CHAPITRE III
I. Erreur de tous les projets et décrets antérieurs à la loi du 3 brumaire.
— Supériorité de cette loi sur les précédentes. — Plus de circ3nscriptions artificielles. — Le canton, agglomération naturelle, base de toute l'organisation scolaire. — Condition morale et matérielle de Tinstituteur. — Il est élevé à la dignité de fonctionnaire. — Modicité de sa rétribution. — Jacobins et Thermidoriens. — Ce quM faut penser de la facile générosité des premiers.— Défaut capital de la loi du 3 brumaire. — Absence de toute centralisation. — Pouvoir sans contrôle et sans direction supérieure des autorités locales. — Leur incompétence et leur apathie. — Leur subordination au souverain, c'est-à-dire aux sociétés populaires.
— Origine et composition de ces sociétés. — Leurs progrès jusqu'au 9 thermidor. — Leur éclipse et leur réapparition. — Leur prétention au goufomementdes écoles.— Le club maître de l'école et mattre d'école lui-même. — II. Suppression des vieilles méthodes et des anciennes pratiques, — Remplacement du catéchisme et de renseignement religieux par le* culte de la constitution. — La morale religieuse et la morale républicaine. — Infériorité de celle-là. — Les anciens et les nouveaux instruments d'étude. — Ce qu'il y avait dans les premiers et ce qu'on trouve dans les seconds. — Caractère anti-français de la pédagogie rérolulionnaire. — III. Causes matérielles de Tinsuocès des écoles primaires.
— Pas de bâtiments, pas de mattrej. — Vente des anciens bâtiments et des presbytères. "• Impossibilité pour becucoup de communes d'en construire de nouveaux. — Difficulté d'improviser du jour au lendemain plusieurs milliers d'instituteurs. — Comme quoi les mesures oppressives contre les prêtres ajoutèrent encore à cette difficulté. — Détresse des instituteurs. — Arrêté du Directoire pour faire prospérer l'instruct'ion pablique. ^ Résultat de sa politique.
Dans la rapide énumération qui précède, nous n'avons pu qu'indiquer d'une façon très sommaire les grandes divisions de la loi du 3 brumaire an IV. Il nous reste à l'étudier d une façon plus analytique et plus détaillée. Nous traiterons spécialement ici des écoles primaires et de leur organisation par le Directoire; — les écoles centrales viendront après. Jusqu'où celte organisation fut-elle poussée? dans quelle mesure réussit-elle? quels obstacles eut-elle à vaincre? La plupart de ces points n'ont encore été qu'effleurés ; nous voudrions essayer de les fixer.
L'erreur de tous les projets et décrets antérieurs à celui du 3 brumaire an IV avait été de créer des circonscriptions scolaires artificielles ^ A l'exemple de Gondorcet, qui
1. Les récIamatioDs abondent aux Archives à ce sujet : «Je dois vous observer qu1l n-y a qu'un cri contre U loi du 27 brumaire dans les campagnes, écrit au comité dMnstruction publique l'agent national près le district de Rambervi 11ers. Pour atteindre la population déterminée (1000 hab.), il a fallu réunir, deux, trois et même quatre communes pour une école. Les jeunes gens des campagnes ne fréquentent Técoe qu'en hiver. Comment pourra-t-on les envoyer à une distance souvent de plus d'une lieue? » « Le jury qui est en activité pour la nomination des instituteurs, vient d'y procéder pour les communes qui atteignent la population de 1000 individus, écrit l'agent national du district de Mpntmédy. Or, sur 23 communes dont le district so compose, cinq seulement réunissent cette population. Restent donc 68 communes, et pour celles-là comment les partager? Ces 68 communes forment entre elles une population de 23 500 individus. Donc il y aura 23 instituteurs. Mais où les placer, sans mécontenter toutes les communes qui n'en auront pas et de manière que les enrants puissent suivre l'école I * « J'espère, citoyen représentant, écrit l'agent national du district de Coiron, que vous voudrez bien accueillir la proposition que je vous fais au nom du Directoire d'augmenter le nombre des écoles primaires et d'en établir dans toutes les communes qui, quoique proches, ne peuvent que communiquer difficilement. » Mômes plaintes du procureur syndic du district de Perpignan et d'un très grand nombre de communes ayant moins de raille âmes. Parfois les administrations de district ne se contentent pas de réclamer con-
L'iNSTKUCTlOIf l'UBLlQUB 10
voulait une école primaire par chaque groupe de quatre cents habitants, et sous prétexte d'égalité, on ne s'était jusqu'alors attaché qu'au chiffre de la population. On avait négligé le plus important, c'est-à-dire les circonstances de fait, de lieu, de temps, historiques ou naturelles, dont la loi doit toujours s'inspirer, à peine d'être inefficace et même dangereuse. La logique révolutionnaire est ainsi faite, qu'en toute question elle ne voit jamais qu'un point. On ne saurait, — nous l'avons déjà dit, — adresser ce reproche aux auteurs de la loi du 3 brumaire. Éclairés par l'expérience, moins enthousiastes, mais plus avisés que leurs devanciers, Daunou et ses collègues avaient eu l'idée de prendre le canton pour base de leur organisation. C'est au canton qu'ils avaient placé le premier degré d'instruction. Cette circonscription leur avait semblé tout indiquée. Et, de fait, il n'en était pas de meilleure pour le temps. Avant de créer des écoles de village, au prix de sacrifices excessifs, la raison commandait d'en établir au moins une dans les localités impor^ tantes. C'était peut-être contraire à la stricte équité ; aux yeux des théoriciens purs, le dernier des hameaux a les mêmes droits que Paris. Politiquement, administrativement, rien n'était plus pratique et plus sage.
Une autre partie de la loi du 3 brumaire à laquelle il serait injuste de refuser des éloges, c'est celle qui traite du mode de nomination et de révocation des instituteurs, et plus généralement de leur condition matérielle et morale. Là encore, on peut le dire, le législateur de Tan IV
tre la lai du 27 brumaire. Elles la yiolent : « Nous avons été contraints d'outrepasser la loi et de former des arrondissements plus ou moins considérables, « écrivent les administrateurs du district de Saint-Mihiel. Les administrateurs du district de Soissons envoient au comité le tableau de répartition des écoles priinaires en lui fai<:ant observer qu'ils ont dû « s'écarter de la lettre de la loi et donner à un seul instituteur tantôt une population de 15()0, tantôt seulement une population de 500 âmes, m (Archives nationales, F. 171691 eipasitm^)
avait été très heureusement inspiré. Sous Tancien régime, Taptitude des maîtres n'était pas sévèrement contrôlée ; ils étaient d'ordinaire désignés par le curé qui répondait de leur orthodoxie, et choisis par l'assemblée des pères de famille après un interrogatoire le plus souvent assez sommaire. On n'exigeait d'eux aucune autre marque de savoir. En revanche, ils étaient révocables à volonté, soit par la communauté, soit par Tévèque ou son représentant. Combien différente la situation de Tinstituteur dans la nouvelle organisation I Tout d'abord, il Tant qu'il ait fait ses preuves. Il ne peut être nommé par l'adcfinistration départementale, sur la présentation de la municipalité, qu'après examen devant un jury d'instruction. Ainsi trois échelons, trois degrés à franchir avant d'obtenir le grade, ou mieux la fonction. De même pour la perdre : une fois nantis, — nous citons ici textuellement, — « les instituteurs ne pourront être destitués que par le concours des administrations départementales et municipales, de l'avis d'un jury d'instruction» et après avoir été entendus. ^> Il y avait là de sérieuses garanties pour l'État et pour les maîtres; pour ces derniers surtout, émancipés de l'Église et protégés contre l'arbitraire administratif par une procédure vraiment libérale, Tavantage était grand. Que nous voilà déjà loin des doléances présentées par les recteurs de Bourgogne à leurs députés aux étals généraux! L'humble magister de village est maintenant un fonctionnaire qui ne sert plus que l'État et sur qui TÉtat seul a des droits : il cumulait naguère toutes sortes d'offices, un peu subalternes ; c était l'homme à tout faire de la commune; désormais, il exercera une profession. Peu rétribuée, par exemple. La République se contente de fournir à chaque instituteur un local, « taitt pour lui servir de logement que pour recevoir les élèves pendant la durée des cours, et le jardin qui se trouverait attenant à ce local. >? D'argent, point; à moins que le département ne juge ^< plus
convenable de lui allouer une somme annuelle pour lui tenir lieu du logement et du jardin susdits, > son unique rémunération sera celle qu'il recevra des élèves. Encore l'administration pourra-t-elle en exempter, pour cause d'indigence, un quart des enfants.
On a souvent critiqué cette partie de la loi du 3 brumaire. 11 est certain qu'elle manque un peu de la facile générosité qu'on trouve dans les projets antérieurs. Les Jacobins faisaient plus grand, au moins sur le papier. L'argent ne les arrêtait pas ; un peu plus tôt^ un peu plus tard, la banqueroute était inévitable , pourquoi se seraient-ils gênés? Ils allaient donc, ils allaient, et de quel train! prodiguant les millions, multipliant les traitements, les indemnités, les places, avec cette effronterie de parvenus qui croient se donner des airs de grand seigneur en ne comptant pas. C'est ainsi qu'en moins de trois ans, ils avaient émis pour plusieurs milliards d'assignats. Il était aisé, vraiment, de se répandre en largesses à ce prix. Mais faut-il faire un crime aux thermidoriens d'avoir apporté dans le maniement des deniers publics un peu plus de prudence? Tout au rebours, à notre avis. Après l'honneur d'avoir délivré la France de lavilissante tyrannie de Robespierre, leur plus grand mérite est d'avoir essayé de mettre un frein aux dilapidations du trésor. Leur popularité peut-être en a souffert; certainement leur mémoire y a gagné.
Au double point de vue du placement des écoles et de la condition des maîtres, la loi du 3 brumaire était donc, sinon parfaite, du moins aussi bonne que les circonstances le permettaient. Malheureusement, à d'autres égards, elle laissait singulièrement à désirer. Notamment au chapitre des autorités constituées, que d'erreurs I La pédagogie révolutionnaire apparaît ici dans toute son infirmité : sa présomption, son ignorance absolue des règles d'une bonne administration sont flagrantes. Considérez cette
hiérarchie : en bas, pour la surveillance immédiate des écoles S la présentation des matlres et rexécution des lois et des arrêtés, la municipalité ; au milieu, pour examiner les candidats et donner son avis dans les cas de révocation, le jury d'instruction'; au sommet, pour le choix du jury, la nomination des instituteurs, la répartition des écoles et la préparation des règlements relatifs à leur régime, les administrations de départements. Et puis, rien, aucun' contrôle, aucune intervention de l'État, si ce n'est pour approuver les règlements arrêtés par les autorités départementales. A cette vaine formalité se borne l'action du pouvoir central, du Directoire. Encore si ces autorités dépendaient de lui, s'il avait quelque pouvoir sur ellesl Mais, issues de l'élection, elles lui échappent entièrement : elles n'ont qu'un maître, le peuple, et qu'une pensée, qu'un but, lui plaire. Plus libre en apparence, le jury d'instruction lui-même est sons le joug; bien que nommé par le département, c'est du souverain en réalité qu'il émane aussi et c'est à ses injonctions qu'il obéit.
Or, ce souverain, quel est-il et de quels éléments secompose-t-il? Quelle est sa compétence et quelle sa capacité? De 1791 au 9 thermidor, le souverain', manifestement, c'est le club, c'est-à-dire une inGme minorité formée
1. Art. 2. « Les administratioDs municipales surveilleront immédiatement les écoles primaires et y maintiendront l'exécution des lois et des arrêtés des administrations supérieures. »
2. Art. 3. • Les instituteurs primaires seront examinés par un jury d'in* stniction . »
3. « C'est dans les sociétés populaires réunies que réside la souveraineté ; chacun de nous est souverain, sans pouvoir en exercer les actes ; nous en déposons le droit pour le bonheur de tous dans les mains des législateurs que nous choisissons; c'est donc de nous qu'ils tiennent leur force qui est la nôtre; nous sommes les colonnes de l'édifice de notre liberté.
« La République française vient, par l'organe de la Convention, de se déclarer gouvernement révolutionnaire. Il s'ensuit que toutes les autorités sont maintenant des corps révolutionnaires; conséquemment, nous avons le droit incontestable, droit délégué par nos représentants, de destituer tous
de tous les déclassés, de tous les bavards et do toutes les tètes chaudes de la commune. Partout» à l'exemple de Paris, avaient poussé des sociétés populaires. En septembre 1791, on en comptait déjà 1000^; en 1793, après la mort du roi, il y en avait presque autant que de villages : 26 000, au dire de Rœderer.
Affiliées presque toutes aux Jacobins, ces sociétés patriotiques, épuréest régénérées^ jacobiteSy montagnardes ^^ comme elles s'appelaient, avaient fini par étendre leur réseau sur toute la France, eft partout elles tenaient les pouvoirs légaux en échec. Aji commencement, en 1791, la Constituante avait bien essayé de s'opposer en quelque mesure à leurs empiètemens; elle leur avait interdit'* de mander à leur barre les fonctionnaires publics et défendu les pétitions en nom collectif, les députations, les adresses, la publication de leurs débats et généralement tous actes politiques; mais le premier soin de la Convention avait été de les émanciper. Dès le mois de juin 1793, elle avait proclamé le droit d'association sans réserves ni restriction d'aucune sorte, en attendant qu'elle rinscrivtt dans la constitution. Un peu plus tard, en juillet, elle avait porté des peines énormes, — deux et cinq ans de fers, suivant les cas, — contre les fonctionnaires, les commandants de la force publique et même les simples particuliers « coupables d'avoir mis obstacle à la réunion d'une
les foDCtioDDaires qui n'agiraient pas réyolutionnairement. » (Paroles d'un citoyen membre de la Société populaire de Fontainebleau, citées par Constant, Histoire d'un cluh Jacobin en province.)