‹ L'instruction publique en AngleterreChapitre 16 sur 16 · ENSEIGNEMENT SPÉCIAL ET PROFESSIONNEL · texte numérisé non relu

ENSEIGNEMENT SPÉCIAL ET PROFESSIONNEL

Lès universités et les collèges ont, comme on a pu le voir, pour objet un enseignement général scientifique ou littéraire, et un enseignement pro^

/e55e(9nwe/ préparant à certaines carrières spéciales, c'est-à-dire la théologie, le droit, la médecine, le génie civil et militaire, la marine, etc. Disons d'abord qu'aucun établissement ne correspond en Angleterf e à notre École polytechnique^ à notre École normale supérieure^ à noire'École centrale des arts et manufactures^ à nos Ecoles des mines et des ponts et chaussées^ qui fournissent chaque année des sujets distingués au génie, aux mines, à l'artellerie, à l'enseignement, à l'industrie. Il est assez singulier que le pays le plus industriel du monde ait très -peu d'écoles préparant spécialement aux carrières de l'industrie. La supériorité, signalée plus haut, de nos facultés des lettres et des sciences sur les universités d'Oxford et de Cambridge, n'est pas moins remarquable en ce qui concerne l'étude du droit et de la médecine. . C'est depuis peu de temps seulement que l'enseignement médical a été assujetti à des méthodes régulières et que de sérieuses garanties ont été stipulées pour les professions de médecin, de chirurgien et de pharmacien. Les professeurs ne se contentent pas de faire des leçons publiques devant un auditoire plus ou moins attentif : ils interrogent les étudiants, les examinent sur le cadavre, et leur font faire des compositions écrites.

On a créé, en 1858, un conseil général d'enre- •gistrement et d'éducation médicale. Le droit de

conférer des diplômes a été exclusivement réservé aux universités et aux collèges royaux autorisés par une charte spéciale. Les établissements libres, tels que V Andersonienne de Glascow, l'université catholique de Dublin, n'ont pu, malgré leurs instances réitérées , obtenir l'autorisation de conférer les grades et la licence.

Notre supériorité, en ce qui concerne l'enseignement du droit, résulte surtout de ce que l'on 's'attache en général beaucoup plus en Angleterre à former des praticiens que des jurisconsultes. Rien ne ressemble moins à notre enseignement fondé sur l'étude des principes éternels d'où découlent les législations et les codes, dont on suit la trace à travers les siècles et chez les différents peuples, que le savoir spécial et restreint que peuvent acquérir des élèves admis à feuilleter pendant quelques .années des dossiers dans le cabinet d'un légiste. Il suffît, en elTet, pour qu'un jeune homme obtienne le titre d'avocat, qu'il ait fréquenté le cabinet d'un ancien.

Les aspirants au barreau trouvent une instruction plus étendue dans les établissements désignés en Angleterre sous le nom d'hôtels de cour (Inns of court)^ dont l'origine et la constitution méritent une mention particuUère.

A l'époque de la suppression de l'ordre des .Templiers, les gens de loi, se séparant des universités où s'enseignait le droit ecclésiastique, s'établirent.

avec la permission du roi, pour. professer le droit séculier dans les vastes bâtiments autrefois possédés par les chevaliers du Temple. Là se trouvent plusieurs groupes de bâtiments appartenant à quatre sociétés confédéréet, appelés Hôtels de cour. Chacune d'elles a son conseil de Tordre, ses hommes du banc [benchers)^ choisis le plus ordinairement par le suffrage des membres de la société parmi les Conseillers du roi. Dans les vieux bâtiments de rhôtel, des chambres sont mises à la disposition de ceux de ces hommes de loi qui exercent dans la métropole, et la location de ces chambres forme la plus forte partie des revenus de chaque association.. Les avocats peuvent, s'ils le désirent, être nourris, et

instruits dans ces hôtels où ils ont un réfectoire, / une bibliothèque, une chapelle. La première de ces salles est dans les hôtels de droit, comme dans les collèges universitaires, un bâtiment magnifique où chaque joiir est préparé un dîner pour les membres de la société qui veulent y prendre part. Les dignitaires de l'ordre, les benchers^ occupent à l'extrémité de ce réfectoire une estrade protégée par un dais ; les simples avocats et les étudiants sont assis à des tables rangées le long des murs.

C'est dans ces hôtels de cour que sont établies des chaires, où le droit est enseigné aux jeunes gens qui obtiennent la permission de s'y affilier, après un examen public sur la langue anglaise^ la lan-

gue latine et ['histoire (T Angleterre. Ils peuvent être appelés au barreau après avoir accompli dans la société quatre années de stage. Une des obligations de ce stage est pour l'étudiant de dîner au réfectoire trois fois par terme, soit neuf jours par année, s'il appartient à l'une des universités, et de six fois par terme s'il n'en fait point partie. L'aspirant au barreau doit aussi être présent à la prière qui précède le repas, à celle qui le suit, et pendant tout l'intervalle qui les sépare. Ce sont d'anciens usages auxquels tiennent essentiellement les Anglais.

Une autre clause, non moins scrupuleusement observée, est celle qui exclut des hôtels de cour tout avoué, procureur, notaire, clerc de chancellerie, clerc d'avocat, d'avoué, etc. Le postulant doit être un vrai gentleman, un fils de famille, ayant assez d'argent et de loisir pour ne pas descendre audessoiis du niveau social de la compagnie qui l'adopte.

Les droits que doitpayer un étudiant à l'époque de son appel au barreau sont d'environ 1800 francs qu'il faut ajouter aux frais d'inscription, de dîners réglementaires, d'enseignement public et de conférences. En somme, les dépenses de l'étudiant le plus modeste, après les quatre années de stage et les frais d'apprentissage chez les praticiens qu'il choisit pour patrons, ne sont jamais moindres de 20,000 francs.

Le nombre des étudiants instruits dans les quatre hôtels de cour est d'environ quatre nciille.

Cinq professeurs y enseignent la jurisprudence et le droit civil et international^ le droit des im^ meubles (law ofreal property), la loi commune^ réquité^ le droit coîistitutionnel et F histoire du droit.

Chaque professeur ou lecteur reçoit un traitement de 10,500 fr. L'étudiant est admis à tous les cours, moyennant une rétribution de il3 fr. 23. Outre leurs leçons publiques, les professeurs font une sorte de classe plus intime où les étudiants viennent chercher des explications et des conseils. Les droits d'admission à ces conférences sont aussi de 113 fr. 23 par an.

Les programmes des leçons publiques fort peu suivies, en général, sont assez restreints. Eh les comparant à ceux de nos facultés de droit, on peut y signaler d'importantes lacunes. Mais ce qui est vraiment étrange, c'est que sur les cinq cours, déjà réduits à des proportions assez étroites,- les candidats au titre d'avocat ne sont obligés d'en suivre que deux. Celui qui voudra, par exemple, plaider devant les cours de chancellerie pourra fort bien se contenter de suivre le cours d'équité et celui de la loi constitutionnelle. Il n'a pas même besoin, pour paraître au barreau, de subir un examen : sa présence seule à l'hôtel de cour et sa participa-

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tion aux dîners obligatoires, suffisent pour constater son aptitude.

Les conférences particulières établies dans la pensée de compléter renseignement des cours n'ont produit jusqu'à présent que des résultats médiocres. Ce qu'il faut aux étudiants, ce qui est considéré comme devant être le plus utile, c'est la pratique, c'est un savoir spécial dans une branche restreinte, c'est une grande dextérité dans les rfétails. Cette absence d'idées générales, cette indifférence pour l'étude des principes, conforme, du reste, aux dispositions naturelles de l'esprit britanique, sont des défauts trop frappants pour qu'ils aient échappé aux hommes distingués qui songent à introduire dans l'enseignement supérieur de sérieuses réformes. N'est-ce pas, en effet, en se rendant maître des principes, disaient avec raison les commissaires dé la Reine, que l'étudiant apprend à s'intéresser aux cas particuliers et à les saisir d'une étreinte plus ferme ?

Les étudiants peuvent enfin se dispenser du stage et de la fréquentation des cours, en se soumettant à un examen général dans lequel ils auront donné une preuve suffisante de leur savoir

Cette dernière épreuve est une innovation qui n a pas été adoptée sans être vivement combattue. L'examen général, considéré comme une épreuve, n'est cependant pas obligatoire. Le jury se contente de

décerner des récompenses et d'assurer certains droits à ceux qui les subissent avec honneur. Toute liberté est laissée aux étudiants qui croient devoir s'en dispenser.

Il est facile devoir qu'aucune de ces trois épreuves n'est vraiment sérieuse. Invité à donner son avis sur le système dont je viens d'esquisser les principales dispositions, un professeur agrégé de l'École, de droit de Paris,, M. Jules Léveillé, conclut en ces termes * : '

c( S'il s'agit de fournir au barreau des sujets d'élite, ce n'est pas le système anglais que je recommanderai jamais. Je ne comprends pas que le futur légiste puisse s'en tenir à l'un des trois moyens d'instruction que j'ai rappelés-. A mon sens, il doit les cumuler. Il faut qu'il débute pendant plusieurs années par l'étude technique et générale de la législation. Il faut ensuite qu'à chaque fin d'année il subisse unjexamen public et rigoureux. Il faut enfin qu'il couronne ces premiers travaux par un stage pratique.

(c Cette organisation fonctionne régulièrement en France et en Ecosse. Je l'approuve pleinement.

ce M'objectera-t-on, ajoute spirituellement M. Jules Léveillé, que ces prescriptions multiple^jque je réclame quant aux cours, quant aux examens, quant

I, Demogeol et Monluccî, p. 5G7.

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au stage, seraient contraires au libre génie de l'Angleterre? Je me bornerai à répondre que la libre Angleterre condamne bien ses légistes aux banquet et aux perruques : or, il serait bizarre que les prescriptions utiles fussent repoussées, quand les prescriptions inutiles et grotesques sont si docilement acceptées et subies. » .

On peut voir, par ce qui précède, qu'en Angleterre comme en France la nécessité de faire participer aux bienfaits de Hnstruction les classes qui en ont été presque toujours déshéritées, et d'introduire en même temps dans renseignement plus spécialement destiné aux classes supérieures de la société les réformes que réclame l'esprit des temps, se place au premier rang des questions dont se préoccupent les penseurs et les hommes d'État. Mais, de l'autre côté du détroit comme chez nous, les considérations politiques et religieuses dont se complique celte grande question paralysent des efforts qui devraient avoir pour but unique de provoquer (ks réformes sérieuses et d'introduire d'utiles perfectionnements. Pendant que Ton se livre à des débats irritants sur les droits respectifs de l'État, des pères de famille et de la religion, tandis que les

partisans et les adversaires de l'obligation^ de la gratuité et de la laïcité se consument en discus- . sions passionnées et stériles, toutes les améliorations que réclame Tinslruction primaire aussi bien que l'enseignement classique sont nécessairement ajournées. L'on perd ainsi tout le fruit de la tendance générale des esprits à élargir le cercle de l'instruction populaire et à procurer une existence plus digne aux maîtres qui sont chargés de la dispenser. Elles sont importantes et nombreuses les améliorations que l'on pourrait introduire dans l'enseignement à tous les degrés. Les écoles publiques et les collèges d'Angleterre n'en éprouvent pas moins le besoin que les nôtres, et il est fort à désirer que d'habiles transactions parviennent à mettre d'accord les divers partis qui sont en ce moment aux prises. On rencontre moins de difficultés en Angleterre qu'en France, pour multiplier les écoles, les pourvoir du matériel nécessaire et y introduire les meilleures méthodes d'enseignement. Les ressources pécuniaires ne manquent pas. On ne les deinande pas au budget de l'État, qui, se bornant à donner des subventions et des encouragements, laisse toute liberté aux associations et à l'initiative privée. L'exemple des États-Unis montre suffisamment ce que l'on a le droit d'attendre de cette intervention sérieuse des pères de famille dans une question qui les touche de si près. Les mêmes ré-

sultats s'obtiendront en France, lorsque la loi aura donné des attributions plus étendues à nos conseils communaux et à nos conseils généraux qui n'ont eu, jusqu'à présent, que le droit de payer. En s'inspirant plus directement des vœux et des besoins des populations, leurs mandataires légitimes sauront bien créer les ressources nécessaires pour relever la France de l'état d'infériorité dans lequel elle se trouve. Tout récemment, dans une réunion solennelle à laquelle assistaient les représentants les plus distingués de la science dans nos départements, le ministre de l'instruction publique présentait avec une éloquence émue le tableau déplorable des grands établissements d'instruction supérieure où s'exécutent les travaux qui ont immortalisé nos savants et ont porté si haut la gloire scientifique et littéraire de la France. Nulle part on n'a fait de si grandes choses avec des instruments de travail si misérables et si misérablement installés. Aux réflexions que font naître des aveux si pénibles pour notre amour-propre, ayons le courage d'ajouter qu'il faut emprunter aux autres nations le seul moyen de soutenir la comparaison avec elles.

Quand l'État se contentera de donner l'impulsion aux départements et aux communes, et de signaler les résultats immenses que pourrait produire l'initiative des citoyens, leur patriotisme

saura bien s'imposer les sacrifices nécessaires. Pa-

ris, Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy et d'autres villes moins importantes, n'ont-elles pas déjà trouvé dans leurs ressources locales de quoi subvenir à des dépenses qu'on aurait vainement demandées au gouvernement? Que l'on continue à marcher dans cette voie, et ces grandes feités n'auront rien à envier sur ce point à Londres, à Liverpool, à Manchester et à Birmingham.

Quant à ce qui regarde plus particulièrement l'enseignement primaire , dont l'importance est d'autanCplus grande que la nation tout entière doit en profiter, .l'Angleterre, on l'a vu, ne croit pas que l'enseignement de la lecture et de l'écriture soit le tiec plus ultra des connaissances obligatoires pour tous les enfants dès deux sexes. Non-seule* ment elle fait entrer dans cet enseignement l'histoire nationale, la géographie et des notions sommaires sur les principaux phénomènes du monde physique, mais elle comprend que le problème à résoudre ne consiste pas seulement à appjendre à lire et à inspirer le goût de la lecture, mais à indiquer ce que l'on doit lire. Sur ce point, nos voi-

sins, mieux partagés que nous, possèdent une foule d'excellents ouvrages à placer dans leurs bibliothèques populaires. Ils pe sont point inondés comme nous de productions immorales ou futiles sur lesquelles se jettent de préférence, dans les villes et dans les campagnes, tous ceux à qui nos

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écoles ont fourni un instrument qui n'est véritablement utile et précieux que par le bon usage que Ton en fait. De nombreuses et puissantes sociétés se sont depuis longtemps organisées en Angleterre pour répandre avec la Bible les ouvrages considérés comme les plus favorables à l'instruction et à la moralisation des classes populaires. Nos bibliothèques cantonales rendront les mêmes services lorsque les citoyens eux-mêmes, unissant leurs efforts à ceux de quelques louables associations formées dans cette intention, mais avec des ressources insuffisantes, répondront énergiquement à rappel que leur feront les administrations communales et départementales. La composition des ouvrages destinés à l'instruction populaire est une tâche qui exige le concours des écrivains les plus éminents: l'argent des contribuables ne pourrait trouver un meilleur emploi.

Il faudrait, en effet, que l'on s'attachât en France, comme on le fait en Angleterre, à tremper fortement les caractères, plus encore qu'à développer -les intelligences. Le régime des écoles^ et principalement des collèges, est éminemment propre, comme on a pu le voir, à imprimer dans l'âme des jeunes Anglais le sentiment du devoir et le respect d'eux-mêmes. Ils sont de bonne heure responsables de leurs actions ; c'est par la liberté qu'ils se préparent à se soumettre plus tard à l'autorité des lois.

i'M\ L'INSTRUCTION PUBLIQUE EN ANGLETERRE. -

Il est juste de reconnaître que le gouvernement et les associations libres ont depuis vingt ans introduit dans les écoles de tous les degrés de grandes améliorations. C'est -une chose bien remarquable que la facilité avec laquelle l'Angleterre, où l'esprit conservateur et le respect des traditions ont tant de puissance, accueille cependant les innovations dont l'utilité est reconnue, tandis que notre pays, si cKangeant et si mobile en apparence, a tant de peine à rompre avec la routine. Plus puissant par l'intelligence que par le caractère, il saisit avec une merveilleuse facilité toute pensée utile ou généreuse, mais il recule bientôt devant les efforts et la persévérance sans lesquels il est impossible de détruire un abus ou d'assurer un progrès. Les Anglais savent que lorsqu'on ne peut obtenir tout d'un coup une amélioration considérable, il faut

savoir se contenter de ce qui est immédiatement

réalisable, pour arriver graduellement au résultat désiré. C'est ainsi que la loi n'a pas proclamé ïobligation absolue. Elle a seulement donné au bureau des écoles, dont les membres sont élus par les contribuables, la permission d'exercer dans leurs localités respectives le droit d'obliger les parents à envoyer les enfants à l'école. Elle n'a établi la gratiiité que dans le ctis où les parents sont dans l'impbsèibilité de payer le prix de l'école. Quant à la sécularisation^ la loi nouvelle ne pourrait triompher

sur ce point de la résistance du clergé, qui tient à conserver le privilège dont il a joui jusqu'à ce jour de diriger renseignement dans le plus grand nom-bre des écoles, et, par conséquent, de le rendre presque exclusivement religieux. Elle a donc établi une sorte de compromis entré le gouvernement et le clergé. Les inspecteurs chargés par l'État d'examiner les écoles primaires doivent s'interdire toute espèce de question relative à la religion. Il s'ensuit naturellement que les maîtres et les élèves attachent plus d'importance les uns à enseigner, les autres à apprendre ce qui doit assurer leur succès devant l'examinateur. L'enseignement religieux pourra donc se faire hors de l'école sans apporter aucune .gêne à l'enseignement laïque. Nous ne connaissons guère en France que les réformes radicales, et, pour assurer la laïcité de l'enseignement, nous ne voyons rien de plus simple que de l'enlever aux congrégations religieuses, ce qui, dans la pratique, rencontrerait des obstacles insurmontables. En se maintenant sur le terrain de la liberté, la loi doit exiger des instituteurs reUgieux des deux sexes toutes les garanties de capacité demandées aux instituteurs laïques. Elle a le droit d'imposer aux parents une obligation déjà consacrée par l'article 203 du Code civil, qu'il s'agirait tout simplement de mettre en vigueur. Mais il est un meilleur moyen de triompher de la concurrence

que les écoles laïques ont à soutenir contre celles des congrégations , comme aussi d'exercer sur les parents, refusant d'accomplir un de leurs plus impérieux devoirs, une contrainte morale, plus efficace encore que les pénalités déterminées par la loi. Ce serait de donner aux écoles laïques une organisation qui répondît aussi complètement que possible aux vœux et aux besoins des familles, soit par la direction donnée à des études utilement applicables, soit par les moyens employés pour donner aux instituteurs et aux institutrices une instruction supérieure, et leur assurer une position qui les relève aux yeux des populations. Les parents alors conduiraient tout naturellement et sans contrainte leurs enfants dans les établissements auxquels la société laïque est en mesure d'assurer des avantages et des garanties qu'ils seraient sûrs de ne pouvoir trouver, ailleurs. Tel est le but que le gouvernement anglais, puissamment soutenu par l'opinion publique, se propose d'atteindre. Pourquoi la France ne suivrait-elle pas -un exemple si sage ?

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