‹ L'instruction publique en ItalieChapitre 16 sur 51 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

ADMINIG(ÏRATION CENTRALE

L'administration centrale du ministère de l'instruction publique est, en apparence, à peu près la même en Italie qu'en France. Elle est dirigée par un ministre secrétaire d^État, secondé par un secrétaire général. Les affaires sont réparties entre trois divisions ayant chacune à leur tête un directeur. La première division embrasse : le personnel de l'administratioD centrale, le Conseil supérieur de l'instruction publique, l'examen des comptes de tous les établissements dépendant du ministère de l'instruction publique ; la seconde : les Beaux-Arts, les Antiquités, les Instituts de musique, les Bibliothèques, les Archives, les Académies scientifiques et littéraires; la troisième : l'Instruction supérieure, les Universités, les Écoles d'application çoui^ê^Vcl-

génîeurs et les Écoles vétérinaires, tous les établissements d'enpeigqemcqt stipérieur en dehors des Uqiifersités, les Observatoire! astronomiques.

L'Instruction secondaire et l'Instruction primaire sont administrées par deux divisions spéciales. La première a dans ses attributions : l'Instruction secondaire classique et technique, les Internats de l'État, les fonctionnaires préposés à l'Instruction secondaire ; la seconde , les Écoles normales et les Écoles magistrales S l'Instruction élémentaire et populaire, les Écoles et Institutions de filles; les Sourds-muets, les Inspecteurs des écoles et les autres fonctionnaires de l'enseignement primaire.

Auprès du ministre est établi un Conseil supérieur de l'instruction pubHque composé de 1 4 membres ordinaires et de 7 membres extraordinaires, tous nommés par le roi et choisis parmi les professeurs des universités et de l'enseignement supérieur. Ils sont nommés pour sept ans.

Le ministre peut partager le Conseil supérieur ea trois sections correspondantes à chacun des ordres d'enseignement primaire, secondaire et supérieur.

Le Conseil prépare et examine les propositions de lois et les règlements relatifs à l'instruction pu-

t. On désigne sous ce nom les cours normaux établis dan« quelques localités à Tusage des aspirants à la profession d'instUulevr i Vécole normale proprement dite est un internat.

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