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Exceptionnellement, et en conformité des conditions d'arbitrage et de revision faisant l’objet de la lettre de M. le Ministre du Commerce et de l'Industrie, adressée le 8 novembre 1933 au Syndicat des Fabricants de Papier et Carton de France, les importations de pâtes blanchies destinées aux textiles artificiels seront assujetties au paiement d’une taxe de 2 fr. 50 par quintal, dans la limite d’un contingent forfaitaire annuel de 24.000 tonnes, les importations supplémentaires devant être effectués en exonération totale de cette taxe.
Ces paiements seront effectués à titre de provision, les comptes étant apurés ultérieurement, d'après les tonnages réellement importés.
ART. 4. — La somme globale ainsi prélevée à l’importation des pâtes chimiques sera ristournée aux fabricants français de cellulose, jusqu'à concurrence des chiffres suivants :
C'onsommées par le producteur
Sortes Vendues a) sur place b) ailleurs Pate au bisulfite écrüe, :..:.:.....5:.- 6 3 4,50 Pâte.à la soude écrue ....:..1.4...:7:.. 10 10 > Pâte blanchie de toute nature .......... 15 7,50 > ART. 5. — Pour justifier l'attribution des ristournes indiquées ci-dessus,
les pâtes à la soude écrue et blanchie devront être fabriquées avec des végétaux français. =
ART. 6. — Au cas où, à l'expiration de la présente Convention, le montant des prélèvements sur les importations excéderait la somme à ristourner aux fabricants français de pâtes, cet excédent serait reversé aux acheteurs de pâtes étrangères au prorata de leurs versements.
Si, au contraire, le montant des prélèvements sur les importations était insuffisant pour permettre d'effectuer le paiement aux installations existantes ou à créer des ristournes aux taux fixés à l’article 4, ces taux seraient réduits proportionnellement.
ART. 7. — L'Union Syndicale des Fabricants de Papier à base de Pâtes nationales et des Fabricants Français de Pâtes à papier déclare être d'accord avec les autres parties contractantes, pour limiter, pendant la durée de la Convention, la production annuelle des pâtes françaises aux tonnages suivants :
RISIÉITE CCE AS IR RS EL fiat 52.000 tonnes souder éCrue "2 ir ee à DT NT re 28.000 — BANC ET nn one ne 1 de RE ET. 20.000 —
Ne sont pas compris dans ces tonnages ceux de la Papeterie du Mont-Cenis (maximum 2.000 tonnes) et des Papeteries Landaises, à Roquefort (maximum 4.000 tonnes). Au cas où cés derniers tonnages interviendraient au cours de la Convention, il est entendu que la prime leur serait allouée aux conditions &e l'article 6.
ART. 8. — En cas de difficultés dans l’absorption des pâtes françaises blanchies dans la limite du tonnage annuel maximum prévu à l’article 7 ci-dessus, le Comité est autorisé à exiger que la délivrance des certificats ne soit effectuée que contre un achat préalable d’une quantité minima de pâtes françaises de la part des fabricants de papier, aux conditions de prix fixées par ledit Comité.
ART. 9. — Des contrôles seront effectués par les soins du Comité, en particulier dans les fabriques françaises de cellulose, afin d’assurer l'exécution rigoureuse des présentes dispositions.
ART. 10, — Les frais d'administration et de gestion du Comité seront à la charge des fabricants de cellulose bénéficiaires des ristournes et répartis au prorata de celles-ci.
ART. 11. — Cette Convention est valable à dater de la publication du
décret instituant le contrôle des importations, pour une première période expirant le 31 décembre 1934 et renouvelable d'année en année, par tacite recon-
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duction, sauf préavis de dénonciation de six mois pour l’une quelconque des arties.
S En outre, la Convention pourra être dénoncée, sous préavis d’un mois, par l’une quelconque des parties dans chacune des hypothèses suivantes :
1° Modification aux régimes douaniers des pâtes, papiers et cartons ou aux taxes sur les importations de ces produits;
2° Suppression des contingentements ou des mesures de contrôle à l’importation des papiers et cartons;
3° Augmentation de la production française annuelle des pâtes chimiques, pendant la durée de la Convention, par rapport aux maxima fixés pour chaque catégorie à l’article 7. A titre exceptionnel, le tonnage de 52.000 tonnes du bisulfite écru, prévu à l’article 7, pourra être porté à 54.000 tonnes, mais sans attribution de la prime sur l’excédent de 2.000 tonnes.
ART. 12. —— Les modalités de la Convention seront, d'autre part, sujettes à revision, sur la demande notifiée au Comité par l’une des parties, dans le cas où ledit Comité constaterait :
1° Une utilisation des primes allouées, comme moyen de concurrence anormale sur le marché intérieur à la vente des produits papetiers; P
2° Une variation des prix « CIF Rouen » des pâtes étrangères (pour l’une ou l’autre des catégories) excédant en plus ou en moins 10 % des prix indiqués ci-dessous :
Bisulfite écrue prima .,.......................... 65 fr. SoudeléCrue prima eh NEPAL RUN RATs 56 »
Blanchie!au’bisulfite prima tt AP ALERTE 92 >»
8° Création de nouvelles surtaxes compensatrices de l'écart des changes ou modification de celles existantes. fé
ART. 13. — Dans le cas où, à la suite de la demande de revision notifiée au Comité aux termes de l’article 12 ci-dessus, les parties contractantes ne seraient pas parvenues à un accord dans un délai de 2 mois sur de nouvelles conditions, la présente Convention deviendrait caduque, 1 mois franc après l'expiration de ce délai. ï |
Cette Convention est établie en 6 exemplaires, destinés respectivement à chacun des organismes syndicaux signataires et à M. le Ministre du Commerce et de l’Industrie,
Paris, le 10 novembre 1933.
Fédération Nationale des Journaux Français : le Président, (signé) Henry Simond. "
Syndicat des Fabricants de Papier journal : le Président, (signé) Rod. Darblay.
Syndicat des F'abricants de Papier et Carton de France : le Président, (signé) M. Glatron.
Syndicat Français des Textiles artificiels : le Président, (signé) Ch. Gillet.
Union Syndicale des Fabricants de Papier à base de Pâtes nationales et des Fabricants Français de pâtes à papier : le Président, (signé) B. Navarre. |