INSTITUTEURS ET INSTITUTRICES
Toute personne, pour enseigner dans une école publique sous l’administration de commissaires ou de syndics d’écoles, doit avoir obtenu un brevet de capacité conféré par une école normale ou un bureau d’examinateurs. Cependant les ministres du culte
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et les membres d’une corporation religieuse de l’un ou l’autre sexe instituée pour les fins de l’enseignement, sont exempts de cette obligation.
Néanmoins, dans des circonstances exceptionnelles, le Surintendant de l’Instruction publique peut, à la demande de la commission scolaire et sur la recommandation de l’inspecteur d’écoles et du prêtre ou pasteur qui dessert la municipalité, autoriser certaines personnes à enseigner sans être diplômées.
Il y a quelques années, pour suppléer aux écoles normales qui ne fournissent qu’un nombre restreint de sujets et afin de donner plus d’uniformité à l’enseignement, les bureaux d’examinateurs régionaux qui étaient établis dans différentes parties de la Province pour examiner les aspirants au titre d’instituteur et d’institutrice, ont été remplacés, pour chacune des deux croyances religieuses, par une commission d’examinateurs unique, composée d’hommes dont les connaissances pédagogiques sont bien établies.
Les examens ont lieu une fois par année, dans les centres les plus importants, sous la direction de délégués nommés par le bureau central. Ces délégués n’ont d’autres attributions que d’examiner les
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aspirants sur la lecture et le calcul mental et de leur remettre les questions sur les différentes matières du programme d’examen, auxquelles ceux-ci doivent répondre, par écrit, sous leur surveillance. Ils transmettent ensuite les épreuves de ces examens au bureau central qui, après les avoir corrigées, délivre des certificats de compétence à ceux qui les ont mérités. Les diplômes délivrés par ce bureau sont valables pour toutes les écoles de la Province. Us peuvent être révoqués après une enquête devant le comité du Conseil de l’Instruction publique de la croyance religieuse de l’instituteur pour cause de mauvaise conduite, d’immoralité ou d’infractioa grave dans l’exécution de ses devoirs.
Pour se livrer à l’enseignement, l’instituteur doit avoir dix-huit ans et l’institutrice dix-sept ans.
L’engagement des instituteurs et des institutrices doit être fait pour un an; mais, si la commission scolaire qui les emploie ne leur signifie pas que leurs services ne sont plus requis pour l’année suivante, cet engagement continue pour la même école et aux mêmes conditions. Ceux qui ne veulent pas continuer leur engagement doivent également en informer la commission scolaire..
Les commissaires ou syndics d’écoles peuvent
destituer l’instituteur convaincu d’incapacité, de négligence à remplir ses devoirs, d’insubordination, d’inconduite ou d’immoralité.
Les instituteurs ne peuvent être obligés à balayer leurs salles de classe, à allumer le feu, etc. Les commissions scolaires doivent prendre des arrangements pour faire exécuter ces travaux.
Les traitements des fonctionnaires de l’enseignement primaire, étant payés par les commissaires ou les syndics d’écoles représentant les contribuables, sont généralement peu élevés et nullement en rapport avec les services que rendent à la société les personnes qui se dévouent à l’éducation de la jeunesse. En 1895, afin de porter quelque adoucissement à cet état de choses, le comité catholique du Conseil de l’Instruction publique recommandait «qu’une gratification fût affectée aux in- «< stituteurs et aux institutrices laïques des écoles « élémentaires qui auront rempli deurs devoirs avec « le plus de zèle et d’intelligence et obtenu les meil- «leurs résultats dans leur enseignement. » L’année suivante, le gouvernement adoptait cette suggestion, en mettant à la disposition du département de l’Instruction publique un montant affecté au paiement de ces gratifications offertes aux instituteurs et institutrices les plus méritants.
DANS LA PROVINCE DL QUÉBLC
Ces récompenses sont de deux classes, les unes de 30 dollars et les autres de 20 dollars. (J) Elles atteignent un sur dix du nombre total des instituteurs et institutrices. Ceux qui doivent y participer sont désignés par l’inspecteur d’écoles du district où ils enseignent. Ces primes offertes au mérite, si modiques qu'elles soient, en provoquant une légitime émulation dans le corps enseignant, ont déjà produit des résultats très appréciables, car les instituteurs et les institutrices qui y aspirent, en outre de l'appoint relativement important qu’elles apportent à leur traitement peu élevé, prisent à sa valeur l'honneur qui accompagne cette distinction.
Après vingt années de service, si le mauvais état de sa santé le rend inapte à remplir ses devoirs, ou dès qu’il a atteint l’âge de cinquante-six ans, tout fonctionnaire de l’enseignement primaire a droit à une pension de retraite. Cette pension, qui est payée sur un fonds provenant d’une retenue faite sur le traitement de chaque membre du corps enseignant et d’une allocation accordée par le gouvernement, est basée sur le nombre d’années d’enseigne-
(1) La valeur du dollar est d’environ cinq francs quinze centimes.
ment. Les femmes des instituteurs ont droit à la moitié de la pension de leurs maris, quand ceux-ci ont versé au fonds de pension, en outre de la retenue faite sur leur traitement, une somme égale à la moitié de cette retenue.
Pour l’exercice de l’année scolaire 1902-03, une somme de 49.480 dollars a été affectée au payement des pensions auxquelles ont participé 673 anciens fonctionnaires de l’enseignement primaire.