INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES
Toute personne, pour enseigner dans une école publique sous l'administration de commissaires ou de syndics d'écoles, doit avoir ol enu un brevet de Capacité conféré par une école normale ou un bureau d'examinateurs. Cependant les ministres du culte
et les membres d’une corporation religieuse de l’u ou l’autre sexe instituée pour les fins de l'enseign. ment, sont exempts de cette obligation.
Néanmoins, dans des circonstances exceptior nelles, le Surintendant de l’Instruction publiqu peut, à la demande de la commission scolaire et st la recommandation de l'inspecteur d'écoles et d prêtre ou pasteur qui dessert la municipalité, autc riser certaines personnes à enseigner sans êtr diplômées.
Il y a quelques années, pour suppléer aux école normales qui ne fournissent qu’un nombre restrein de sujets et afin de donner plus d'uniformité à l'en seignement, les bureaux d’examinateurs régionau: qui étaient établis dans différentes parties de la Pro vince pour examiner les aspirants au titre d’insti tuteur et d’institutrice, ont été remplacés, pour cha cune des deux croyances religieuses, par une com mission d’examinateurs unique, composée d'homme dont les connaissances pédagogiques sont bien éta blies.
Les examens ont lieu une fois par année, dan: les centres les plus importants, sous la direction de délégués nommés par le bureau central. Ces délé. gués n’ont d’autres attributions que d'examiner le:
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aspirants sur la lecture et le calcul mental et de leur remettre les questions sur les 4.liérentes matières du programme d'examen, saixqnelles ceix-ci doivent répondre, par écrit, sous l2uùr survei iance. Ils transmettent ensuite les épreuves de ces examens au bureau central qui, après les avoir corrigées, délivre des certificats de compétence à ceux qui les ont mérités. Les diplômes délivrés par ce bureau sont valables pour toutes les écoles de la Province. Îis peuvent être revoqués après une enquête devant le comité du Conseil de l’Instruction publique de la croyance religieuse de l’instituteur pour cause de mauvaise conduite, d’immoralité ou d'infraction grave dans l'exécution de ses devoirs.
Pour se livrer à l'enseignement, l'instituteur doit avoir dix-huit ans et l’institutrice dix-sept ans.
L'engagement des instituteurs et des institutrices doit être fait pour un an ; mais, si la commission scolaire qui les emploie ne leur signifie pas que leurs services ne sont plus requis pour l’année suivante, cet engagement continue pour la même école et aux mêmes conditions. Ceux qui ne veulent Pas continuer leur engagement doivent également en informer la commission scolaire.
Les commissaires ou syndics d’écoles peuvent
destituer l'instituteur convaincu d’incapacité, de négligence à remplir ses devoirs, d’insubordination, d'inconduite où d’immoralité.
Les instituteurs ne peuvent être obligés à balayer leurs salles de classe, à allumer le feu, etc. Les commissions scolaires doivent prendre des arrangements pour faire exécuter ces travaux.
Les traitements des fonctionnaires de l'enseignement primaire, étant payés par les commissaires ou les syndics d'écoles représentant les contribuables, sont généralement peu élevés et nullement en rapport avec les services que rendent à la société les personnes qui se dévouent à l'éducation de la jeunesse. En 1895, afin de porter quelque adoucissement à cet état de choses, le comité catholique du Conseil de l’Instruction publique recommandait «qu’une gratification fût affectée aux in- «stituteurs et aux institutrices laïques des écoles «élémentaires qui auront rempli deurs devoirs avec «le plus de zèle et d'intelligence et obtenu les meil- «leurs résultats dans leur enseignement.» L'année suivante, le gouvernement adoptait cette suggestion en mettant à la disposition du département de l’Instruction publique un montant affecté au paiement de ces gratifications offertes aux instituteurs et in
stitutrices les plus méritants.
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