CHAPITRE lY
Les établissements consacrés en Italie à renseignement supérieur sont d'abord, les 17 universités royales de Bologne, Cagliari, Catane, Gênes, Macerata, Messine, Modène, Naples, Padoue, Palerme, Parme, Pavie, Pise, Rome, Sassari, Sienne et Turin; les 4 universités libres de Camerino, Ferrare, Perouse et Urbino ; puis enfin les écoles supérieures suivantes :
L'Académie scientifique et littéraire de Milan;
L'Institut technique supérieur de Milan ;
L'École d'application des ingénieurs de Naples ;
L'École normale supérieure de Pise ; i
Les Écoles supérieures de médecine vétérinaire de Milan, de Naples et de Turin ;
L'Institut d'études supérieures pratiques et de perfectionnement de Florence;
Les observatoires astronomiques et météorologiques de Milan, de Naples, de Forli et de Venise, outre les établissements du même genre existant dans les universités.
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iDdépendamment de ces grands centres d'enseiaement supérieur, il existe des écoles de théologie Fossano, à Ivrée et à Yigevano ; 23 écoles éléentaires de droit civil et de procédure ; 4 écoles rcondaires de pharmacie et de chirurgie, et 9 écoles accouchement théorique et pratique, à Aquila, iri, Catanzaro, Milan , Novare, Parme, Venise, îrceil et Voghera.
Il y a auprès des différentes facultés des profesurs ordviaireSj des professeurs extraordinaires
des professeurs libres, comme les privai ïcenten d'Allemagne. Ces derniers étaient, en J73, au nombre de 61 .
D'après la loi de 1862, les professeurs ordinaires I Bologne, Naples, Palerme, Pavie, Pise et Turin, d comptent dix ans ou plus de services, reçoivent 1 traitement de 6 000 livres, et les autres de 5 000. î traitement de ceux de Gênes, Catane, Messine, Lgliari, Modène, Parme et Sienne, est, dans le emier cas, de 3 600 francs, et, dans le second, ! 3 000. Il s'accroît d'un dixième pour chaque tinquiennum de services effectifs dans l'en- Lgnement. En aucun cas le traitement ne peut passer 8 000 francs.
L'enseignement supérieur a été organisé par le glement du 6 octobre 1868, encore aujourd'hui i vigueur, et dont voici les principales disposi- )ns :
L'artide premier règle la durée de rannée scolaire, la période des examens, Tordre des cours et le temps des vacances.
Pour être admis en qualité d'étudiant dans une des universités, il faut produire un diplôme de licence licéale (notre baccalauréat es lettres), et subir de plus un examen sur différentes matières, dans les formes établies par les règlements de la faculté près laquelle on s'inscrit.
Les examens d'admission sont confiés à une ou plusieurs commissions, selon le nombre des candidats, composées de trois membres à la nomination du Recteur. Le candidat non admis peut se représenter l'année suivante ; on ne peut subir l'exanKii de seconde année qu'après avoir réussi dans celui de la première.
L'étudiant qui, au lieu de suivre un des cours • officiels auxquels il est obligé, veut recevoir des leçons d'un professeur libre légalement autorisé, doit en faire la déclaration à l'autorité universitaire.
Il est tenu compte de cette déclaration par la restitution faite à l'étudiant, à la fin de l'année, de la taxe d'inscription, pourvu qu'il présente un certificat du professeur privé, attestant l'inscription à son cours. Ceux qui se font inscrire comme auditeurs doivent se présenter au secrétariat de TUniversité en produisant le reçu d'une taxe égale à
le fois et demie celle qui est prescrite aux étu-
ants dans chaque Faculté.
Pour être inscrit comme auditeur il faut être
•urvu du diplôme de licence lycéale.
Les auditeurs peuvent obtenir la qualité d'étu-
ants s'ils ont satisfait à toutes les conditions d*ad-
issibilité et s'ils ont, en outre, subi avec succès les
amens exigés pour tous les cours antérieurs.
^tte admission de simples auditeurs a donné lieu
des abus auxquels certaines universités ont cher-
é à remédier.
La loi du 11 août 1870 a établi de cette manière
chiffre des droits payés dans les universités :
Pour le droit, la médecine, l'école des ingé-
5urs y compris l'école d'application : pour l'ad-
ssion, 40 livres; pour l'ensemble des cours 720.
Pour la faculté de philosophie et des lettres.
Ile des sciences physiques et naturelles : droit
idmission, 40 livres; frais d'études 360.
Pour la pharmacie et le notariat : 30 livres pour
dmission; pour les études 120.
Le décret royal du 13 octobre 1870 a réparti
ite taxe de la manière suivante :
Faculté de droit. -- Pour chacune des quatre
aées d'enseignement. i oO livres.
Examen final et diplôme. 120 Médecine et Chirurgie. — Pour chacune des
années. *^0
Examen et diplôme. i 20
Mathématiques pures et École d^application.
— Droit annuel pour les cinq années de cours. i 20 Examen final et diplôme. 120
Sciences physiques, mathématiques et naturelles. ^ïiroii annuel pour chacune des quatre années. 60
Examen et diplôme. 120
Philosophie et Belles-lettres. — Pour chacune des quatre années du cours. 60 Examen et diplôme. 120 Chimie et Pharmacie. •— Pour chacune des trois années du cours. 30 Examen et diplôme. 30
Les étudiants, moyennant certains titres ou certaines conditions spéciales, peuvent être dispensés de tout ou partie des cours et des examens; ils peuvent aussi être exemptés, s'ils y ont des droits suffisants, de la taxe des études.
Ceux qui s'inscrivent au cours de mathématiques pures doivent déclarer s'ils aspirent au diplôme conféré dans les écoles d'application, ou seulement à la laurea ou diplôme d'honneur. Les droits payés dans le premier cas sont plus élevés que dans le second.
Les cours libres assimilés aux cours officiels doivent avoir une durée égale à celle des cours des universités qui leur correspondent.
Dans les universités où la loi n'a pas encore réglé l'exercice de l'enseignement libre, le ministre accorde l'autorisation d'établir des cours privés,
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR. tM
sans examen, aux professeurs ordinaires et extraordinaires, aux docteurs agrégés et à toutes les personnes qui, par leurs ouvrages, leurs découvertes, ou par dés cours, ont fait preuve de capacité sur les sujets qu'elles se proposent de traiter. Les autres personnes sont obligées de subir un examen d'aptitude : il consiste en une dissertation écrite sur un sujet proposé par la commission examinatrice et en une leçon d'une heure sur un sujet appartenant à la matière de leur enseignement.
Cette commission composée de quatre membres est choisie par le ministre, présidée par le doyen : deux sont pris dans la fiiculté et deux parmi des personnes étrangères à la faculté.
Les cours des professeurs libres sont annoncés avec ceux des universités et doivent avoir lieu à des heures différentes et, autant que possible, dans les salles de l'université désignées par les programmes. Les règlements disciplinaires pour les étudiants des cours libres sont les mêmes que pour ceux des universités.
Les diplômes et les certificats de licence sont conférés au nom du roi et délivrés par le recteur moyennant un droit de 5 francs.
Le jour de l'ouverlure solennelle on distribue chaque année dans toutes les universités d:i royaume des médailles et des prix aux étudiants les plus méritants. Des exemptions de droits sont
m^ L'LNSTRUCTIOX PUBLIQUE BH ITALIE.
accordées aussi après des concours dont le sujet est déterminé par le conseil supérieur de Finstruction publique.
Les examens subis et les grades obtenus hon du royaume sont sans effet en Italie. Néanmoins, les personnes qui, dans les universités étrangères, ont fait les études et subi les examens requis en Italie pour obtenir les grades correspondants, sont dispensées des examens spéciaux et admis, après avis du conseil supérieur, aux examens du doctorat. lie ministre peut conférer le diplôme de docteur à la personne qui, par ses découvertes, aura acquis une notoriété scientifique et Texempter de la taxe, sur la proposition des facultés.
Tout professeur ordinaire dans une faculté est de di'oit docteur.