‹ L'Interdépendance du Problème Papetier et du Problème Forestier: Régime particulier des papiers de presseChapitre 93 sur 190 · LAC QR · texte numérisé non relu

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c) Les droits de douane sur les pâtes importées destinées à la fabrication du papier de Presse sont portés aux tarifs appliqués aux autres pâtes.

De 1 fr. 50 à 6 fr. 50 par quintal pour les pâtes mécaniques. De 3 francs à 13 francs par quintal pour les pâtes chimiques.

Nous croyons utile de donner ci-dessous un extrait de l'exposé des motifs de la loi :

« Sans doute, ces diverses mesures ne donnent-elles que très PÉaEe ment satisfaction aux demandes de l’industrie papetière. « Mais, après un long examen, le Gouvernement a estimé qu’il ne pouvait aller au delà sans porter atteinte aux intérêts de la Presse et de l’Edi-

tion et sans risquer de compromettre l'existence d’une véritable industrie,

indispensable au rayonnement de la pensée française.

« Soucieux, toutefois, de venir en aide à l’industrie papetière et de lui assurer Île minimum de protection douanière sans laquelle elle ne saurait vivre et se développer en France, le Gouvernement a estimé qu’il convenait de faire bénéficier cette industrie de primes directes qui seront attribuées aux producteurs de papiers effectivement livrés à la Presse pour le tirage des journaux et des périodiques.

« La charge qui incombera au Trésor de l'attribution de ces primes à une contre-partie qui consiste dans le supplément de perception qui résultera, d’une part, de la suppression du tarif réduit sur certaines catégories de pâtes, et, d’autre part, de la majoration des droits de douane applicables aux papiers pour la Presse, publications périodiques et éditions ».

Par rapport à la loi précédente, la loi du 22 avril 1931 a donc cet avantage : c'est qu ‘elle crée des ressources nouvelles en vue du paiement de la prime à la production.

Ces nouvelles dispositions assurent à la fabrication du papier de Presse une protection brute de 35 fr. par quintal (20 fr. de douane et 15 fr. de compensation douanière), soit une protection nette de 27 francs environ (déduction faite des droits de douane sur les pâtes) (1). C’est donc la protection d’avant guerre au coefficient 2,7, alors que les autres papiers bénéficient de protections brutes de 65 à 80 francs par quintal.

Au moment de l'élaboration de la loi du 22 avril 1931, l'engagement réciproque a été pris par les organismes rappelés ci-dessus aussi bien que par le gouvernement, de ne pas modifier le régime nouveau pendant une durée minimum de cinq années.

Les lettres d'engagement ont été déposées au ministère du Commerce. Mesures de contrôle. — Définition des publications.

D'autre part, les conditions de contrôle de l’emploi des papiers de presse de provenance française et étrangère et d'attribution de la prime ont été assurées d’une manière très rigoureuse, conformément aux dispositions

(1) Protection totale des papiers — Dt 20 fr. + Prime 15 fr. — 35 francs, dont il faut déduire, pour obtenir la protection brute, la répercussion des droits sur les pâtes en partant de 100 kilos de pâtes pour 100 kilos de papier : 3/4 de pâte mécanique, 1/4 de pâte chimique. Répercussion des droits sur les pâtes : 3/4 X 6 fr. + 1/4 13 fr. — 8 francs.

Protection brute — 35 fr. — 8 fr. — 27 fr.

Fa

AE. due

des décrets des 23 et 25 juillet 1931, par la « Commission paritaire des Papiers de presse », composée de représentants du ministre du Budget et du ministre du Commerce et de l'Industrie, et des délégués des organismes intéressés :

D'une part,

de la Fédération Nationale des Journaux Français,

du Syndicat des Editeurs,

du Syndicat des Maîtres Imprimeurs de France;

D'autre part,

du Syndicat des Fabricants de Papier Journal,

du Syndicat des Fabricants de Papier et Carton de France,

de la Chambre Syndicale des Papiers et des Industries qui les transforment (Comité des Papiers couchés et de fantaisie),

de la Chambre Syndicale des Papiers de France.

Cette Commission paritaire des Papiers de presse à son siège administratif au siège du Syndicat des Fabricants de Papier Journal. Ses réunions se tiennent au siège du Syndicat des Fabricants de Papier et Carton de France. Elle a pour président M. Henry Simond, président de la Fédération Nationale des Journaux Français; pour secrétaire général M. Frezal, administrateur délégué du Syndicat des Fabricants de papier journal ; pour secrétaire adjoint M. Clément, secrétaire général du Syndicat des Fabricants de Papier et Carton de France.

Le décret du 25 juillet 1931 a prévu toutes les modalités du contrôle des livraisons de papier de presse. Ces modalités consistent essentiellement dans l’établissement d’une attestation d’emploi du papier livré et portant le visa, d’une part, du fabricant de papier, d’autre part, du directeur du journal, et enfin du directeur de l’imprimerie. Des fraudes ne seraient possibles qu’avec l’accord de ces trois parties.

D'autre part, les imprimeries de journaux sont tenues d’avoir des registres portant les entrées et les sorties de papier, registres soumis à des vérifications de la part des Contributions Indirectes.

Enfin, les attestations de livraison de papier sont contrôlées sous la responsabilité, d’une part, du Syndicat des Fabricants de Papier Journal en ce qui concerne ses adhérents, d’autre part du Syndicat des Fabricants de Papier et Carton de France en ce qui concerne les siens. Ces contrôles s’effectuent d’après les factures, d’après les feuilles d'expédition et toutes les pièces comptables. Un contrôleur accrédité est chargé d’effectuer des vérifications trois fois par an dans toutes les usines françaises livrant des papiers à la presse.

En dehors de ces contrôles, un commissaire du gouvernement, détaché par le ministre des Finances, vérifie mensuellement toutes les opérations.

Il entre, d’autre part, dans les attributions de Ia Commission Paritaire d'apprécier les publications qui remplissent les conditions justifiant pour elles l'attribution des avantages sur les papiers. Ces conditions ont été fixées en dernier lieu par un décret du 13 juillet 1934. La Commission Paritaire apprécie donc les publications qui remplissent les conditions fixées par ce décret et leur attribue un numéro d'inscription. Se

C’est ainsi que, sur un ensemble de 8.000 ou 9.000 publications qui,

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