LANSLEBOURG
Voici quel est l'état des écoles de la paroisse de Lanslebourg d'après l'enquête de 1729 :
Il y a deux écoles, l'une pour les garçons, l'autre pour les tilles. C'est le curé qui nomme chaque année un maître et une maîtresse d'école, « ceux qu'il juge capables d'entre ceux qui se présentent à cet effet » . L'on enseigne à lire et à écrire pendant l'espace de trois ou quatre mois, « suivant la longueur ou la brièveté de l'hiver ».
L'école des filles n'a aucune fondation ni rente fixe ; les maîtresses n'ont d'autre salaire que la rétribution dont elles conviennent avec chacune des écolières pour le temps qu'elles les enseignent.
Pendant longtemps l'école des garçons a été tenue charitablement par les curés de la paroisse. Elle se trouve actuellement pourvue de trente livres de revenu annuel, que le maître nommé chaque année exige de divers débiteurs, outre la petite rétribution dont il convient avec chaque écolier.
Le nombre des garçons qui fréquentent l'école est de quarante à cinquante.
Le châtelain et les syndics terminent ce procès-verbal par la déclaration « qu'ils ne sont pas en état de donner une copie d'aucune fondation desdites écoles »; parmi les particuliers qui ont fait des legs en leur faveur, les uns les ont faits verbalement et n'ont pas voulu laisser leurs noms ; les autres ont laissé par divers testaments ou codicilles.
On voit ici nettement la tendance que nous avons signalée maintefois chez les administrateurs locaux, de dissimuler l'avoir de leurs écoles et des œuvres charitables en général.
Les syndics de 1771, quoique plus éloignés de la date des fondations scolaires, seront pourtant mieux renseignés ou du moins plus explicites (1). L'école des garçons, déclarent-ils, a été fondée le 5 avril 1674 par Dominique Baroz dudit lieu. Celle des filles a été fondée en 1727.
Les revenus de ces deux écoles sont exigés par deux procureurs nommés par le conseil, d'après un cottet,et sont délivrés aux maître et maîtresse d'école qui sont nommés chaque année par les syndics et conseil.
Il existait une école à Lanslebourgavant la fondation Baroz, puisque le prêtre bolonais Sébastien Locatelli, dans la relation de son voyage en France en 1664, consigne cette particularité : « Le premier village que nous aperçûmes fut Lanslebourg, où il y a une école... »
Le journal de l'ambassade toscane en 1643 parle môme dune institution très prospère.
« Il y a là (Lanslebourg) un établissement d'instruction fréquenté par une centaine d'écoliers venus de tous les points de la Savoie et même de Turin, le lieu étant propice au travail à cause de l'absence de divertissements. » (2)
A l'enquêle scolaire de 1809, le maire répond que
(1) Arch. départ., G. 819. — D'après cette dernière enquête, les revenus de l'école des garçons étaient de 88 livres, ceux de l'école des filles de 43 livres.
(2) Max Bruchet, La Savoie d'après les anciens voyageurs.
le nombre habituel des élèves est de 4$ à 5o ; que 1'inslituteur enseigne pendant quatre mois ; que son traitement est de 90 francs, laquelle somme provient de fondations, « dont les titres ont été égarés par l'effet de la Révolution. »
L'institutrice, qui reçoit un salaire de 60 francs, a de 35 à 40 filles à son école.
LANSLEVILLARD
En 1642, Jean-François Bessans reconnaît devoir la censé de 7 florins, intérêt d'un capital de i5o florins légués pour l'entretien de l'école de Lanslevillard par Jean Aigle, curé de cette paroisse. (Archives départementales.)
En 1647, Claude Turbil, de Lanslevillard, rembourse aux syndics de cette commune, agissant au nom du maître d'école, la somme de i5o florins qu'il avait
empruntée (ibidem).
Un inchampt (acte d'adjudication) nous apprend que la maison commune servait d'école ; en 1657, on y lit pour i32 florins de réparations (ibidem).
A l'enquête de 1729, on accuse pour l'école « diverses créances, dont le montant est de 927 livres et le revenu de 40 livres 3 sols 4 deniers. »
Par délibération du 29 juin 1770, les habitants de Lanslevillard, réunis en assemblée générale « dans la
maison de l'école », par devant Benoît-Augustin Rivet notaire collégié et secrétaire de la paroisse, décident d'attribuer à l'entretien d'un vicaire chargé d'aider le curé dans ses fonctions et d'enseigner le latin, les revenus d'une créance de trois mille florins que la communauté avait sur celle de Saint-Julien et qui jusqu'alors était employée en aumône générale à tous les habitants indistinctement, ainsi que les revenus d'une somme de six cent cinquante livres léguée pour l'établissement d'un vicaire par feu Jean- Antoine Rostaing, par son testament du 3i mars 1719, Danesio notaire de la ville de Turin. La communauté cède, en outre, au vicaire régent un des deux bâtiments qu'elle possède pour son logement et comme local pour la classe.
A ces conditions, le vicaire devra enseigner gratuitement le latin à la jeunesse de Lanslevillard, jusqu'à ce que les écoliers soient capables d'entrer en troisième.
Il se conformera, tant pour la manière d'enseigner que pour les jours de classe et de férié, aux règlements et calendrier des collèges royaux. S'il arrive que, sans légitime empêchement, le vicaire n'enseigne pas, on retiendra, sur les deux cents livres de rente qui lui sont attribuées, une part proportionnelle au temps où il n'aura pas fait la classe.
Quoique le vicaire soit tenu d'aider le curé dans le service paroissial, cependant celui-ci ne devra pas le déranger pendant le temps de la classe.
Cette délibération fut approuvée et homologuée par lettres-patentes de Charles Emmanuel du 21 octobre 1772, et par Mgr de Brichanteau le 11 du mois d'août
SOLLIERES-SARDIERES
Jean-Benoît Dalix et sa femme née Marie Cachard, de la paroisse de Sollières, par leurs testaments du 4 juin 1734, Clapier notaire, instituent leur héritière universelle la chapelle de Saint-Pierre pour l'établissement d'un prêtre qui sera chargé d'enseigner la jeunesse. Par deux codicilles de 1742 et 1760, Marie Cachard veuve Dalix détermine les conditions du legs et les charges imposées au recteur de la chapelle, qui devra, entre autres obligations, « faire tous les soirs la prière avec les écoliers qu'il aura sous sa discipline.
Le moulant du legs est de plus de huit mille livres produisant annuellement quatre cents livres, « audelà de la portion congrue d'un recteur. »
Cette fondation fut homologuée par Msv de Martiniana, le 9 avril 1760, sous les conditions suivantes :
i° Les recteurs du bénéfice de Saint-Pierre seront tenus d'enseigner la jeunesse de la paroisse de Sollières, sans pouvoir refuser aucun écolier, depuis la fête de la Toussaint jusqu'à la mi-septembre, excepté les fêtes et les jeudis.
20 Pour éviter les inconvénients qui naissent ordinairement de la fréquentation des enfants des deux sexes, les recteurs ne recevront dans leur école que les garçons, la communauté ayant des revenus d'ailleurs pour charger un aulre maître de l'éducation des jeunes filles.
3° Les recteurs seront tenus de commencer à ap-
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prendre à lire et devront pousser les écoliers qui désireront continuer leurs études et en qui ils reconnaîtront des talents et des dispositions jusqu'à ce qu'ils soient capables d'entrer en cinquième dans les collèges publics.
4° L'école commencera le matin à huit heures et se continuera jusqu'à dix heures et demie, et l'aprèsdinerelle durera de trois à cinq heures.
5° L'école se tiendra dans la maison qui sera assignée pour l'habitation des recteurs.
6° Le recteur commencera chaque classe par l'antienne Veni> sancte Spiritus et la collecte Deus qui corda fidelium.
j° Quant à la prière du soir, ordonnée par le codicille de Marie Gachard, le recteur suivra celle qui est dans les catéchismes du diocèse. Cette prière, à laquelle les écoliers devront assister, se fera tous les soirs devant l'autel de la chapelle du bénéfice, pour que le curé et les communiers puissent y prendre part, si bon leur semble (r).
L'acte d'homologation parle de revenus que la communauté aurait à sa disposition pour établir une école de filles.
D'autre part, l'enquête de 1771 constate qu'il y a dans la paroisse une école fondée dont le revenu annuel est de 62 livres ij sols. C'est sans doute une autre fondation que celle de Marie Gachard veuve Dalix, car celle-ci produisait un revenu bien supérieur.
La paroisse de Sardières fut détachée de celle de Sollières en 1626.
Par lettres-patentes du 8 octobre i6a5, entérinées
(1) Archives de l'évêché.
par la Chambre des Comptes le 3o janvier 1626, Charles-Emmanuel Ier, à la demande des habitants de Sardières, qui exposent que leur village «estant beaucoup eslogné de son esglise parrochiale, ils ne peuvent venir en temps d'hyver ouyr messe et rendre leur devoir au service de Dieu sans grand péril de leur vie », accorde en aumône perpétuelle à la chapelle de Saint-Laurent la somme de 28 florins argent et six sacs de seigle que lui doit annuellement la -communauté de Sollières, avec la permission de bâtir un moulin sur le ruisseau qui passe à Sardières.
Dans la supplique que les habitants de Sardières adressent en 1626 a Ms1 Bobba, évêque de Maurienne, pour le prier d'homologuer la fondation de Charles- Emmanuel en faveur de la chapelle de Saint-Laurent, ils lui demandent d'instituer pour recteur de cette chapelle « un prêtre suffisant et capable, qui aye le pouvoir et authorité de leur administrer les saints sacrements de l'Eglise avec aussi pouvoir d'enseigner aux enfants la doctrine chrétienne, la lecture et principes de grammaire. » (1)
Par son testament du 19 juin 1761, Mestraîlet notaire, Jean-Baptiste Borrel, natif et habitant de la paroisse de Sardières, donne et lègue pour la fondation d'une école à Sardières la somme capitale de 600 livres qui sera délivrée au maîlre qui tiendra ladite école tant des garçons que des filles.
Le maître enseignera depuis la Saint-André jusqu'à Pâques ; il apprendra à lire, écrire, chiffrer et le catéchisme.
Le dit testateur veut et entend que tous les soirs, au sortir de l'école, tant le maître que les écoliers
(1) Truchet : Récits Mauriennais, 2e série, p. 279.
aillent à l'église réciter une partie du Rosaire, les litanies de la Sainte-Vierge et le De Profanais pour le repos de l'âme du fondateur et de ses parents.
Enfin, ledit testateur veut que parmi les maîtres d'école qui se présenteront, le Rd curé de la paroisse soit préféré, au cas qu'il souhaite d'enseigner. A son défaut, le maître sera choisi par le curé et les administrateurs dudit lieu.
TERMIGNON
Dans son étude sur « une communauté rurale sous l'ancien Régime » (i), M. Gabriel Pérouse a fait cette constatation :
« Sur ces registres de délibérations, il est intéressant de rechercher quelle était l'instruction moyenne des membres du conseil de la communauté de Termignon en constatant le nombre des signatures autographes. Nous voyons ainsi, pour la période de 1670 à 1682, dont tous les registres sont conservés, que pendant ces treize années tous les syndics et conseillers, à l'exception d'un seul, savaient écrire. Or, la connaissance de l'écriture, à cette époque, n'allait guère sans une instruction assez étendue. »
Au xvme siècle, Termignon est une des communes les plus richement dotées de moyens d'instruction.
En 1717, la commune de Termignon céda au recteur de la chapelle de Saint-Colomban, pour son logement, une partie d'un bâtiment situé à côté de l'hôpital et provenant de la confrérie du Saint-Esprit.
(1) Bulletin historique et philologique, année 1903.
Une des charges imposées au recteur est « d'enseigner la grammaire aux enfants du lieu qui se présenteront chez lui ».
D'après l'enquête de 1729, la commune possède deux fondations scolaires, datant l'une de 1703 et l'autre de 1704, produisant un revenu collectif de 119 livres 4 sols.
Les maîtres d'école sont nommés par les syndics et conseillers en l'assistance du curé.
En 1729, Amédée Gachard, de Termignon, enseigne jusqu'en troisième ou humanité, pendant toute l'année. Il reçoit 5o livres pris sur le revenu des fondations, il exige, en outre, 10 sols par mois de chacun de ses écoliers, dont le nombre varie entre i5 et 18.
Deux autres maîtres, Bernard Flandinet et Joseph Barbier, également de Termignon, enseignent à lire, écrire et compter pendant six mois. Ils reçoivent 35 livres chacun, plus 5 sols de chaque écolier.
En 1776, Termignon adresse à l'intendant général une demande d'autorisation pour appliquer à l'entretien des écoles les fonds appartenant à l'aumône de l'huile (1).
Dans l'inventaire des archives de la mairie, nous avons relevé les documents suivants qui se rapportent à la question scolaire :
i° Testament de Véronique Duport, femme de Jean-Baptiste Flandinet, léguant une terre aux Houilles pour les écoles, 11 août 1702.
20 Testament d'Hélène Flandin, femme de Joseph Lombard, du 7 avril 1703.
3° Obligation en faveur de l'école, passée par Jean-
(1) Archives départementales.
Baptiste Flandin, maréchal, du 19 avril 1703. Capital, 123 florins.
4° Obligation pour l'école de Jeanne Flandinet, veuve Arnaud, de tous ses biens, le 24 mars 1716.
4° Rente constituée en faveur de l'école par Dominica Richard, veuve de Joseph Franquin, 26 avril 1736. Capital, 64 livres ; censé, 3 livres 4 sols.
5° Rente constituée en faveur de l'école et de la mission par Jean-Pierre Creltin, du 3 février iy33. Capital, 47° livres ; censé, 16 livres 9 sols.
6° Rente constituée pour l'école, de Joseph feu Jean Vernier, le 12 mai 1737. Capital, 3oo livres; censé, i3 livres 10 sols.
70 Rente constituée d'André, feu Joseph Arnaud, du 11 décembre 1762. Capital, i33 livres ; censé, 6 livres 10 sols.
8° Rente constituée en faveur de l'école, passée par Joseph feu Georges Davrieux, le 2 juillet 1770. Capital, 3oo livres ; censé, i3 livres.
90 Rente constituée, passée par Jean Baptiste feu M. Jean-Baptiste Duport, le 3 juillet 1771. Capital, 424 livres ; censé, 18 livres 2 sols.
io° Rente constituée, passée par Anne, feu Jean- Baptiste Tremey, veuve de Dominique Vial, le 27 octobre 1777. Capital, 78 livres i3 sols ; censé, 3 livres 2 sols.
ii° Rente constituée, en faveur de l'école, par André, feu Pierre Tremey, le 3o avril 1761. Capital, 3o livres ; censé, 1 livre 4 sols.
12° Acquis de censé, en faveur de l'école, passée par Marie-Thérèse Flandin, femme Jacques Gras, le 17 juillet 1784. Capital, 23o livres; censé, 9 livres 4 sols.
La modicité de quelques-uns de ces legs atteste que l'importance de l'instruction populaire, loin d'être comprise seulement par une élite, était sentie même par les plus humbles particuliers qui, en disposant de leurs avoirs, avaient garde d'oublier l'école de leur paroisse.
En 1778, une nouvelle fondation, plus riche que celles que nous venons d'énumérer, vient augmenter le patrimoine des écoles.
Par acte du 5 novembre, reçu à Termignon par le notaire Guille de Saint-Jean-de-Maurienne, greffier du juge-mage, Joseph Piston, « premier chantre », donne à la commune un capital de 8.600 livres, placé sur les monts de piété de la ville de Turin, pour le traitement d'un régent, « sous les conditions ci-après, savoir : que les revenus desdites créances seront toujours employés en entier pour l'appointement, nourriture et entretien d'un prêtre ou séculier qui sera nommé pour enseigner et occuper ladite école, sans qu'ils puissent jamais être employés à d'autres usages pour quelle cause ou quel prétexte que ce puisse être, se réservant ledit fondateur de faire pendant sa vie ladite nomination qu'il déclare pour le présent de faire en faveur de Rd Jean-Pierre, fils d'honorable Jean-Georges Duport, natif de cette paroisse, auquel il remettra à cet effet un acte de nomination de sa part, sur une feuille à part, pour qu'en conséquence il puisse être reçu et approuvé pour régent de ladite école et puisse à ces fins se pourvoir par devant qui de droit. Et après son décès il veut et entend que la nomination du régent de ladite école soit toujours faite par lesdits syndics et conseillers du présent lieu conjointement avec le sieur
Jean-Baptiste Mestrallet et après icelluy l'aîné de sa famille successivement de père en fils, et conjointement encore avec le Rd curé du présent lieu et ses successeurs. Lesdits nominateurs devront toujours choisir et nommer pour régent de ladite classe premièrement par préférence à tout autre un prêtre natif de cette paroisse, s'il s'en trouve, dans le temps qu'écherra ladite nomination à faire, un de capable ; puis, à son défaut, un prêtre du diocèse, et, à défaut de ce dernier, un prêtre de quelque autre diocèse et à défaut de prêtre un séculier: tant les uns que les autres devront être munis de certificats de probité et de capacité et approuvés par le magistrat de la Réforme.
« Le régent qui sera nommé devra acquitter ou faire célébrer à ses frais une grande messe et un service pour ledit sieur fondateur dans l'octave de saint Joseph annuellement et à perpétuité, auquel service il fera assister tous ses écoliers, et encore cinq messes à basse voix, aussi annuellement et à perpétuité, dans le courant de l'année. »
« Ledit maître d'école soit régent, s'il se trouve prêtre, sera tenu de se prêter pour la confession dans le temps pascal et pour les autres fonctions du service divin les jours de fêtes solennelles, en tant cependant que sa charge et sa santé pourront le lui permettre, comme encore de dire la première messe à l'heure ordinaire dans l'église paroissiale, lorsque les révérends curés ou recteurs du présent lieu se trouvent dans le cas de s'absenter pour aller dire la messe dans les montagnes ; à laquelle obligation il ne sera cependant pas tenu dans le temps des fériés de moissons.
« Ledit régent ne devra aucunement maltraiter les écoliers autrement que par des châtiments usités dans les écoles ; et, s'il se trouve véritablement convaincu de les avoir autrement maltraités, il pourra en ce cas être exclu de sa place, en se pourvoyant par devant qui de droit, tout comme aussi s'il vient à être pleinement convaincu de quelque malversation, défaut notable de soins, ou de mœurs, ou de conduite, ou d'incapacité nouvellement survenue et reconnue, à la poursuite desdits nominateurs auxquels il donne ce pouvoir.
« Ledit régent sera tenu d'enseigner le latin aux enfants qui seront natifs de la présente paroisse tant pauvres que riches qui lui seront présentés jusques au nombre de vingt seulement, et, en cas de concours, seront toujours admis à ladite école par préférence ceux qui se trouveront les plus pauvres. Il sera en outre tenu d'enseigner le latin à quatre autres enfants, s'ils lui sont encore présentés, quoique non natifs de cette paroisse et préférablement ceux dont les pères se trouveront originaires d'icelle, et toutefois seront premièrement admis les enfants qui se trouveront parents du fondateur ou de sa femme. Et ledit régent ne pourra jamais enseigner plus de vingt-quatre écoliers.
Plus, les nominateurs ne pourront faire accepter audit régent des enfants qui ne seront pas encore en état d'étudier par cœur le rudiment et la nouvelle méthode et d'écrire, encore moins des enfants qui, au jugement de personnes d'esprit et d'érudition, seront reconnus manquer d'aptitude et de disposition pour apprendre les belles-lettres ; et au cas qu'un des dits enfants, après avoir été admis à ladite école
et y avoir été enseigné pendant un mois pour le moins, vienne ensuite à discontinuer, sans cause de maladie, à se rendre dans ladite école pour être enseigné, comme il arrive souvent dans les paroisses, il sera facultatif audit régent de refuser ensuite d'admettre ou recevoir de nouveau à son école le susdit enfant.
« Le régent sera tenu d'enseigner les enfants admis à ladite école jusqu'à ce qu'ils puissent être capables d'être admis aux humanités et il suivra dans la manière d'enseigner ce qu'on observe dans les collèges royaux, et ses grandes vacances seront divisées, savoir de quinze jours pendant le temps des moissons et de quinze autres jours pendant le temps des vendanges.
« Ledit régent, en observant son devoir et les obligations prescrites par le fondateur, retirera annuellement, ou par lui-même ou par les mains desdits syndic et conseil, toutes les rentes annuelles des susdites créances à courir dès la nomination qui aura été faite en sa faveur, en tant néanmoins qu'il se trouvera avoir au moins six écoliers à enseigner ; mais s'il s'en trouve moins de six, il sera, au moyen desdites rentes, obligé d'appliquer ou faire acquitter 200 messes par année pour l'âme dudit fondateur; et s'il se trouve à n'avoir aucun écolier à enseigner, il sera tenu de l'appliquer ou acquitter tous les jours de l'année pour le même. En cas de vacance d'un régent pendant plus d'une année, les revenus de ladite année seront appliqués par les syndic et conseil en augmentation desdits capitaux en faveur de ladite école, et le surplus sera réversible et acquis aux héritiers du fondateur.
« Ce dernier, pour procurer un logement audit régent, tant pendant que lui fondateur vivra qu'après son décès, promet et engage pendant sa vie de délivrer annuellement audit régent la somme de 24 livres, si mieux ledit régent n'aime se contenter du logement que le fondateur lui offrira. Après le décès de ce dernier, ses héritiers seront tenus de payer audit régent, aussi annuellement, pareille somme de 24 livres, si mieux n'aime ledit régent se contenter aussi du bâtiment de maison que le fondateur ou ses héritiers pourraient par la suite destiner à ce sujet, lequel bâtiment le régent sera tenu de regotoyer au besoin.
« Ledit régent, au moyen de l'exécution de son devoir, retirera encore annuellement la somme de 5o livres de censé que les syndic et conseil retirent, provenant de la fondation faite anciennement par Jeanne Flandinet, qui a destiné lesdites 5o livres par an pour payer un maître d'école, lesquelles 5o livres lesdits syndic et conseil promettent par le présent de leur côté de joindre aux rentes de la présente fondation et de délivrer par conséquent annuellement au susdit régent, sans laquelle promesse et son entière exécution la présente fondation serait considérée comme non faite. C'est pourquoi les héritiers du fondateur pourront faire casser et annuler le présent dès que les syndics et conseil refuseront de payer ou faire payer lesdites 5o livres audit régent.
« Le tout a été ainsi convenu, accepté respectivement et promis être exactement observé par le sieur fondateur et le syndic et conseil, chacun en ce qui le concerne, lesquels se sont en outre astreints soit ont promis de laisser librement ledit régent se servir
des ornements dans leglise paroissiale, qui lui seront nécessaires pour dire la messe quand bon lui semblera... » (i)
En 1807, le maire déclare au sous-préfet qu'il y a dans la commune deux instituteurs, « qu'il y a plusieurs institutrices, mais elles ne sont point payées sur les fonds annexés à l'école, mais par les parents des enfants ».
Le nombre des garçons est ordinairement de 60 à 80 chaque hiver. « Les filles sont enseignées dans les écoles particulières ». « Aux uns et aux autres, on enseigne à lire le latin, le français, l'écriture de main, à écrire, le chiffre ; on y catéchise et on fait réciter le catéchisme. »
« A l'école primaire dotée par la commune, il n'y a que les garçons ; dans les autres écoles, les filles et les garçons sont réunis. »
Il n'y a ni maison ni jardin pour les instituteurs, « les enfants sont enseignés dans une chambre de la maison commune ».
« Si les avis, les remontrances ne suffisent pas, on emploie le fouet ou l'expulsion de l'école. »
(1) Interrompue par la Révolution, l'école de latin de Termignon fut rétablie dans les conditions portées par l'acte de fondation. Mais vers 1850 il devint difficile de trouver un régent, plus difficile encore de réunir un nombre d'élèves suffisant. Alors, en vertu d'un accord entre la commune, la fabrique et le représentant de la famille de Joseph Piston, les fonds reçurent un autre emploi dans l'intérêt de l'instruction des enfants.