IV. — Le Plein exercice de l'Autorité judiciaire
Muni de ces pouvoirs nouveaux nettement définis, l'intendant de Bordeaux peut s'acquitter du rôle qui lui incombe, de par ses fonctions d'intendant de justice. Même, il ne se contente pas d'intervenir pour exercer un droit de contrôle sur les Cours, pour les présider, ou pour juger, dans le cas seulement où elles sont incompétentes. Il se réserve comme une place à part dans l'organisation judiciaire; le commissaire déparli en vient à avoir sa justice à lui, à côté de celle des Cours.
On ne peut guère délimiter le ressort spécial que l'intendant se réserve. Ce sont les circonstances, l'opportunité générale, les vœux du monarque, ceux du public et sa volonté propre qui le déterminent à chaque fois. Le marquis intervient moins souvent à Bordeaux que dans les autres villes, à cause des pouvoirs particuliers exercés par les jurats bordelais, même en matière de justice.
L'intendant de Bordeaux intervient plutôt au criminel qu'au civil ; il hésite à se constituer juge en matière civile. Le roi l'ayant commis pour instruire et juger souverainement un procès
1. A. L» , Gir., G :î4r>0, Arrêt du Conseil. 4 décembre 174-4. Les dispositions de l'arrêt se trouvent appliquées en juillet 1747, dans une procédure criminelle conduite par l'intendant contre des malelots provençaux qui ont tué un soldat du Château-Trompette. « Nous avons commis, dit l'intendant, le sieur Fourcade, avocat au Parlement de Bordeaux, pour, sur le réquisitoire du sieur Petit, aussi avocat audit Parlement, que nous avons commis pour Procureur de Sa Majesté, se transporter à l'hôpital Saint-André, s'y faire représenter le cadavre..., dresser procès-verbal de l'état d'icelui, en ordonner la vérité et rapport; ensemble faire telle information que de droit, nommant à l'effet que dessus, pour greffier, le sieur Malineau... » A. H., Gir., C 3448.
I V Jl « I I. I |)l 1 |\ Il
entre les sieurs Berliqu< i courtier royal, el Monlfagon, scribe au bureau des rennes, pour cerlaincs fraudes ■!• mi l'un el l'autre
I ■ • « ir 1 1 \ prononça le "?6 mars 1745, sur la proi dure criminelle, tout en réservanl b I adjudicataire des fermes sou
on pour le paiemenl îles droits fraudés, quadruple d'iceux el confiscation des denrées L'intendant ne se croyail pas suffisamment autorisé pour statuer sur « l'inlérêl civil », et il altendil pour agir dans ce sens que le roi lin renvoyAI expn sèment la cause civile, par un arrêl nouveau. '
1 1 lilleurs r/ourn) n'exerce comme juge, même au criminel, que lorsqu'il \ esl dûment autorisé par nu arrêl rendu aux lins >l évocation. I>:m- certains cas seulement, Tournj ne se croil pas obligé
de - e autoriser par <\<-- >> i — i < ■ n~ particulières, el il
para - ! 1er ses pouvoirs sur les termes de -;i commission
■■rali' de c issaire départi, interprétés d'après 1'-- préi
dents II inlervienl de son propre mouvement quand il informe à propos d'un duel, '-' quand il «•< »n ^ t i l u<- son tribunal en conseil de
rre pour juger un milicien coupable d'un délit,9 el aussi
quand il juge avec l'Amirauté des questions >l<- fraudi le
contrebande maritime, conformémenl a l'arrêl du Conseil «lu 2ô mai 1728 '
\ui;inl Tournj éprouve de scrupule à empiéter sur la compé Lence des autres Cours, quand il n'a pas, pour exercer ■< leur
place, une <-• » n i mi-- particulière, autant, dès qu'il a celle
commission, il montre d'intransigeance dans l'exercice de la plénitude de ses droits C'esl ainsi que les jurais de Bordeaux élanl intervenus abusivement dans une cause <l<- son ressort, l'intendant lil paraître une ordonnance ainsi conçue Nous, en
conséquence de l'arrêt du Conseil d'Etal du Boi du I décembre 1711 ordonnons au irrenier de I InMt-l de la dite ville, sous
\ D Gii ■ ' ■•■ ; 1--11M . \ !• i,ii C I, jugement souverain el en dernier ressort, I.' avnl 17 17
il''. - ■ omi ixeraple, poui l tij lettre
de l'intendanl i rrudaine 'lu 12 janvier I7M rourn) •••ni à Trudainc ■ < propos du déchargement >-n France de marchandises prohibées Voua êtes informé,
Monsieur, que i li déjà l \ iule •■ nformité, el prononcé des
r.mii — ■.iiiini. •■< amendes nous ne manque - pas de conlii i \ h ■
!•> i inteNdàN i bii nonui u \
peine d'y être contrainl par corps, de porterou envoyer toul présentement à notre greffier la procédure donl s'agil ' .»
En ce qui concerne lespeinesà infliger, le pouvoir juridictionnel confié à l'intendanl semble être sans limite. Tourny, ayanl réuni son tribunal, prononça la peine de mort contre un certain de Champier, écuyer, sieur de St-Julien '-'. .Môme quand le commissaire départi-n'intervienl pas dans un jugement, le Pouvoir central s'adresse à lui, aux fins d'enquête, pour le recours en grâce, quand les condamnés fonl appel à la clémence du roi. Le chancelier demande alors au commissaire départi des éclaircissement avec son avis personnel. Tourny si- m Me avoir incliné à 1^ clémenci , dans le plus^grand nombre de cas.
A l'ordinaire, l'intendanl esl appelé à juger, comme commissaire du roi, souvéraineinenl et en dernier ressort 3. 11 peut d'ailleurs aussi bien ne connaître de certains faits qu'en première instance '. son rôle étant chaque t'ois défini par la commission particulière donl le Conseil le pourvoit.