‹ L'instruction publique et la démocratie 1879-1886Chapitre 5 sur 39 · mai · texte numérisé non relu

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2 L'iNSTnUCTION PUBLIQUE ET LA DÉMOCUATIE

dans une position, il s'y retranche et défie tous les assauts. C'est ainsi qu'après s'être élevés par un effort persévérant et réfléchi au plus haut degré de liberté politique qu'un peuple ait jamais atteint, les Anglais s'y sont tenus avec la ténacité qui est le propre de leur race. Ils ont \u, comme nous, de sombres jours où tout semblait à la fois les abandonner : leur confiance dans la vertu de leurs institutions n'en a pas été ébranlée ; comme nous, ils ont traversé de redoutables crises : leur constance ne s'est jamais lassée ; jamais, même au milieu des plus cruelles angoisses, ils n'ont cherché le salut en dehors de leur charte. Notre histoire politique et sociale ne se déroule pas, hélas! avec cette sérénité : tantôt emportés par un mouvement désordonné vers la liberté, tantôt entraînés par un courant de peur et d'affolement vers l'autorité, nous avons connu tour à tour toutes les extrémités, acclamé tous les régimes, essayé sept ou huit constitutions; nous avons inscrit dans ces constitutions les plus immortels principes et les plus solennelles déclarations, à commencer par celle des droits de l'homme et du citoyen ; il n'y a qu'une chose que nous n'ayons pas su faire, c'est d'apporter un peu do suite et d'unité dans notre conduite, c'est de nous attaclier à de certains points fixes, qui devraient être en politique et pour tous les partis ce que sont en géométrie les axiomes, c'est-à-dire des vérités incontestées.

Un de ces points, sur lesquels il semblait que l'accord fût définitif, vient précisément d'être remis

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en question par un acte considérable émané de l'initiative du gouvernement : nous voulons parler des projets de loi déposés par M. le ministre de l'instruction publique dans la dernière session. La presse libérale ne s'y est pas trompée; dès le premier jour, en dépit de leur titre insidieux, elle a vu dans ces projets une grave atteinte à la liberté d'enseignement. Elle a compris que, sous prétexte de restitution, ce qu'on poursuivait en réalité, c'était le rétablissement du monopole universitaire. En vain, pour lui en imposer, s'est-on réclamé d'une auguste mémoire; cette évocation de l'ancien régime et de l'ancien droit, de Charles X et des ordonnances de 1828, a paru suspecte dans la bouche d'un ministre de la République. On s'est dit qu'il fallait que la cause fût bien mauvaise pour que ses avocats fussent allés chercher si loin des arguments aussi surannés, et la casuistique officielle a manqué son effet.

Nous voudrions, à notre tour, examiner ces projets dans leurs rapports avec le droit public, montrer leur portée, préciser leur intention, rechercher s'il est vrai qu'ils se bornent, comme on l'affirme, « à reconstituer le patrimoine de l'État dans les choses de l'enseignement », ou s'ils n'impliquent pas en fait la suppression de toute concurrence. Graves questions, qui préoccupent à bon droit l'opinion publique et qui ont éveillé dans tous les cœurs un peu généreux d'intimes susceptibilités ! Ce ne sont pas en effet les intérêts contingents de tel ou tel parti, de telle ou telle nuance d'opinion qui sont engagés dans le débat

qui va s'ouvrir, c'est la cause môme des libertés les plus chères à ce pays, la cause de la liberté de conscience et de la liberté religieuse, menacées dans leurs droits. La bataille sera rude, il ne faut pas se le dissimuler; vaincus d'avance à la Chambre des députés, les partisans de la liberté ne l'emporteront pas sans lutte au Sénat. Il faudra qu'ils fassent des concessions; l'opinion publique les attend là. En 4875, ils ont un peu abusé de leur supériorité numérique poiir introduire dans la loi des dispositions que les régimes précédents avaient toujours repoussées. Ils feront bien de ne pas s'obstiner à défendre cette partie de leur œuvre ; elle est trop critiquable à bien des égards, et nous ne saurions, quant à nous, appuyer sans distinction toutes les revendications de la presse et des orateurs catholiques. Nous tenons même à faire les plus expresses réserves à ce sujet dès le début de cette étude, afin d'éviter toute équivoque et toute confusion dans les rôles.

Le droit public de l'ancienne France a, de tout temps, joué un rôle considérable dans les questions d'enseignement. Tour à tour invoqué par les adversaires et par les partisans du monopole, il a servi d'argument aux thèses les plus contraires, et de prétexte aux revendications les plus opposées. Cousin et Montalembert, Villemain et M. de Falloux s'en

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étaient réclamés, bien avant M. Jules Ferry. Cette invocation des faits historiques, dans les questions d'intérêt actuel et de politique présente, est-elle bien justifiée? La chose est contestable. Sans doute il peut être intéressant de remonter jusqu'aux sources du droit actuel. Le passé n'abdique jamais complètement, et une société qui meurt lègue toujours à la société qui lui succède un certain nombre d'idées et de maximes dont elle a vécu et qui survivent à sa chute; mais c'est affaire d'historien de remonter ainsi le cours des âges : l'homme d'État, l'homme public, ne sont point tenus à tant d'érudition. Il suffit qu'ils s'attachent au droit actuel, au droit positif, aux circonstances et aux faits qui l'ont déterminé et aux discussions qui l'ont fixé. Dans ces limites, leur tâche est encore assez grande. C'est pourquoi, dans une étude qui s'adresse surtout à des hommes politiques, nous passerons très rapidement sur les origines mêmes de la question.

Il n'y a qu'une époque dans l'histoire de la monarchie française où l'enseignement ait été complètement libre : c'est l'époque intermédiaire où, dans la rupture de tous les liens civils et dans l'indépendance de la vie barbare, le prêtre était devenu, pour le plus grand bien de l'humanité, le seul dépositaire de la science en même temps que de la foi. L'enfant appartient alors à l'ÉgUse, comme il appartenait jadis en Grèce à la cité, chez les Romains au père de famille. A ce moment, l'État est mort, ou plutôt il n'est pas encore né ; la notion même en a disparu. Trois ou

quatre sociétés juxtaposées, d'origine diverse, sans autre lien qu'un latin barbare et sans limite bien précise, s'agitent confusément sur le sol de notre vieille France. Un rudiment de civilisation, un mélange sans nom de droit romain et de coutumes barbares, quelques vestiges d'administration municipale, voilà tout ce qui a surnagé du passé. Dans ce naufrage universel, une seule chose est debout, une seule chose est inviolable : l'Église. Qui songerait à lui disputer l'enfant? Elle le prend donc; elle l'emmène dans ses écoles, elle lui ouvre, à l'abri de ses temples et de ses cloîtres, d'impénétrables asiles où son innocence est en sûreté ; elle le soigne, elle l'instruit, elle l'élève, et pour toute récompense elle lui demande de confesser le vrai Dieu. C'est l'âge de la foi pure et désintéressée : nulle pensée ambitieuse, nulle préoccupation terrestre, rien qu'une piété profonde et une grande charité.

Mais voici qu'à cet âge héroïque, à ces temps primitifs, succède un autre ordre de choses ; voici que du chaos du moyen âge se dégagent des idées, une civilisation, un état social et une forme de gouvernement tout nouveaux. La notion de l'État, si longtemps obscurcie, se retrouve à la fin : avec Gharlemagne et ses successeurs immédiats, elle avait déjà fait une première apparition; avec les Capétiens, elle se précise, elle devient concrète et tangible ; elle trouve en se personnifiant dans le roi son expression définitive et populaire. Commencée vers le miUeu du xii° siècle, cette transformation s'achève au xiv^ avec Philippe le

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Bel. Alors ces deux forces devenues rivales, l'Église et l'État, se rencontrent et se heurtent dans un conflit qui a duré, sous une forme ou sous une autre, autant que l'ancienne monarchie. L'État émancipé, représenté par le roi, « seule puissance après Dieu dans les affaires temporelles », étend sa rude main sur les écoles et les fait rentrer sous la loi. Singulier rapprochement! le prince qui souffleta la papauté fut aussi le premier qui proclama le droit de la royauté sur l'enseignement : c'est dans une ordonnance de 1312, signée Philippe le Bel, que ce droit fut pour la première fois inscrit. C'est là qu'apparaît réellement pour la première fois cette maxime fondamentale que l'instruction publique dépend de l'État. Le principe est posé; comment la royauté va-t-elle l'appliquer ? De deux façons : d'une façon immédiate et directe par les ordonnances et par les édits réglementaires, et d'une façon indirecte par l'intermédiaire des parlements, auxquels Charles VII accordera juridiction sur les universités. Le grand édit de Blois (mai 1579) renfermait déjà, dans une série d'articles, un règlement d'organisation pour toutes les universités de France, et, tout en reconnaissant leurs privilèges, il maintenait le droit d'autorisation, l'obligation des épreuves et des grades, et la condition d'études régulièrement faites et attestées *.

1. « Les degrés ne seront conférés si non à personnes qui auront estudié par temps, intervales oportuns selon les ordonnances des rois nos prédécesseurs, dont ils seront tenus faire apparoir par certificat et rapport de leurs régens et recteurs. » Édit de Blois, art. 85.

Vingt ans après, un acte d'une portée moins générale, mais dont l'influence fut capitale, Tédit réglementaire de Henri IV sur l'université de Paris, affirmait de nouveau les droits de l'autorité royale en matière d'enseignement public. « Tout est remarquable, a dit M. Villemain, dans cet acte royal et dans les dispositions accessoires dont le parlement de Paris en fortifia l'enregistrement. Préparé par une commission où siégeaient avec un seul prélat, délégué par le roi^ le premier président de chambre, de Thou, le procureur général et d'autres magistrats, cet édit marquait pour ainsi dire la sécularisation commencée de l'enseignement public en même temps que l'action indépendante de l'État. » Il consacrait à nouveau la condition de grades obligatoires pour toutes les fonctions de l'enseignement. Il exigeait également un grade dans les lettres pour l'admission aux facultés de médecine et de théologie. Il prescrivait d'instruire la jeunesse dans l'obéissance au roi et aux magistrats civils. Il déterminait d'une manière générale l'objet des études. Enfin il établissait expressément l'obligation * pour tout établissement particulier d'éducation de ne recevoir d'élèves au-dessus de l'enfance qu'en leur faisant fréquenter les classes d'un collège.

Tel se forma peu à peu et tel se maintint, jusqu'en 1789, le droit public de l'ancienne France en matière d'enseignement. Adopté par les divers parlements,

1. Obligation qui s'est maintenue jusqu'à la loi du 15 mars 1850.

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qui dans cette œuvre d'unification furent toujours les plus fidèles alliés de la royauté, Tédit de Henri IV, bien que spécial à l'université de Paris, ne tarda pas à gouverner les autres. En 1662, l'université de Reims fut réformée par un arrêt du parlement de Paris, qui lui imposa les statuts réglementaires de la Sorbonne. En 1657, un acte royal, enregistré au parlement de Toulouse, reconstituait l'université de Gahors en lui appliquant ces mêmes statuts. En 1669, le parlement de Rouen accomplissait une réforme semblable dans l'université de Gaen. Bref, la maxime fondamentale établie par Philippe le Bel, confirmée par plusieurs édits royaux, consacrée par la jurisprudence constante des parlements, cette maxime que l'instruction publique dépend de l'État, est devenue la règle commune, la loi générale du royaume; seule désormais elle préside aux rapports du pouvoir royal non seulement avec les universités, mais encore avec les corporations enseignantes. C'est ainsi que le premier collège établi par les jésuites à Paris, en 1562, fut longtemps sans pouvoir obtenir le plein exercice; c'est ainsi qu'en 1603, lorsque, après les avoir expulsés une première fois, le roi leur permit de rentrer, ce fut à la condition « de ne rien faire ni entreprendre contre la paix publique et le repos du royaume, et de n'ouvrir aucune école qu'en vertu de permission expresse ». Bien plus, on leur défendit de I préparer directement leurs élèves aux grades, et quand ils voulurent violer cette défense, les parlements intervinrent et provoquèrent par leur rési-

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stance une ordonnance royale de 1629 qui disposait ainsi : « Nul ne sera reçu aux degrés qu'il n'ait étudié l'espace de trois ans en l'Université, ou sont conférés lesdits degrés. »

La Révolution, qui brisa tant de choses, n'apporta tout d'abord aucune modification profonde à ce régime. Elle supprima bien d'un trait de plume, et sans savoir exactement comment elle les remplacerait, universités, collèges et petites écoles : elle les soumit à la même loi que les parlements, les provinces et leurs états; mais ce ne fut pas en appliquant à l'enseignement les principes ds liberté, dont elle se montrait si prodigue dans tout le reste, qu'elle entreprit dès le début la restauration des études. Le rapport et le projet de décret deTalleyrand établissaient, il est vrai, d'une façon générale, « qu'il serait libre à tout particulier, en se soumettant aux lois générales sur l'enseignement public, de former des établissements d'instruction ». Mais ce rapport et ce projet ne furent ni votés ni même discutés par la Constituante. A la Législative, le rapport de Gondorcet eut le même sort : cette assemblée se sépara, comme celle qui l'avait précédée, sans avoir rien réglé. C'est dans un décret du 29 frimaire an II qu'apparaît pour la première fois le principe que « l'enseignement est libre; qu'il sera fait publiquement, sous la condition de déclarer à la municipalité l'intention d'ouvrir une école ». Encore ce principe fut-il soumis à des restrictions qui lui ôtaient bien de sa valeur : ainsi l'impétrant devait produire un certificat de civisme et de

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bonnes mœurs signé par la moitié des membres au moins du comité de surveillance, condition qui, en fait, équivalait presque au maintien de la législation antérieure.

Un moment seulement, sous l'empire de la constitution de l'an III, la liberté d'enseignement cessa d'être une fiction. Aux termes de l'article 299 de cette constitution, les citoyens « eurent le droit de former des établissements particuliers d'éducation et d'instruction ainsi que des comités libres pour concourir au progrès des sciences, des lettres et des arts ». Mais on devine bien ce que l'exercice de ce droit comportait de réserves et de restrictions pour les instituteurs libres. Soumis à la surveillance jalouse des administrations municipales * et des sociétés populaires, astreints aux plus tyranniques exigences, à la prestation du serment de haine à la royauté, à l'enseignement obligatoire des droits de l'homme et du catéchisme républicain, à la célébration des fêtes nationales, dénoncés à tout propos, traités en suspects et considérés par les autorités locales comme des émigrés à l'intérieur, les malheureux n'eurent jamais qu'une existence précaire. Aussi ne s'éleva-t-il aucune réclamation lorsqu'on 1802 le législateur inscrivit de nouveau dans la loi (loi du l^"^ mai 1802) le principe de l'autorisation préalable, dont les lois et décrets organiques rendus par l'Empereur en 1806, 1808 et 1812 furent l'application

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