‹ L'instruction publique en France: observations sur la situation de l'instruction publique enChapitre 11 sur 12 · II · texte numérisé non relu

II

Nous aurions encore plus d'une création utile à indiquer, plus d'une réforme à signaler ; mais il est temps de mettre un terme à cette longue étude. Nous aurons atteint le but que nous nous sommes proposé, si nous avons réussi à montrer que l'œuvre qui est à accomplir en France n'est pas de faire table rase pour édifier à nouveau, mais au contraire de coordonner et de compléter les bons éléments qui existent, de façon à en faire un tout harmonieux ; mais

nous désirons par-dessus tout faire partager la conviction dont nous sommes pénétrés, c'est qu'il faut, en fait d'enseignement, faire très large la part de la liberté. Nulle part, l'empire de la routine n'est plus à redouter; car le progrès ne s'obtient que par le continuel renouvellement des méthodes. Nous ne sommes que trop habitués à nous reposer de tout sur le gouvernement. L'humanité marche et, chaque jour, des forces ignorées se révèlent, des industries naissent, et des besoins nouveaux se manifestent. L'intérêt privé, toujours en éveil, s'aperçoit le premier qu'un besoin est à satisfaire ; et, pour trouver et appliquer la solution nécessaire, aucune action ne saurait être plus prompte que celle de l'initiative individuelle ; mais cette initiative ne peut s'exercer qu'à la condition d'être libre. Ne l'enchaînons pas par des règlements trop restrictifs, et surtout ne l'étouCfons pas sous l'action absorbante de l'État.

De la loi du 28 mars 1882 sur l'instruction primaire

La loi du 28 mars sur renseignement primaire a été discutée et définitivement votée depuis que les pages qui précèdent ont été écriles. L'application en va commencer.

Il nous est impossible de ne pas dire quelques mots d'une loi aussi importante, qui modifie d'une façon si grave la législation antérieure.

Après les considérations que nous avons exposées au début de ce travail, il est à peine besoin de dire que l'obligation édictée par la loi et le système de pénalités destiné à servir de sanclion à cette obligation sont, à nos yeux, autant de violations des droits du père de famille.

Plus ces droits sont méconnus et contestés par les sectaires qui sacrifient l'individu à la collectivité et qui veulent faire pénétrer l'action du pouvoir jusque dans le domaine de la conscience et de la vie privée, plus il est du devoir des libéraux de protester contre une doctrine qui contient en germe tous les despotismes.

La gratuité établie par la loi n'est qu'une apparence et un leurre. Elle aboutit à mettre à la charge du budget général, c'est-à-dire de l'universalité des contribuables,

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une dépense dont la majeure partie était supportée par les budgets communaux.

Elle constitue un pas rétrograde, par rapport à la législation antérieure qui faisait supporter la dépense de renseignement primaire par ceux qui en profitaient, et dans la mesure où ils en profitaient. La loi actuelle, au contraire, fait supporter la dépense de renseignement primaire, même par ceux qui n'en proQtent pas; on pourrait môme dire : surtout par ceux qui n'en profitent pas.

Elle est, enfin, une aggravation de charges, précisément pour les citoyens les moins aisés, puisqu'elle leur fait payer, indirectement, comme contribuables, une instruction que la loi antérieure avait rendueréellement et absolument gratuite pour leurs enfants.

Sur ces deux points : de l'obligation et de la gratuité, il serait superflu de rien ajouter aux considérations qui ont déjà été exposées.

11 reste le troisième point du programme politique, auquel la loi du 28 mars a dû la naissance, et dont clic est la réalisation : la laïcité de renseignement.

Il n'y a point à se méprendre sur le sens véritable qui était attaché à cette expression nouvelle et quelque peu barbare de « laïcité de l'enseignement» par les premiers auteurs de cette formule.

Le but qu'ils poursuivaient était d'interdire à quiconque était revêtu d'un caractère religieux, prêtre, pasteur ou rabbin, moine, sœur de charité ou diaconesse, toute participation à l'enseignement primaire. C'était l'application à cet enseignement de la pensée qui avait inspiré le célèbre article 7 : c'était la mise hors du droit commun de toute une catégorie de citoyens.

En présence du texte de la Constitution et après l'échec définitif de l'article 7, il était impossible de maintenir

ouvertement une préleiilion aussi contraire à l'égalité assurée à tous les ciloyens. On a tendu au même but par une voie détournée. On a inventé une formule nouvelle destinée à rassurer les scrupules des uns, à dérouler la logique des autres, et à servir Thypocrisie des sectaires. La laïcité de renseignement est devenue la neutralité de renseignement.

C'est au nom de la liberté de conscience que, par un étrange abus de mot^, on a défendu et fait prévaloir la prétendue neutralité de l'enseignement.

Il y avait là un sophisme trop transparent pour décevoir personne.

Que demande la liberté de conscience? Qu'aucun enfant ne puisse être élevé et instruit dans une doctrine religieuse autre que celle de ses parents, et qu'il ne puisse être contraint, contre le vœu de sa famille, à participer et même à assister à un exercice religieux quelconque.

Ce principe a-t-il jamais été contesté par personne? La législation qu'on vient d'abroger y satisfaisait de la façon la plus complète, ainsi que le reconnaissait tout récemment un écrivain anglais, fort au courant de nos lois et de nos mœurs.

Il sufflsait de la simple expression du vœu des parents pour qu'un enfant fût dispensé d'apprendre le catéchisme et de participer à aucun exercice religieux autre que ceux du culte désigné par la famille, dontla volonté était scrupuleusement respectée.

C'est ainsi que les choses se passent encore dans les lycées et dans les établissements de l'enseignement se-

condaire. On ne saurait arguer d'une seule atteinte & la liberté de conscience dans ces établissements dont le régime, cependant, n'a point encore été modifié. Aucun reproche n'a jamais été adressé à cette législation : les jeunes gens des différentes communions ont été élevés et instruits, les uns à côté des autres, sans que la différence de religion donnât lieu à aucun conflit ou suscitât, entre les enfants, aucune mésintelligence.

Aux yeux des hommes de bonne foi, il n'y avait rien à innover dans une législation qui donnait de tels résultats. Tout au plus pouvait-on, par surcroit de précaution et pour ne laisser aucune place au doute, rendre encore plus impératives et plus minutieuses les prescriptions législatives qui subordonnaient à la volonté des parents la distribution de l'enseignement religieux.

Mais supprimer de l'enseignement de l'école l'instruction religieuse, même lorsqu'elle est souhaitée et demandée par les parents ; bannir de l'école tout exercice religieux et jusqu'à la prière, que tous les cultes recommandent et que la philosophie elle-même n'exclut point; proscrire les emblèmes religieux vénérés par les chrétiens de toutes les communions, ce n'est pas rendre hommage à la liberté de conscience : c'est violenter la conscience de la majorité pour le bon plaisir d'un petit nombre.

Quel est le but et quel peut être le résultat de ces innovations qui ne se justifient par aucun argument sérieux?

Elles peuvent être une source d'embarras; elles ne seront jamais un obstacle sérieux pour les familles aisées : celles-ci trouveront toujours moyen de faire donner à leurs enfants l'instruction qui leur conviendra. Il n'en est pas ainsi des paysans de nos campagnes et

des ouvriers des villes, c'est-à-dire de Timmense majorité de la population. Or, ce que les promoteurs de la loi ont voulu, c'a été de priver les pères de famille et le clergé des différentes communions du concours qu'ils trouvaient jusqu'ici dans rinstituteur : c'a été de susciter à l'enseignement religieux, quel qu'il fût, des obstacles matériels qui le rendissent presque impossible.

La base de l'enseignement religieux, dans toutes les communions chrétiennes, c'est, en premier lieu, la connaissance de l'histoire sainte; en second lieu, la connaissance du catéchisme. Ces deux connaissances étaient acquises dans l'école, sans surcroît de souci pour les parents, dont l'instituteur n'est, après tout, que le remplaçant, et sans surcroît de fatigue pour les enfants. Ces deux ordres de leçons étant exclus des exercices de l'école, on se flalte que la famille ne pourra suppléer à l'abstention de l'instituteur. On compte que le père de famille, ou indifférent, ou accablé par la fatigue, ou illettré, sera hors d'état de faire réciter à l'enfant des leçons qui devront être apprises à domicile; et que la mère de famille, absorbée par les soins du ménage, en aura bien rarement le loisir. L'enfant lui-même, placé entre deux sortes de leçons, les unes qui doivent être sues à heure fixe sous peine de réprimandes et de punitions, les autres, dépourvues de toute sanction pénale, sera toujours tenté de négliger ces dernières plutôt que les autres, et c'est à leur détriment qu'il fera la part des distractions et des plaisirs de son âge. Les années se suivront : l'enfant, s'il est catholique, n'aura pas fait sa première communion; s'il est protestant, il n*aura pas été confirmé. 11 entrera dans la vie sans avoir reçu l'instruction religieuse, et, par conséquent, sans aucun principe de religion. Sera-t-il une bonne acquisition pour la société? Aura-t-il puisé, dans l'instruction rudi-

mentaire qu'il aura reçue, celle force de résister aux mauvais penchants ctaux tentations, cette rectilude morale que la plus haule éducation ne suffit pas toujours à donner?

On ne manquera point de dire que les appréhensions des familles sont vaines; qu'indépendamment du dimanche, les classes vaqueront un autre jour de la semaine, et qu*il dépend des parenls de consacrer ces deux journées à l'enseignement religieux. Or, la loi qui ne devait prendre effet qu'à partir du 1" octobre 1882, n'était pas encore en vigueur que les dispositions dont on fait état étaient déjà éludées et méconnues. Sans parler des devoirs à faire et des leçons à apprendre pendant ces deux jours de congé, c'est au dimanche et au jeudi qu'on a fixé les leçons de gymnastique qui, en Allemagne et en Angleterre, sont données les jours de classe ordinaires. Dans un très grand nombre de communes, c'est la matinée du dimanche, c'est-à-dire l'heure habituelle des offices, qui a été choisie pour les leçons d'instruction militaire, pour les exercices et les promenades des bataillons scolaires.

C'est là une violation flagrante de la lettre et de l'esprit de la loi. Mille faits prouvent qu'il y a, chez certains fonctionnaires, un parti pris de mettre obstacle à Taccomplissement des devoirs religieux. Nous pourrions citer telle commune, où l'on a choisi pour les compositions des prix, précisément les trois jours indiqués pour la retraite préparatoire à la première communion. Pourquoi ce choix, pourquoi cette concentration insolite des compositions pour les prix dans trois journées consécutives, si Ton ne s'était proposé de placer de pauvres enfants dans l'alternative de renoncer à l'accomplissement de leurs devoirs religieux ou de faire le sacrifice des recompenses scolaires auxquelles le travail d'une année pouvait leur donner droit?

Dira-t-on que ce sont là des écarts individuels et qu'il faut juger la loi d'après son espril, et non par les abus qui peuvent être commis dans son application? Mais quel peut être l'objet de la disposition qui interdit de donner renseignement religieux dans Técole, même en dehors des classes et même les jours de congé?

A quoi bon, s'empresse-t-on de répondre, se servir de Técole? Les ministres du culte n'ont-ils pas à leur disposition les édifices religieux? Que le prêtre réunisse les enfants à l'église, le ministre au temple, le rabbin à la synagogue.

Ce n'est point sérieusement qu'on lient un pareil langage : tout au moins perd-on de vue la situation de la population rurale, placée dans de tout autres conditions que la population des villes.

Presque toujours l'église est, de beaucoup, Tédifice le plus ancien de la commune : il se trouve souvent que, par l'effet du temps, la population s'est déplacée et que l'église, isolée au milieu du cimetière, est à une grande distance de la plupart des habitations; ses dimensions la rendent non seulement froide, mais impossible à chauffer. L'école est, au contraire, de construction récente : on a eu soin de la placer au centre de la principale agglomération, de façon à la rendre facilement accessible au plus grand nombre; elle est pourvue de tables et de bancs; elle est chauffée. Tenir fermée, même un jour d'hiver, cette école où tout est disposé en vue de l'enseignement, et réduire les ministres du culte à réunir exclusivement les enfants dans les édifices religieux, où ils arriveront peut-être trempés par la pluie ou transis de froid et sans moyen de se réchauffer : c'est, au nom de la soi-disant neutralité de renseignement, commettre un véritable acte d'inhumanité vis-à-vis de la jeunesse de nos campagnes.

Quelles raisons peut-on invoquer pour justifier une interdiction dont la conséquence la plus ordinaire sera de faire pdlir de pauvres enfants?

Dira-t-on qu'en maintenant à l'école une destination exclusive, on s'est proposé de la relever aux yeux des populations et de l'entourer d'un prestige qui profitera à l'instruction? Les faits font justice de cet argument.

N'est-ce pas à l'école que Ton vient voter les jours d'élection? Pourrait-on citer une seule commune où l'école ne soit pas, au moins, le siège d'une section électorale? N'est ce pas à l'école qu'ont lieu, le plus ordinairement, avec l'autorisation du maire, les réunions publiques ou privées? Organise-t-on un concert de bienfaisance, c'est à l'école qu'il aura lieu. Existe-t-il dans la commune une fanfare ou une musique communale, c'est à l'école qu'elle se réunit, le soir, pour s'exercer.

Bien plus, des arrêtés ministériels tout récents permettent aux notaires, aux grefflers des justices de paix et aux huissiers de se servir, moyennant une légère rétribution, des locaux de l'école pour les adjudications «t les ventes aux enchères. Cette autorisation est accordée, non seulement pour les jours de congé, mais pour tous les jours de la semaine, avec celte seule restriction que les ventes auront lieu en dehors des heures de classe.

Ainsi, il est loisible à tous les citoyens de faire usage des locaux de l'école; les uns pour leur passe-temps, les autres pour l'exercice de leur profession : seuls, le curé et le pasteur sont exclus; à eux seuls, l'enlrée de l'école est interdite. L'école peut, sans inconvénient, retentir des lazzis d'un crieur attisant par ses propos le feu des enchères : elle serait profanée si on y récitait une leçon de catéchisme, ou si l'on y lisait un chapitre de la Bible I

La loi italienne sur renseignement primaire, bien que rédigée par des libres penseurs et imprégnée d'un esprit peu favorable au christianisme, lémoigne de plus de respect pour la liberté de conscience et tient plus de compte des conditions de la vie rurale. L'esprit sectaire ne s'y est point donné satisfaction même aux dépens du bien-être des familles et au détriment de la santé des enfants. Cette loi a séparé renseignement proprement dit de renseignement religieux auquel Tinstiluteur ne participe plus ; mais TarticleS édicté expressément que le curé et le syndic (le maire) se concerteront sur les jours et les heures auxquels Tinstruction religieuse sera donnée dans TécolCj soit par le curé lui-môme, soit par le délégué de celui-ci.

Pourquoi s'est-on obstinément refusé à ce qu'il pût eu être de même en France? Cette concession eût désarmé plus d'un adversaire : elle eût été une preuve de bonne foi et un acte de prévoyance. En effet, une disposition analogue à celle de la loi italienne découle si nécessairement des conditions de la vie rurale, qu'elle s'imposera Ûiévitablement dans la pratique. Dès le premier jour, dans plus d'un déparlement, l'administration a dû concéder, par voie de tolérance, la faculté qu'on a refusé d'écrire dans la loi.

Les lois de 1836 et de 1850 protégeaient efficacement la liberté de conscience des enfants : l'absence de toute plainte de la part des familles en est la preuve péremptoire. Aussi pour battre en brèche cette législation, a-t-on été réduit à mettre en avant la liberté de con-

science de rinstitutcur. Celui-ci est peut être déiste ou alliée : peut-on, sans violenter sa conscience, le contraindre à enseigner une religion à laquelle il ne croit pas ou qui est contraire à ses convictions personnelles?

Ceux qui ont imaginé cet argument jouent sur les mots. L'instituteur, en effet, n'a jamais eu à prendre la moindre part à renseignement religieux proprement dit. Quand il Ta fait, c'est de son propre mouvement et sans y être excité. Non seulement, on n'a jamais attendu de rinstitutcur qu'il commenldt soit l'histoire sainte, soit le catéchisme, et qu'il se mêlât d'expliquer le dogme; mais les ministres des différents cultes lui ont toujours demandé de s'abstenir de toute immixtion dans le domaine Ihéologique qu'ils se réservaient exclusivement.

Le rôle de l'instituteur se réduisait donc à faire dire la prière par un élève, et à faire réciter la leçon de catéchisme pour s'assurer qu'elle avait été apprise et qu'elle était sue : il n'y avait donc là, de sa part, qu'un acte

purement mécanique, dontraccomplissementn'engageait pas plus sa conscience que la rccitalion de la leçon de grammaire ou de géographie. Le fait défaire réciter à ses élèves un abrégéde la mythologie ancienne a-t -il jamais impliqué pour un professeur l'obligation de croire à la divinité de Jupiter?

S'il était de règle, dans la plupart des communes, que l'instituteur accompagnât ses élèves à la messe ou au service, et conduisît au catéchisme ceux qui se préparaient à la première communion, cetle obligation ne lui était point imposée à titre d'adhésion à un culte quelconque, mais comme au suppléant et à l'auxiliaire des parents, pour décharger ceux-ci d'une tâche et d'une surveillance qui pouvaient n'être point compatibles avec leurs occupations, et pour protéger les enfants

cux-mômcs conlre les dangers qu'ils pouvaient rencontrer dans les rues ou sur les grandes routes. Si Ton admet que Téducalion fasse partie de renseignement, cette surveillance paternelle sur une jeunesse volontiers turbulente, ce maintien de la discipline et du bon ordre dans les rues et dans les édifices publics, pouvaient-ils ôlre considérés comme étrangers à la mission de l'instituteur? Qui souffrira de ce soi-disant affranchissement de l'insUluteur? Les pères ou les mères de famille qu'il suppléait et qui devront prendre sur leur travail le temps d'accompagner leurs enfants; et plus encore les enfants que des parents trop pauvres ou trop occupés seront contraints d'abandonner à eux-mêmes.

Quant à prétendre que la liberté de conscience de l'instituteur pourrait être exposée à une atteinte, si l'enseignement religieux était donné dans les locaux de l'école, même en son absence et par un autre que par lui, ou si un crucifix demeurait attaché au mur en face ou au-dessus de la chaire, il nous sera permis de ne pas prendre au sérieux de pareils arguments. Poussés à leurs conséquences extrêmes, ils conduiraient à décrocher la moitié des tableaux de nos musées et à faire abatlre les croix qui surmontent la plupart de nos églises et de nos temples.

Il a été prononcé, au sein du Sénat, lorsque la discussion louchait à son terme, une parole qui résumait toute la loi et livrait le secret de ses inspirateurs. « C'est parce que je suis athée, s'est écrié un sénateur, que je vote la loi. » Ce n'est donc point commeltrc une injustice que de prêter à ceux qui ont

imposé au gouvernement la présentation de celte loi, l'arrière-pensée d'atteindre et de détruire toute croyance positive en proscrivant de l'école renseignement religieux. La loi qui est sortie de leurs inspirations est, en effet, une menace pour la conscience des protestants et des Israélites, aussi bien que pour celle des catholiques : elle suscite aux membres de toutes les confessions religieuses les mômes embarras, les mêmes difficultés matérielles, les mêmes dangers moraux.

Or, en écartant absolument le point de vue confessionnel, en se plaçant uniquement au point de vue séculier, on peut se demander s'il est sage, s'il est raisonnable d'enlever à l'enseignement de l'enfance toule base religieuse.

Cela est-il conforme à l'intérêt de la société?

Cela est-il conforme à l'intérêt de l'enfant?

Sur le premier point, il serait facile d'accumuler les témoignages et les citations; mais comme les partisans de la loi récuseraient l'autorité de tous les écrivains qui, dans une confession quelconque, ont touché au ministère ecclésiastique, il est préférable de ne donner la parole qu'à des laïcs et à des philosophes.

Dans les premiers jours de septembre 1882, appelé à présider la distribution des prix aux lauréats d'un concours ouvert entre toutes les écoles primaires du canton de Montmorency, un Israélite, un professeur de philosophie au Collège de France, M. Franck, exposait en ces termes, devant un auditoire composé en majeure partie dïnstiluteurs et d'institutrices, la nécessité de donner l'idée de Dieu comme fondement à la morale et à l'instruction civique :

Dieu, disait-il, c'est le dernier mot de la morale, parce que la lot du devoir ne peut exister sans un divin législateur; parce que

tûL liberté et la raison que cette loi suppose ne peuvent se concevoir sans une cause intelligente.

Ce n'est pas un ennemi du progrès et de la liberté, ce n'est pas ce qu'on appelle un clérical, mais un des plus grands et des plus hardis écrivains du dix-huitième siècle qui a tracé ces mots: « Ceux qui disent que tous les effets que nous voyons dans le a monde ont été produits par une aveugle fatalité ont dit une « grande absurdité, car quoi de plus absurde qu'une fatalité a aveugle qui produit des êtres intelligents* ? »

Non moins absurde est la morale indépendante.

Dieu, je le répète, est le dernier mot de la morale, et la morale est la base de la vraie liberté et du vrai patriotisme.

Pas de vertus civiques sans vertus morales, pas de vertus morales sans croyances religieuses.

Un peuple sans Dieu ne s'est jamais vu, et, s'il pouvait exister, ce serait le dernier des peuples.

Voici un autre témoignage qui sera encore moins suspect.

La loi organique du 12 mars 1850 sur renseignement public souleva au sein de TAssemblée nationale législative les mômes questions qui ont été agitées dans la discussion de la loi de 1882. M. Victor Hugo refusait son vole à la loi organique parce que la Commission n'avait pas voulu y introduire le principe de Tobligation ; mais aucun orateur ne soutint avec plus de chaleur et d'énergie la nécessité de comprendre Tinstruction religieuse au nombre des malières de l'enseignement public. Ce fut pour lui l'occasion d'une véritable profession de foi, et d'une éloquente réfutation du matérialisme grossier qu'on voudrait introduire dans renseignement public.

L'enseignement religieux, disait-il, est selon moi plus nécessaire aujourd'hui que jamais. Plus l'homme grandit, plus il doit croire. Plus il approche de Dieu, mieux il doit voir Dieu. (Mouvement,)

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