V. — Le Tarif
A propos du tarif, Tourny revient directement au système exposé
par l'abbé de Saint-Pierre, dans le Chapitre III de sa taille tarifée, bien qu'il corrige, parfois de la moitié, les taux d'imposition proposés par son guide.
Le taux fondamental de la taxe imposée sur les domaines esl fixé à 2 sous par livre du revenu. La taxe est partagée entre le propriétaire et l'exploitant. Après l'avoir répartie, à raison de 1/4 au propriétaire taillable et de 3/4 à l'exploitant, fermier, métayer ou locataire, l'intendant ramène la proportion à 1/3 et à 2/3. Si la
I Voir, à ce sujet, les observations de l'intendant sur la diversité des mesures agraires dans la généralité de Limoges, document limousin, sans signature él -;nis date, A. H.. Gir., C 3799, publié par M. A. Leroux.
2. •■ Je vous prie. Monsieur, écrit l'intendant .-i la date du 15 octobre \7'.\'J, de diviser plusieurs pièces de terres labourées de différentes espèces, connue terres fortes, terres légères et terres entre-deux. Faites ensuite peser le grain, soit froment, soil seigle qui les devra ensemencer, et me mander exactemenl tant le poids du grain qui aura été jeté en chaque pièce, que la quantité de pieds de Roi qu'elle contiendra en superficie : mon dessein étant par là de connaître la véritable proportion qu'il y a entre l'étendue des te ri es à semer et la quantité de grain qui y est nécessaire, avec les variations qu'y peut occasionner la différence des terrains, même la saison plus ou moins avancée où l'on sème. » Tourny demande à son correspondant de répéter l'expérience, A. I) , Gir , C 3797, document limousin.
3. A. D., Gir., C 3707, questionnaire sous forme île lettre circulaire datée du 5 juin 1742, document limousin aux Archives de la Gironde.
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proprii isisle pas en domaines mais en cens, renies seigneu-
riales, rentes secondes, .llm.'-. agriers, el< le taux .1 imposition esl réduit .!>• moitié ; il n'esl j » 1 • t — ■ ju>- d'un -"ii pour livre Celle • qui reste entière, si l«- propriétaire taillante lève ces revenus
de ses mains . peul être égale ni pa entre lui H If
fermier . mais la proportion >--i alors exactement l'inverse •!<• celle de tout à l'heure : le fermier ne paie que le I ■'• de I -<>u. c esl > dire I deniers, tandis que le propriétaire acquitte les 2 3 • csl-a dire H deniers Le possesseur de rentes constituées et intérêts de
deniers <lns est plus avantagé que le propriétaire de biens i leu
1.1.-. il oe .l"il que H deniers sur 2-1, -..il le I '■'• de I sou, i esl ■. dire la taxe .1.- l'exploitant. Tournj ne semble pas envisager .!<• spéculation possible sur les valeurs financières, tandis qu'il les prévoit pour les denrées susceptibles d'augmentation, en les lanl et vendant à propos
I' ii une nouvelle application .lu taux fondamental de 2 sous par livre, l'intendant l'établit en totalité sur le propriétaire qui a placé son argent dans le commerce et qui le fait valoir lui-même ; il le partage par traction de I •'• sur le propriétaire et de '.'■'. sur l<marchand, quand le capital n'esl plus exploité par I.' même in. lis idu qui l'appoi
La taxe des journaliers attire ensuite -.m attention. Il l'avail primitivement fixée à I deniers, i prendre sur I.' <• produit de leurs journées utiles comptées k I 10 dans l'année • Ensuite il se ravis pour éviter au journalier une imposition plus forte qu'il ne
pourrait payer ; afin de . | rvoir à ce trop de charge ••. il abaisse
l.i taxe à '■• deniers. I.'-- gens de métier maçons, charpentiers, menuisiers, charrons, maréchaux. bénéficient il<- la même
réduction : mai- leur journée de travail esl estimée moitié en
- . de celle des journaliers et !"• nombre supposé de ces jourm esl porté a 170
han- tous les cas, l'intendant admet le principe des déductions pour dettes, dans la même proportion où les taxes des facultés personnelles sont établies L'âge, 'es infirmités, les charges de famille entrent aussi en ligne décompte; les journaliers peuvent être ainsi déchargés de I '■'•■ >\<- la moitié, des '.' :'>. des '■'> I. voire m. ni.- des I •> il.1 la taxe d'industrie
Pour le bétail, I *nj ne se décide à l'imposer qu'après hésita
UiS L'INTENDANT TOURNY
l ions. Le bétail n'est d'ailleurs pas assujetti à une taxe particulière s'il ne serl qu'à l'exploitation du domaine, lequel, lui-môme est taxé. Il y est soumis, au contraire, s'il est employé en dehors du domaine. De la même manière, les •• bestiaux à bénéfices », vaches, cochons, etc.. sont taxés, s'ils ne sont pas compris dans l'ensemble d'un domaine taxé. Pour les bœufs, la taxe sera de ^> 1. la paire. pour les vaches de 15 sous, de fO pour les truies, de 6 pour les cochons, de I pour les chèvres. Pour les moulons ou les brebis, l'intendant l'ait une distinction. Il les impose « à raison d'un sou chacun dans le couloir des élections de Tulle et de Bourganeuf appelé le Pays de montagne », et de moitié moins dans le reste de la généralité.
Tourny ne craint pas que la taxe du bétail provoque une diminution du cheptel limousin qui est une des richesses de la province. « L'intérêt, dit-il, ce mobile de l'action de tous les hommes sollicitera toujours assez fortement les contribuables, pour ne point abandonner, par rapport à une taxe aussi juste et aussi modique, un profit qui y est beaucoup supérieur. » Pour ne pas décourager l'imposable, il faut et il suffit que la taxe soit fixe. » Rappelez-vous, je vous prie, écrit-il, (les exemples sont encore sous les yeux), que parmi quantité d'inconvénients, au milieu desquels nageait la taille arbitraire, on ne regardait pas comme un des moindres que, n'y ayant aucune règle pour la taxe des bestiaux, un particulier n'osât avoir une vache ou un cochon, de crainte de paraître visé et d'être bientôt écrasé par une augmentation d'impôt, dénuée de toute proportion avec le profit de son bétail L »