A. D., (.ir.. C 264, lettre de Tourny, 8 mars 174C
V. Lettre de Montesquieu, du 5 décembre 1750, Gébelin, t. Il, p. 3"J">.
3. Lettre de Tourny ;'i Montesquieu, du 7 septembre 1754, Gébelin, t. 11. p. :>:>'.;. Il s'agissait de corvéables que le seigneur de la Brède faisait travailler contre leur gré.
I. A. h , Gir., C 262, 15 juillet 1743, [mission d'intendant décernée à Tourny.
Elle l'in vestil de pouvoirs particuliers en matière de jusl police el finances
En matière <l<- justice, elle ne fail pas ullus au Parlement,
comme ^i la question iliiti. upports île l'intendanl avec la
Cour souveraine n'a va il pas ù être traitée I .«■ pouvoir de contrôle de l'intendanl est mentionné en termes généraux il doit avoir l'u'il el tenir la main ;> ee que la justice soil administrée suivant les ordonnances; il peut h relie lin entrer, servir el présidei sièges de Bordeaux, baillagcs el sénéchaussées el en loules autn - justii es el juridictions où bi soin sera il pcul aussi procéder k la réformalion < ! « - la justice II doil maintenir la paix enlrc les juges, pai ifiei li s différends el les di I als pai ma nière de provision en allcndanl la décision du roi. Il inlcrvien
dra pour i lire rendre jus ceux donl il recevra les doléî
: sorte que la justice el la police leur soil rendue el gardée avec équité, ■ 1 î l î ^r» ■ 1 1 . alité reqi »<
Justice «'I police, !«•- deux lermes -<nil juxtaposés dans le i« xle de la commission, comme s'il élail impossible de définir ;i pari les pouvoirs de police altribués à l'intendant, dans une ville comme Bordeaux, où la police esl toute enlrc les mains des jurais. Pour l'intendanl de Bordeaux, l'exercice de ses pouvoirs de polii i si ni ble devoir consister il m^ la tutelle ■< exercer sur les commu nauli -
L'intendant pourra i entrer el présider aux assemblées de villes, lorsque besoin sera el que l'occasion le requerra, même lors de l'Election des Echevins el autres charges municipales, j faisant observer l'ordre requis pour !>• maintien de notre autorité el le bien commun de nos sujets, d-'icellc prendre connaissance du manie ment el des deniers communs el de l'octroi cl de l'administration des autres deniers publics, tenir la main à ce qu'il ne s'y fasse aucunes assemblées illicites, pratiques, monopoles, séditions el
émotions, el s'il arrivait, en informer diligci ml el de loulcs
autres erreurs préjudiciables à notre service; procéder contre les
t Le prédécesseur de rourii té plus d'ui butlc a l'opposition
■ - \..ni..ir des jurais II n'avait pas cru pom nercer, -m
de leurs I e contrôle qu'il avait A assurer Cl lettres d< l°ourn)
du 13 septembre I7u. \ D., Gii I 18, el du 11 décembre I7H A l> , lu
.' 12 l.'l.N rENDANT DE B0RDEA1 \
coupables de quelque qualité H conditions qu'ils soient, leur faire el parfaire le procès jusqu'au jugement définitif et exécution d'icelui inclusivement el en dernier ressort... » Le pouvoir central arme, du mieux qu'il peut, son commissaire; il met à s;i disposilion, pour l'exercice de la police, loul l'appareil de la justice et il lui garantit, pour les jugements qu'il aura à prononcer, « la mémo force el vertu que s'ils émanaienj des cours supérieurs. » Cependant la commision ne dit mol de la concurrence qui pourrait s'établir cuire les cours souveraines et l'intendant rendu juge des abus commis par les communautés.
De la police, la commission passe aux finances. De même que l'intendant est appelé à contrôler l'administration de la justice confiée aux juges ordinaires el l'administration de la police exercée par certaines communautés, il se voit attribuer le contrôle de l'administration financière, qui appartient en propre aux officiers de finances. Le commissaire départi doit prendre connaissance de la levée el de l'administration des deniers du roi; il se fail présenter les états de recelte el de dépense. Il doit •■ tenir la main à ce qu'il ne se commette aucune contravention el ne s'y fasse aucune levée qu'en vertu de nos lettres-patentes. » 11 informera el procédera en dernier ressort et sans appel contre les « exactions, concussions, violences et malversations. »
Après un court paragraphe concernant la répression des abus qui pourraient être commis par les gens de guerre en quartier dans les villes, la commission se termine par l'exposé des garanties formelles que le roi promet à son commissaire. Les ordonnances et jugements de ce dernier seront exécutées nonobstant opposition el appellation quelconque. Le roi évoquera à son Conseil, tous les litiges survenus à propos de l'administration de l'intendant. « De même que le Roi, les administrés et les officiers, sans en omettre aucun, devront audit intendant assistance et main forte. Mandons aux Gouverneurs el lieutenants généraux en notre province de Guyenne, commandants en chef, lieutenants généraux et lieutenants pour nous, aux gouverneurs d'icelle, tous gouverneurs particuliers de nos villes et places de ladite généralité, tous commandeurs chefs et conducteurs de nosdils gens de guerre passant audit pays, officiers de justice et tous autres nos officiers et sujets, chacun en droit soi ainsi qu'il appartiendra, qu'en tout ce qui dépendra de la
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présente commission, ils nienl il \"M^ reconnaître el h vous départir toute assistance m m, selon qu'ils en seronl
par v ■■ti- requis Car tel ••-! notre plaisir '
Telle qu'elle, '•! prise dans son ensemble, la <"i issiou attribuait à l'intendant un pouvoir de contrôle sur l'administration, un pouvoir de répri onlre les abus, un droil de veto dans tous les cas contre toute infraction h la règle i l'était le rôle pour lequel la Royauté i\ lil créé les intendants Vu \\ III siècle,
rôle se trouvait étendu, par la volonté même du Pouvoir central
/( . — Les Commissions particulière* du Pouvoir.
Le Contrôleur eénéral Orr> attendail sans doute '!<• rournv
qu'il conltnl l'indépendance des communautés, qu'il contrôlai lu
levée '!'• l'impôt, qu'il s'appliquât ;'i surveiller In x<^\ les
finances communales, mais il pensai! aussi qu'il prcndrail d'utiles
initiatives, el M comptait sur lui pour introduire des réfor -.
pour réorganiser l'a Iminislralion, pour réparer les désastres donl
souffrir, pour la préserver des malheurs qui poui laltre sur elle. Toutes ces initiatives, bonnes pour
la province donl l'intendant avait la garde, intéressaient le service du r<>i
Non seulement le contrôleur général, mais aussi tous les autres ministres cl le Conseil lui-même, eurent tôt rail de développer les attributions de rournj en lui donnant des co issions particulières pour enquêter, pour juger, ou pour exécuter des décisions l>n-.-> L'intendant, commissaire départi, était placé ;iin>i. pai rapport aux ministres, dans la situation d'un subdélégui . véritable chargé d'affaires. Dans une généralité aussi importante que celle de Bordeaux, les affaires se présentaient en roule; beaucoup i 1 1 1 < '• ressaient la Cour ou le gouvernement : à propos de chacune >l elles, l'intendant eut ;i intervenirel ;'i dire son mol
Il arrive au Pouvoir central de recommander au marquis cer-