SUR L'ORGANISATION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Dn 3 BRUMAIRE AN IV (t5 OCTOBRK 1795)
La Convention nationale décrète :
Titre premier. — Écoles primaires.
f . Il sera établi dans chaque canton de la République une ou plusieurs écoles primaires, dont les arrondissements seront déterminés par les administrations de département.
2. Il sera établi dans chaque département plusieurs jurys d'instruction ; le nombre de ces jurys sera de six au plus, et chacun sera composé de trois membres nommés par Tadministration de département.
8. Ils ne pourront être destitués que par le concours des mêmes administrations, de l'avis d'un jury d'instruction, et après avoir été entendus.
4. Dans chaque école primaire, on enseignera à lire, à écrire, à calculer, et les éléments de la morale républicaine.
5. Il sera fourni par la République, à chaque instituteur primaire, un local, tant pour lui servir de logement que pour recevoir les élèves pendant la durée des leçons.
Il sera également fourni à chaque instituteur le jardin qui se trouverait attenant à ce local. Lorsque les administrations de département le jugeront convenable, il sera alloué à l'instituteur une somme annuelle, pour lui tenir lieu du logement et du jardin susdits.
6. Us pourront, ainsi que les professeurs des écoles centrales et spéciales, cumuler traitements et pensions.
7. Les instituteurs primaires recevront de chacun de leurs élèves une rétribution annuelle qui sera fixée par l'administration du déparlement.
8. L'administration municipale pourra exempter de cette rétribution un quart des élèves de chaque école pour cause d'indigence.
H. Les règlements relatifs au régime des écoles primaires seront arrêtés par les administrations de département, et soumis à l'approbation du Directoire exécutif.
iO. Les administrations municipales surveilleront immédiatement les écoles primaires, et y maintiendront l'exécution des lois et des arrêtés des administrations supérieures.
Titre II. — Écoles centrales.
1. Il sera établi une école centrale dans chaque département de la République.
9. L'enseignement y sera divisé en trois sections. Il y aura dans la première section :
1* Un professeur de dessin ;
2* Un professeur d'histoire naturelle;
3® Un professeur de langues anciennes ;
4^ Un professeur de langues vivantes, lorsque les administrations de département le jugeront convenable, et qu'elles auront obtenu à cet égard l'autorisation du Corps législatif.
Il y aura dans la deuxième section :
l"" Un professeur d'éléments de mathématiques;
2<» Un professeur de physique et de chimie expérimentales.
Il y aura dans la troisième section :
1** Un professeur de grammaire générale;
2<» Un professeur de belles-lettres;
3^ Un professeur d'histoire;
k^ Un professeur de législation ;
8. Les élèves ne seront admis au cours de la première section qu'après l'âge de douze ans;
Au cours de la seconde, qu'à l'âge de quatorze ans accomplis .
PIÈCR N*» 2. 377
Au cours de la troisième, qu'à Tâge de seize ans au moins.
4. II y aura auprès de chaque école centrale une bibliothèque publique, un jardin et un cabinet d'histoire naturelle, un cabinet de chimie et physique expérimentales.
B. Les professeurs des écoles centrales seront examinés et élus par un jury d'instruction.
Les élections faites par le jury seront soumises à l'approbation de ladite administration.
6. Les professeurs des écoles centrales ne pourront être destitués que par un arrêté de la même administration, de l'avis du jury d'instruction, et après avoir été entendus.
L'arrêté de destitution n'aura son effet qu'après avoir été confirmé par le Directoire exécutif.
9. Le salaire annuel et fixe de chaque professeur est le même que celui d'un administrateur de département.
Usera de plus réparti entre les professeurs le produit d'une rétribution annuelle qui sera déterminée par l'administration du département, mais qui ne pourra excéder vingt-cinq livres pour chaque élève.
8. Pourra néanmoins l'administration de département excepter de cette rétribution un quart des élèves de chaque section, pour cause d'indigence.
•. Les autres règlements relatifs aux écoles centrales seront arrêtés par les administrations de département, et confirmés par le Directoire exécutif.
10. Les communes qui possédaient des établissements d'instruction, connus sous le nom de collèges, et dans lesquels il ne sera pas placé d'écoles centrales, pourront conserver les locaux qui étaient affectés auxdits collèges, pour y organiser, à leurs frais, des écoles centrales supplémentaires.
f f . Sur la demande des citoyens desdites communes et sur les plans proposés par leurs administrations municipales, et approuvés par les administrateurs de département, l'organisation des écoles centrales supplémentaires, et les modes de la contribution nécessaire à leur entretien seront décrétés par le Corps législatif.
f s. L'organisation des écoles centrales supplémentaires
sera rapprochée autant que les localités le permettront du plan commun des écoles instituées par la présente loi.
Titre III. — Des écoles spéciales.
4. Il y aura dans la République des écoles spécialement destinées à l'étude :
!• De l'Astronomie.
2^ De la Géométrie et de la Mécanique ;
3"" De l'Histoire naturelle;
4'* De la Médecine;
5^ De l'Art vétérinaire;
6« De l'Économie rurale;
7° Des Antiquités;
8® Des Sciences politiques;
9"* De la Peinture, delà Sculpture et de l'Architecture;
10® De la Musique;
9. Il y aura de plus des écoles pour les sourds-muets et pour les aveugles-nés.
8. Le nombre et l'organisation de chacune de ces écoles seront déterminés par les lois particulières.
4. Ne sont point comprises parmi les écoles mentionnées par l'article l^ du présent titre, les écoles relatives à l'artillerie, au génie militaire et civil, à la marine et aux autres services publics, lesquelles seront maintenues telles quelles existent^ ou établies par des décrets particuliers.
Titre IV. — Institut national des sciences et des arts,
f . L'Institut national des sciences et des arts appartient à toute la République ; il est fixé à Paris. Il est destiné :
10 A perfectionner les sciences et les arts par des recherches non interrompues, par la publication des découvertes, par la correspondance avec les sociétés savantes étrangères ;
2° A suivre, conformément aux lois et arrêtés du Directoire exécutif, les travaux scientifiques et littéraires qui auront pour objet l'utilité générale et la gloire de la République.