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lucrative ou plus honorable, et ils se privent volontiers, par devoir ou par affection, du profit qu’ils retireraient peut-être de leur travail pendant les cinq ou six heures qu’ils passent à l’école.
c( L’instruction depuis longtemps répandue partout et généralisée a déjà fait ses preuves et donné des résultats presque palpables, que les populations des villes et des campagnes ont pu apprécier également. Au dehors le maintien des "jeunes gens est meilleur et les rues ne sont plus remplies d'enfants, qui, comme il y a trente ans, vagabondaient tous les jours et faisaient des niches cruelles qui appelaient l’intervention de la police. Dans l’inténèur de la famille, plus grande est leur déférence à l’autorité paternelle, et ils ont aussi plus de respect pour les instituteurs qui ne sont plus obligés de recourir aux châtiments corporels.
« L’ivrognerie, qui était autrefois tellement fréquente qu’elle était devenue proverbiale, a presque disparu des mœurs de la génération actuelle.
« Enfin le nombre des crimes et des délits a sensiblement diminué. »
Cette question de l'obligation est assez importante pour que nous exposions comment elle a été résolue dans les autres parties de l’Allemagne.
Dans le royaume de Saxe, tout enfant qui entre dans sa sixième année doit aller à l’école, et la fréquenter pendant huit années entières sans interruption. (Loi de 1835 rappelée dans celle de 1831.)
Le pasteur de la paroisse à laquelle se rattache un district scolaire fait chaque année le relevé des ' registres de naiss’ance et de baptême, et dresse la liste des enfants qui, étant entrés dans leur sixième année, se trouvent soumis à l’obligation scolaire. Huit jours avant la rentrée des classes, il fait, du haut de la chaire, lecture delà liste qu’il adressée, et la remet au président du Comité de surveillance. Des dispenses peuvent être accordées en un petit nombre de cas. Nul ne peut retirer son enfant de l’école publique, sans justifier de son admission dans un autre établissement. Les parents peuvent d’ailleurs, à leur choix, ou faire élever leurs enfants chez eux, sous la direction d’un maître pourvu de diplôme, ou les placer dans une institution privée ; mais ils doivent prévenir l’autorité compétente et en avoir reçu l’autorisation.
Tout chef de famille qui n’envoie pas ses enfants à l’école publique, et qui ne leur fait pas donner chez lui ou ailleurs une instruction équivalente, encourt une amende de 25 gros à 5 écus (3 fr. 90 c. à 18fr. 75 c. ) ou la peine d’emprisonnement.
Si un enfant s’est absenté de l’école sans motifs trois fois dans un mois, son père ou son tuteur est
passible d’une amende de 25 gros à 2 écus 1/2 (3 fr. 90 c. à 9 fr. 35 c.) ou d’un certain nombre de jours de prison.
Le chiffre de l’amende ou le nombre de jours de prison varie et augmente proportionnellement aux récidives.
Aucun enfant ne peut quitter l’école primaire pour entrer dans la vie pratique, se livrer à l’agriculture ou se mettre en service, s’il ne présente le certificat de confirmation.
Les maîtres de maison, chefs de fabrique, etc., qui prennent des apprentis chez eux, contractent rengagement de les instruitre ou de les faire instruire par des contre-maîtres dans toutes les branches industrielles, professionnelles ou commerciales pour lesquelles ils ont été engagés, et ils ne peuvent les employer aux occupations domestiques que lorsqu’elles ne nuisent pas au but spécial qu’ils se sont proposé en entrant dans leur maison.
Les maîtres sont responsables de la moralité de leurs apprentis, et ils doivent leur laisser, les dimanches et fêtes, le temps nécessaire pour qu’ils puissent se rendre assidûment aux écoles du dimanche, OM écoles de perfectionnement.
Tout fabricant qui occupe plus de vingt personnes, les femmes et les enfants compris, doit tenir un état exact des enfants soumis à l’obligation scolaire, sur lequel sont inscrits leurs noms et leur âge,
le domicile de leurs parents, etc. L’autorité a le droit de se faire présenter les enfants pour s’assurer que l’obligation est régulièrement accomplie.
L’inobservation des prescriptions précédentes est punie d’une amende qui peut s’élever jusqu’à 18 fr., et l’autorité judiciaire qui a prononcé la peine, en avertit sans retard la police du domicile du contrevenant.
EnSaxe comme en Prusse, les peines édictées par la loi sont presque toutes tombées en oubli. Elles sont en effet devenues inutiles, car tous les enfants vont à l’école ; et l’on peut affirmer que, dans cette partie de l’Allemagne, il n’existe pas aujourd’hui un seul habitant qui soit entièrement dépourvu d’instruction.
Dans les quatre duchés de Saxe, l’instruction a été déclarée obligatoire : dans celui de Meiningen, de temps immémorial ; dans celui d’ALTENBOURO en 1807 ; depuis longtemps dans les grands-duchés de Weymar et de Gotha. Il est inutile de dire que les moyens coercitifs édictés dans la loi ne reçoivent jamais leur application, tant le besoin de s’instruire a pénétré profondément dans toutes les classes de la nation. On en peut juger par quelques faits bien remarquables. Le duché d’Altenbourg, moins grand que la moitié d’un de nos départements, peuplé de 130,000 habitants environ, possède 1 gymnase, 1 lycée, 1 reaschule, 1 école normale, 1 bûrgers-
chute supérieure pour les jeunes filles, et 180 volksschulen (écoles élémentaires), occupant 7 institutrices et 273 instituteurs, dont les traitements s’élèvent ensemble à 260,900 fr.
Le duché de Meiningen, peuplé de 165,000 habitants, possède 3 gymnases, 2 reahchulen^ 2 écoles normales, 1 école forestière, 1 maison pour l’instruction des orphelins, 1 école de sourds-muets,
4 écoles d’agriculture et d’économie rurale, 17 écoles bourgeoises, 3 écoles supérieures pour les filles, 8 écoles primaires israélites et 40 protestantes. Le traitement des instituteurs y varie de 750 à 1,928 fr., le logement non compris.
Quant aux duchés de Saxe-Weymar et de Saxe- Cobourg-Gotha, déjà si célèbres pour les grands écrivains qui y ont vécu et leurs hautes écoles d’enseignement, l’instruction primaire, comme on peut bien se l’imaginer, n’y est ni moins encouragée, ni moins répandue.
Lepremier, avec ses 286,542 habitants, a2 écoles normales, 1 séminaire de philosophie, 3 gymnases, ^realschulen, 1 école des forêts fort estimée, 1 institut pour les aveugles et les sourds-muets, 80 écoles bourgeoises et 404 écoles primaires, occupant 642 instituteurs.
Le duché de Saxe-Cobourg-Gotha ne possède que 101,000 habitants. On y trouve 14 écoles d’arts et métiers, 2 gymnases, 1 progymnase, 2 realschulen.
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i école de commerce, i école d’agriculture, 1 institut de sourds-muets, 2 écoles normales, 4 écoles supérieures pour les jeunes filles et 242 écoles élémentaires avec 360 instituteurs. 11 faut ajouter à ces établissements des quatre duchés au moins plusieurs centaines d’institutions privées ; et ces quatre duchés réunis ont une population de 732,340 habitants, c’est-à-dire un peu plus que n’en contient le département du Pas-de-Calais, et un peu moins que celui de la Seine-Inférieure.
Dans la IIesse-Électorale, où l’instruction primaire a été rendue obligatoire par la loi du 22 octobre 1827, lorsqu’un enfant n’arrive pas à l’école à l’heure voulue, l’appariteur doit aller le chercher, et les parents sont tenus de lui donner une gratification de 2 kreutzers (10 centimes) pour sa course. Si le domicile de l’enfant est trop éloigné, l’appariteur n’est pas obligé de s’y rendre. Lorsque, dans le courant d’un semestre les amendes successives forment une somme de deux florins (4 fr. 28 c.), et que dans le trimestre suivant une absence est dénoncée au conseil scolaire, l’amende est de 3 florins. Le produit des amendes doit être employé à acheter des livres de classe, qui sont donnés aux enfants pauvres, et si, à la fin de l’année, il se trouve un excédant, le conseil scolaire achète des vêtements que l’on distribue à titre de récompense auxplus nécessiteux.
ORGANISATION GÉNÉRALE. 2a
En cas de non-payement de l’amende, la peine est convertie en journées de travail au profit de la commune, sans que le délinquant puisse être contraint défaire plus de trois jours de prestations par semaine.
Le refus de prestation entraîne la peine de trois jours d’emprisonnement, outre l’amende, qui doit toujours être payée intégralement et dont le receveur communal poursuit le recouvrement par les voies ordinaires.