécessaire à la fin primordiale de notre société, car Dieu veut que la société existe.

3° Ou bien parce que tout enfant de notre province a un droit strict à une telle somme d'instruction et que, par suite, l'État est tenu de protéger ce droit.

Toutes les autres raisons que l'on peut apporter et que, de fait, ont allégué nos contradicteurs en faveur de leur thèse, sont implicitement comprises dans celles-ci. Elles sont les seules qu'on puisse invoquer, même métaphysiquement parlant.

Or: 1° L'éducation ne relève pas directement de l'État.

2° La somme d'instruction que comporterait la loi d'cbli;ation qu'on demande n'est pas nécessaire à la fin primordiale de notre société.

3° Tous les enfants de la province n'ont pas un droit strict à une telle somme d'instruction.

Donc le droit d'édicter une semblable loi n'est fondé sur aucune raison: donc il n'existe pas.

Qu'on veuille bien excuser la formesèchedecette argumentation. Elle est fruste, elle manque d'élé- Bance; mais présentée ainsi dénudée, avec sa simple ossature, le lecteur ne pourra que mieux la saisir, et nos contradicteurs auront moins de facilité à se dérober.

Avez-vous remarqué que, dans maintes discussions sur l'instruction obligatoire, comme dans beaucoup d'autres du reste, on parle bien en général Sur la question, mais on ne se maintient qu'avec

grande peine à la question et au point débattu.

C'est pour éviter ces inconvénients, que j'ai voulu résumer d'abord ma preuve en un syllogisme austère. Ses trois divisions étant bien marquées, nous les traiterons séparément. L'auditeur sera tenté parfois de sauter de l'une à l'autre, assailli qu'il sera, quand nous examinerons l'une, par toutes sortes d'objections concernant les deux autres. Je l'avertis dès maintenant de prendre patience. Chacune des parties aura son tour. Et si enfin, procédant ainsi méthodiquement et sans confusion, nous parvenons à les démontrer toutes trois, il devra logiquement admettre la conclusion de notre thèse.

Page 1