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CHAPITRE VIII

La Police de l'Intendant.

I. L'Intendant et les Polices locales. — II. La Police des Etrangers. III. La Police des Mœurs. — IV. La Police des jeux. - V. La Police des Livres. VI. La Police des Communautés d'Arts et Métiers. — VII. Statistique et Recensement.

/. L'Intendant et les "Polices locales.

En l'ail île police, l'action de Tourny se trouve assez contrecarrée dans Bordeaux même. L'on y parle pourtant, en 1717. d'appliquer la réforme introduite par Tourny à Limoges, quelque dix ans auparavant, à savoir, rétablissement de commissaires de quartier. Le projet n'eut pas de suite, semble-t-il. En tout cas, le n'de joué par Tourny dans la question n'apparaît guère '.

Surtout dans les débuts de son administration en Guienne, le

1. A. L)., Gir.. C 917, 17-17. « précis des moyens qui doivent servirai! mémoire du sieur Lieutenant criminel en Guienne concernant l'établissement projeté de* Commissaires de quartier à la ville de Bordeaux. »

marquis se Licul sur In résen e S'il intervient, c'csl généralement dans les campagnes ou dans les moindres localités t|ui n'onl pas déjuges de police, cl dans les faubourgs des villes, "ù la poli l;i i--~. ■ toujours beaucoup i désirer,

Dès le 19 octobre 1743, il cile par devant lui un fermier de Villefrancbe, dont l'expulsion est demandée par lescurés, vicain maire, consuls, jurais '•! habitants ' En 1711. il rend une ordonnance contre deux meuniers des en\ irons de Mannande qui empi chcnl !>• public de circuler sur la roule >l>- leurs moulins -'. Vux portes de Bordeaux, le faubourg Sninl Seurin est encore de son ressort. I n scandale ;• troublé la paix de ce faubourg Le sieur Laborde a enlevé une jeune fille aux Catherinelles Tournj le < * i t « a l'inlendance Laborde ne serendpas L'intendant envoie un cava lier de la maréchaussée s'établir au domicile du délinquant. Le cavalier ne Irouve personne. Laborde est parti pour sa propriété de La Brède en douce compagnie. Le marquis envoie le cavalier h La Brèdi

I > . 1 1 1 — les grandes villes, l'intendant ne semble disposé a inler venir en matière de police que dans les cas relevant nettement de sa juridiction C'esl ainsi qu'en 17 I * » . en vertu de I arrêt du Conseil

iln I décembre 1711. il sollicite l'expulsion d' :arme, aumônier

du Château-Trompette, qui s'esl rendu coupable envers les filles 'lu commandant '. Il attend bien plu- lard pour rendre une ordon

ni i- de police contre une femme habitant un-' paroisse de lu

juridiction d'Agcn : ■ •! il ne prend aucune décision, ;'i peu près vers la même époque, ;'i propos d'une rixe survenue à Bordeaux m lu- des écoliers ■ •! des soldats, bien que l'arrêt du Conseil 'I'- 1711 lui donne loul pouvoir pour juger les militaires; il laisse aux jurât- le soin de rétablir l'ordre. Il se contente, quanl ;'< lui. d'écrire

I \ li •! ordre de rournj est ainsi conçu II est ordonné .ni

nommé Dubn enl de la ville de Villefrancbe de se rendre pai devant

Hun-, i-n notre holel, pom noua rendre compte de -.i conduite, ■> peine de déso . i\. le 19 oclobi e 1" I ; lubcrl de I ournj .-.ni ini ordonnait irnj rendue sur requête et

consignée sur la tel lie mime .lu subdélégué de Marmande, qui signale le cas des deui meuniers

H \| . I'. ■ ni .n \\ |n. •••!•- diverses n 17 et 18

i \ h 054 lettre de Tournj .. ■! Vrgenson lîjuin 1746

\ i \-j. n Bl mnance de fourni du 9 août i.

'.'7 1 I I VI END A NT ni. BORDEAUX

nu principal du collège de Guienne, pour le prier d'aller dans toutes les classes faire des remontrances à ses élèves, « il»' la pari de l'Intendant ' «.

Quel que soit le désir de Tourny de ne s'ingérer aucunement dans les polices locales, il y est amené, dans certains cas, pour des questions d'intérêt général auxquelles le Pouvoir central esi le premier à le rendre attentif. Ainsi se définit la police de l'intendant : elle se pi-ace d'elle-même au-dessus des questions particulières qui reviennent de droit aux polices des localités.

//. - La Police des Etrangers.

La police des étrangers relève, en temps de guerre, de la sûreté générale. Au début de 1744, Louis XV déclarai! la guerre à l'Angleterre et à l'Autriche. Il eût été imprudent de laisser aux nombreux étrangers qui habitaient Bordeaux, et particulièrement aux Anglais, Ecossais ou Irlandais, les mêmes libertés qu'avant la guerre.

Le sieur Pudefer, aide-major de la ville de Bordeaux, avait été commis par l'intendant Boucher pour recevoir les déclarations des personnes qui entraient dans la ville ou en sortaient, et pour leur délivrer s'il y avait lieu des billets de circulation en conséquence 2. Tourny ne songea pas à aggraver cette mesure. Il demanda au contrôleur général des instructions sur la coir duite à tenir à l'égard des sujets britanniques3, en lui faisant remarquer que la plupart des négociants ou commissionnaires anglais résidant à Bordeaux avaient acheté des vins qu'ils n'osaient expédier. Quel que fût le traitement à imposer aux sujets de nationalité ennemie, ne pouvait-on pas les autoriser à expédier leurs vins, pour qu'ils fussent misa même, après le paiement de ces vins, de rembourser leurs dettes aux viticulteurs français. En échange, nos négociants pourraient continuer pendant quelque

1. A. D.. Gir , 3291, 13 janvier 1755, lettre de Tourny à l'abbé Boisson, principal du collège de Guienne.

2. Ce renseignement nous est fourni par l'ordonnance de Tourny. datée du 11 mai 1711. A. I).. Gir., C 3.

3. A. 1).. Gir., C 1073. 3 avril 1741, lettre de Tourny au contrôleur général.

I \ I I IMI.MllM

lemps de faire venir d'Angleterre cl d'Irlande les denrées ulili la province. Le gouvernement entra, senible-l il, dans ces vui Le contrôleur général décida qu'avant de partir les Anglais de Bordeaux devraient payer leurs délies, ou i < >u t au n i < • 1 1 1 -. donnei des gai inlies S ils r< slaienl en France, il- continueraient il i compris dans le rôle de la Capitaliou Quelques jours plus lard, une ordonnance du roi, transmise ;i\ iloire de Tourny,

obligeait les anglais, Ecossais et Irlandais résidant en France, de prendre parti dans les régiments irlandais . nu service de Sa Majcs

La bienveillance des autorités a l'égard des anglais à Bordeaux favorisa sans doute un certain relâchement dans l'application des mesures prises par Boucher Les dizainiers du faubourg Saint- Seurin ayant fait une visite chez les cabareliers, aubergistes et hôteliers, furent amenés à. constater qu'on n'observait pas les ré éléments : les sieurs Dupon, Langevin et r/euillé avaient reçu chez eux plusieurs personnes qui n 'étaient pas nies de billets de circulation. L'intendant se contenta de leur infliger une amende de 50 livres, mais qui devait être portée à 100, à l'avenir '. En outre, il se décida, quelques mois plus tard, à prendre de nouvelles mesures de sûreté, sinon à Bordeaux même, du moins dans le faubourg Sainl-Seurin et la Sauvelal Saint-André. Les auber gis tes, cabareliers et autres seraient astreints a remettre chaque jour au sieur Pudefer un étal certifié des noms, surnoms, professions, qualités et domiciles des personnes qu'ils logeraient. Le sieur Pudefer procéderait à des visites; le guel devait lui prêter main-forte, les contrevenants seraient passibles d'une amende de 100 livres

En 17 1 . • de nombreuses condamnations furent prononcées, chacune comportant d'ailleurs non pas MM», mais 50 I. d'amende

l<: prohibitif en Guyenne 17 ins les

10 avril 1744, lettre du contrôleur - rournj

que nous avons retrout lans les archives c munales

d'Ager i i ■ ivril 1744 ins tout le royaume, et à plus

farte raison dans toute l étendue de la généi i \ i> lîii C 3. M mai 1744, ordonnance deTournj

\ h . ni I 19 décembre 1744, ordonnance île I

'in trouve plusieurs exemples de ces condamnations dans la liasse « i des Archives de la Gironde en particulier pour le mois de novembre 1745

276 imimum m RORDKAUX

La mesure semble avoir élé maintenue après la guerre, en certains endroits toul au moins. Kn 1754, à Clairac, l'assemblée du Corps consulaire réitère la même défense aux aubergistes el cabareliers '.

///. — La Police des Mœurs.

Non moins que la (Milice1 des étrangers, la police des mœurs élail une question d'intérêt général. Du moins, l'intendanl Tourny semble-t-il l'avoir considérée comme telle, bien que le pouvoir central ne fût pas intervenu en la matière depuis Saint- Louis '-'.

Dans une ville comme Bordeaux où l'afflux des étrangers élail considérable, le dévergondage battait son plein et menaçait la santé publique: il fallait à tout prix et d'urgence enrayer le mal. Lesjurats s'alarmaient avec juste raison; ils songeaient à réagir de la façon la plus énergique : « L'esprit de débauche, dangereux partout, écrivaient-ils, l'est encore à Bordeaux plus qu'ailleurs. par l'affluence des étrangers qui, aux faiblesses du pays, viennent joindre les vices de tous les hémisphères et les passions du nouveau monde. Son vaste commerce attire une quantité prodigieuse d'étrangers, de matelots, qui deviennent, poussés par leurs passions, les victimes de ce funeste dévergondage qui règne à Bordeaux. Sacrifiant leur santé el leur fortune, ils font perdre à l'Étal ses meilleurs soutiens, le commerce et sa marine 3. » En conséquence, le corps de ville de Bordeaux, fort de ses pouvoirs de police, prit la résolution d'expulser purement et simplement les filles de joie.

L'intendant était tout le premier à condamner la corruption du siècle, et il avait concouru pour sa pari, en 1746, avec l'arche-

1. A. C., Clairac, 7 juillet 1754. La mesure pouvait s'expliquer à Clairac, en particulier, par la présence de 1res nombreux religionnaires, soupçonnés toujours de pactiser avec l'étranger.

2. La législation de saint Louis est. encore de i os jours, la dernière en date. Avant d'en venir à la réglementation, saint Louis avait essayé vainement d'imposer la prohibition absolue. Cf. Delamare, Traité de la Police. Paris 1738, t i, livre in. p. 521 . L'ne proposition de loi présentée par Merlin de Douai, à l'époque du Directoire, n'a pas été votée.

3. Rapport des jurats cité par le D" Bosredon, Péril vénérien el Prostitution, Bordeaux, 1906. p. 40.

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véquc de Bordeaux el l'évêqui" d'Agcn, a l'établissement d'une iii.n--i.il de re uge destiné) voii les femmes de mauvaise

vie', i.'iiil nue fui -"ii itèle contre lu vice, il craiguil que la mesure prévue par les jurais de Bordeaux Ml des victimes unie.

cenles, ou peul-élre qu'elle dépassai les pouvoirs liés aux

polices locales. Il parul s'élonner loul d'abord .1.' n'avoii pas .■!■

consulté par les jurais, el il Lui demanda ensuite une liste m

native des filles .. expulser, .i\.-.' I indication .I.' leur flge, de leur profession, .!>• leur domicile, de leur lieu de naissance. Enfin, comme les jurais lardaicnl a lui fournir l'étal demandé, il leur écrivil celle lettre qui traile la question <\<- principe En général, Messieurs, il n'j u guère, comme je vous l'ai fail entendre, ;'i vouloir expulser d'une grande \ i 1 1 «■ co le celle-ci toutes les filles

qu'on peul savoir être entretenues. Votre zèle aurait dû se restreindre à celles qui fonl un scandale constaté par I."- plaintes des curés ou des \ < ■ i ~- 1 1 1 ~- . ou par les gémissements des familles donl elles causent la ruine en débauchant les époux ou les enfants. Les autres, qu'on ne 'l<>ii point marquer au coin donl je parle, sont |.|ii^ du ressort des pasteurs vigilants el de certaines bonnes Ames, pour lâcher de les retirer «lu libertinage, qu'un objet < i « - la sévérité de la police, pour N-n punir ou les chasser de la ville. Les courtisanes ^"iii malheureusement un mal en quelque sorte néces saire, | 'éviter, dit un auteur fort estimé, de tomber dans d'autres désordres plus dangereux à la religion el a l'Etal

Celte lettre fil renoncer les jurais à l'exécution de leur projet, mais comme le mal empirait, il> se nu nul d'accord avec l'intendant sur une mesure destinée à corroborer celle qui avait été prise par rourny, de concert avec les évéques, en lTIti La maison de refuge établie :> \:>-n. ne pouvant pas suffire à recevoir toutes les filles publiques de la généralité, le corps de ville de Bordeaux demandait nu roi de concourir de son trésor ;'i l'établissement d'une maison de force Les filles j seraient astreintes au travail, de façon à pourvoira leur nourriture Dans le cas où elles refuseraient de travailler, elles seraient mises <•>! prison, au pain el à l'eau. Il avail élé question un moment d'assujettir au même

I \ i . Vgen, BB 77 enregistrement des lettres patentes pour la maison île

Indricn, llUloire <!•■ t'Ayeuaix, t. II. i > . '.'V . '.' I élire de r<>urn\ qui Jurais citée pur Bosredon up cil p 10 !U août I!

■>7S I in I BNDANt DE liOliDIM \

traitement 1rs femmes >'l les hommes qui pourraienl être contaminés. En attendanl que la maison de force fui construite sur l'emplacemenl de la place de Berry, l'on mit en état, comme l'on put, une partie de l'hôpital d'Arnaud Guiraud, silné hors des murs1. Cel établissemenl seul subsista ; la maison de force ne fui jamais construite.

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