IV. — Le plein exercice de l'Autorité judiciaire
V. Les Commissions de l'Intendant Boucher. VI. Multiplication des Evocations. Justice et Administiation.
/. — La Txéforme des Tribunaux.
Klanl encore intendant de Limoges, Tournj avait eu ■< répondre, au lendemain de 1740, ;'i un.' série de questions concernant le fonctionnement des cours >•! juridictions: le chancelier avait en vue In réforme des tribunaux. Il ne semble pas que I'- marquis, nouveau venu en Guienne, ail eu à fournir les mêmes éclaircis se ni- pour la généralité de Bordeaux, \'< :her, 9on |>rr<l«''-
iseur, avail déjà -.m- doute, exprimé son avis, '-i c'esl peul être sur cel avis que fut décidée, entre I745el 1750, la suppression d'un grand nombre de justi< es royales, qui Ibnclionnaienl encore en Guienne, apparemment sans grande utilité1. La réforme suivi!
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son cours, sans doute en dehors du nouvel intendant, <|iii fui commis scu 1<mu«-iiI •• pour dresser procès-verbal des IHits des officiers supprimés el des contestations qui peuvent naîlre tant sur la liquidation que sur la répartition à l'aire entre les officiers qui doivent faire le remboursement des offices supprimés '. »
Par ailleurs, Tourny aida de sou mieux le Pouvoir central à venir à bout, non pas des abus qui élaicnl par trop enracinés, mais au moins de quelques inconvénients qui se rencontraient notamment dans les cours inférieures. La justice était lente, coûteuse et partiale ; elle souffrait encore de L'insuffisance du personnel. Des particuliers se plaignirent que les officiers des présidiaux ne fussent jamais en nombre suffisant pour juger les causes présidiales, inconvénient fâcheux d'où résultaient des pertes de temps. Le chancelier Lamoignon se renseigna auprès de Tourny qui confirma le fait : il était vrai (pie les officiers n'étaient jamais aussi nombreux que l'exigeait ledit du roi. Les officiers en cause proposèrent spontanément que le roi les autorisât par des lettres patentes à juger, non plus au nombre de 7, mais au nombre de à, au moins dans le cas du premier et du second chef de ledit. L'intendant se mit d'accord avec le premier président et lit aboutir la réforme :.
Les cours supérieures auraient eu bien besoin d'être réformées à leur tour. Les trésoriers de France dénoncèrent, certain jour, la cupidité des Cours de Parlement, et Tourny ne se privait pas non plus de critiquer au moins la (lourdes Aides. .Mais les correctifs étaient difficiles à trouver, et l'intendant ne désirait rien moins que d'entrer en conflit avec les Messieurs du Parlement. Une réforme s'imposait, mais elle n'avait aucune chance d'aboutir. Le marquis résolut la question, de la façon, la plus élégante, non pas en droit mais en l'ait, en substituant, le plus qu'il put, sa justice à celle des Cours, en jugeant les causes lui-même, à peu de frais et à bref délai, à la manière de Richelieu et de Colbert ;!.
1. A. D., Gir., C 3390, lettre du contrôleur général à Tourny, 5 novembre 1749.
2. A. D., Gir., C '.117, lettres de Lamoignorrà Tourny, ?6 août 1751 et 3 janvier 1752.
3. On sait que ilu temps de Richelieu, les jugemenls par commissaires furent multipliés. Huant à Colbert, il conseillait à Louis XIV de chevaucher par son royaume, escorté de conseillers d'État et de maîtres des requêtes. Sous Louis XV, ce sont les commissaires départis dans les généralités qui sont appelés à jouer sur plaie le pqle de justiciers. Cette façon de procéder est condamnée, comme un abus, par Montesquieu, dans l'Esprit des Lois. t. i, Livre xu, chap. x.xi.
STICI t)l I IMIM'UI
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La 1 1 1 — 1 1 < ■• -. telle que F/oura) l'exerce à Bordeaux, esl essentiel lemenl une justice de paix ' raudis «|u>- les Cours onl toujours
tend: ■ h multiplier les procAs, pour grossir Icur9 revenus par les
épices, le marquis s'efforce essentielle ni, el par préalable, de
conciliera l'amiable les parties Aussi le public lui en est-il onnaissant, el le prend-il volontiers pour juge.
I ..m n \ se lient sur la réserve dans les causes les plus délicates, comme rerail un directeur de conscience, un père de famille ou un luleur que l'on consulterait. La dame Françoise Grenier, veuve
d'un sieur II as de Nérac, lui adresse, un jour, un placel contre
un nommé Lamolbe : le lil- de la dame ;< séduil la sœur «lu sieur Lamolbe, lequel ^<- répand en injures <■{ en menaces conlre le séducteur. L'intendant répond par de bons conseils el sans recourir aux voies de droil J'ai reçu, Madame, la requête au sujel des
insultes el naces qui vous ont été Faites de la pari du sieur
Lamolhe, pour vous obliger à consentir au mariage de sa sœur ,i\.-. Monsieur v ■ >t r»- fils qui l'a déshonorée , Gomme les affaires de cette espèce sonl presque toutes sujettes à de mauvaises suites qu'il esl difficile a l'autorité môme de prévenir, je crois que le 1 » 1 1 1 — sûr esl d'en venir à la réparation, surtout lorsqu'il ne se trouve poinl dans le bien m dans la condition une disproportion assez forte pour préférer le risque des événements El rarement arrive-l-il que, de façon ou d'autre, il n'j ;iil lieu à repentir quand on agil autrement. Je ne vois rien au surplus dans loul cela qui soil de ma compétence, el loul ce que je puis, c esl de charger mon subdélégué de mander de ma pari ledil sieur Lamolhe, el de lui dire que s'il fail encore parler de lui, il aura ordre sur-le champ d'aller rejoindre son régiment
Le marquis esl l'ennemi de la procédure; il esl partisan de la
1 Voici le '.-v e dépi • rourny, \ s . <> .1 1 3 mai 1756, > propos de rixes de peu d'important - sui le compte que vous vous ferez rendre des circonstances de ces rixes, vous croyez pouvoir contenii celles des parties qui Be trouveront avoir lort. vous :mr.'/ agréable de vous > employer pour un bien de pai i inmoins interrompre le cours de la justice m une des pm lies in-i-i.ni .i le sun re
2 \ I ' G 7, 10 novembre 1743, lettre de Tourn) i la dume plaignant
26 I l'iNI I.Mi\.n T DE bORDEAl \
simplification des écritures el des formalités. I n capitaine el un bourgeois se sonl battus en duel. L'offenseur esl mort. L'offensé esl coupable d'homicide; mais il ;i été contraint, pour sa défense, de mettre les armes à la main. Pour Tourny, l'affaire ne saurait donc aller plus loin : la cause n'a pas besoin d'être jugée. Au surplus, l'intendant demande au ministre de lui renvoyer le dossier, en vue de sa communication ultérieure au chancelier, « el ce, afin d'éviter les frais d'une seconde expédition '. »
Pour une affaire qui sérail difficile à régler sur-le-champ, l'inlendanl laisse faire le temps qui accommode Lien toutes choses. Un conflit esl ainsi évité entre le guet de Bordeaux el les troupes bourgeoises. Il a suffi « d'un certain temps, pendant lequel la \ivacilé> de part et d'autre s'amortit 2. »
C'est seulement en désespoir de cause, quand tous les moyens de conciliation sont épuisés, que le débat proprement judiciaire doit s'ouvrir; c'est alors que l'intendant n'hésite plus à conseillera la partie lésée d'entamer les poursuites. Un père a une contestalion avec son fils; on a tout fait pour les concilier; mais le père se dérobe sans cesse. Il ne convient plus à l'intendant de jouer simplement le rôle de médiateur. « Il ne peut plus être question de médiation, écrit Tourny; il ne reste au (ils qu'à continuer ses poursuites devant les juges qui en sont saisis, ressource à la vérité ruineuse, d'autant qu'il a affaire à un père qui, comme il est aisé de le voir, est une espèce de fou, beaucoup plus digne d'habiter les petites maisons que de jouir de sa liberté au détriment et à la honte de ses enfants 3. »
///. — La Constitution du Tribunal de l'Intendant.
Dans ses efforts pour concilier les parties, sans avoir recours à la procédure, il esl arrivé à Tourny de constituer, à l'occasion, de véritables tribunaux d'arbitrage, régulièrement autorisés par le roi. La ville d'Amiens était en litige avec le sieur Lalbre, négo-
I. A. D., Gir., C 156, 2i avril 1710. lettre de Tourny à d'Argenson. V. A. I) . Gir., 0 ls. 15 juillet 1744, lettre de Tournj à Saint-Florentin. 3. A. D., Gir., C 20, 1" août 1744, lettre de Tourny à dAguesseau.
cianl ili Boi li iu.x \ I »i •■ de démarches, les parties oblinrenl
>\ I . i ■ 1 1 --il : ml uloi des
iux '.il projet il nrrêl porlanl que le sieur Lnforc aurai! h rendre
compte devant Irois arbitres choisis par lui, intendant, et nommés
d'office parmi les négociants de Bordeaux L'arrél rendu par le
Conseil, !>• r> octobre 17. >l. ratifia ces dispositioi
12 n dehors des cas très particuliers où l'arbitrage est de m Tournj constitue son tribunal en faisant appel, le plus souvent, h des officiers de présidiaux I! leur adjoint dans la plupart des • I . Pai leineul, donl un sieur de Sorlus qui est le (ils du subdi :aux, sinon le subdélégué lui-méim
intéressante se posa h propos du droit du commissaire départi de commettre un procureur, non seulement pour h- jugement, mais encore pour l'instruction des causes devant lui évoquées Ce droit était en discussion I ne concurrence
semblait devoir s'établir entre l'avocat c mis par l'intendant en
qualité de procureur, et le procureur du roi au présidial. Des difficulli icnl déjà présentées. » Il s'en rencontre une par
exemple, écrit Tourny, savoir si, en porlanl l'affaire au présidial pour !<• règlement ;■ l'extraordinaire ou pour le jugement définitif, conclusions de I avocat que j'ai commis pour Procureur du Roi, que ces deux jugements devront se rendre, ou sur celles du Procureur du Roi du Présidial, et si lors d'iceux jîi£ mcnls avec le Présidial, l'avocat commis ■> i'inslruction pourra continuer d'être commissaire En manière de solution, l'inten
ilaul proposait un règlement qui fut adopté le I décembre 1711 \ ce le date parut un arrêt du Conseil, rendu sur l'avis de Tournj lui allribùanl et aux officiers ou gradués qu il voudra choisir, toute Cour, juridiction et connaissance, el icelles interdisant u loti les ses Cours el autres juges ; lui perinel Sa Majesté de subdéléguer pour l'instruction, même en cas il absence pour le règlement
1 \ h lire de r<iuri>) au garnie des sceau emnre 1751,
el cu| ir.'.i
- entre un sieui Philopold el le supérieur du Bémi- ■ ■••. I ourn) prend partie eonl supérieur \ I > i . ' lettre d<
\ el '-m dei
mlicien i \ h il \ rij •• t> -• > 1 1 du venrbre l.'ii
266 I 'iN'TENhAN l Dl BOBIHiAllX
à l'extraordinaire, el <le commettre pour faire les fonctions de Procureur du Roi en sa présente commission tel officier ou gradué qu'il vomira choisir; lui permet pareillement de commettre pour greffier celui qu'il voudra choisir, pourvu qu'il ait les qualités requises par l'ordonnance, et enjoint à tous greffiers ou dépositaires de porter ou envoyer sans aucun délai au greffe de la Commission, toutes 1rs informations et autres procédures qu'ils auronl en leur pouvoir... à peine d'y cire contraints par corps '. »