DROITS DE V HOMME ET DU CITOYEN
(Convention nationale du 2i juin 1793.)
« Salut et fraternité.
tt Art. 1«'. Le but de toute association politique «st le maintien des droits naturels et imprescriptibles de Thomme, et le développement de toutes ses facultés.
« Art. 2. Les principaux droits de Thomme sont ceux de pourvoir à la conservation de Texistence et de la liberté.
« Art. 3. Ces droits appartiennent également à tous les hommes, quelle que soit la différence de leurs forces physiques et morales.
« L'égalité des droits est établie parla nature ; la société, loin d*y porter atteinte, ne fait que la garantir contre Tabus de la force qui la rend illusoire.
« Art. 4. La liberté est le pouvoir qui appartient à Thomme d'exercer, à son gré, toutes ses facultés; elle a la justice pour règle, le droit d*auti*ui pour bornes, la nature pour principe, et la loi pour sauvegarde.
« Art. 5. Le droit de s'assembler paisiblement, le droit de manifester ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, sont des conséquences si nécessaires du principe de la liberté de Thommo, que la nécessité de les énoncer suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme.
« Art. 6. La propriété est le droit qu'a chaque citoyen de jouir et d e disposer, à son gré, do la portion de bien qui lui est garantie par la loi.
a Art. 't. Le droit de propriété est borné, comme tous les autres, par Tobligation de respecter les droits d' autrui.
« Art.' 8. Il ne peut préjudicier ni à la sûreté, ni à la liberté, ni à l'existence, ni à la propriété de nos semblables.
€ Art. 9. Tout trafic qui viole ce principe est essentiellement illicite et immoral.
tt Art. 10. La société est obligée de pourvoir à la subsistance de tous ses membres, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état do travailler.
« Art. 11. Les secours indispensables à celui qui manque du nécessaire sont une dette de celui qui possède le superflu. Il appartient a la loi de déterminer la manière dont cette dette doit être acquittée .
« Art. 12. Les citoyens dont les revenus n'excèdent point ce qui est nécessaire à leur subsistance sont dispensés de contribuer aux
(lépenses publiques ; les autres doivent les supporter progressivement, selon retendue de leur fortune.
c Art. 13. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique et mettre rinstructiou à la portée de tous les citoyens.
« Art. 14. Le peuple est le souverain : le gouvernement est sou ouvrage et sa propriété ; les fonctionnaires publics sont ses commis.
t Le peuple peut, quand il lui plaît, changer son gouvernement et révoquer ses mandataires.
« Art. 15. La loi est Texpression libre et solennelle de la volonté du peuple.
« Art. 16. La loi doit être égale pour tous.
« Art. 17. La loi ne peut défendre que ce qui est nuisible à la société ; elle ne peut ordonner que ce qui lui est utile.
c Art. 18. Toute loi qui viole les droits imprescriptibles derhomme est essentiellement injuste et tyrannique ; ello n'est point une loi.
< Art. 19. Dans tout État libre, la loi doit surtout défendre la liberté publique et individuelle contre Tautorité de ceux qui gouvernent.
ff Toute institution qui ne suppose pas le peuple bon et le magistrai incorruptible, est vicieuse.
« Art. 20. Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier, mais le vœu qu'elle exprime doit ôtre respecté comme le vœu d'une portion du peuple, qui doit concourir a former la volonté générale. Chaque section du souverain assemblée doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec iine entière liberté ; elle est essentiellement indépendante de toutes les autorités constituées, et maîtresse de régler sa police et ses délibérations.
« Art. 21 . Tous les citoyens sont admissibles à toutes les fonctions publiques, sans aucune distinction que celles des vertus et des talents, sans aucun titre que la confiance du peuple.
a Art. 22. Tous les citoyens ont un droit égal de concourir à la nomination des mandataires du peuple et i la formation de la loi.
« Art. 23. Pour (jue ces droits ne soient point illusoires et l'égalité chimérique, la société doit salarier les fonctionnaires publics, et faire en sorte que les citoyens qui vivent de leur travail puissent assister aux assemblées où la loi les appelle, sans compromettre leur existence ni celle de leur famille.
€ Art. 24. Tout citoyen doit obéir religieusement aux magistrats et «ux agents du gouvernement lorsqu'ils sont les organes ou les exécuteurs de la loi.
« Art. 25. Mais tout acte contre la liberté, contre la sûreté ou contre la propriété d'un homme, exercé par qui que ce soit, même au nom de la loi, hors des cas déterminés par elle, et dçs formes
qu'elle prescrit, est arbitraire et nul, le respect môme de la loi défend de s'y soumettre ; si on veut Texêcuter par la violence, il est permis de le repousser par la force.
« Art. :2t3. Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l'autorité publique appartient à tout individu; ceux ù qui elles sont adressées doivent statuer sur les points qui en fout l'objet ; mais ils ne peuvent jamais ni en interdire, ni en restreindre, ni en condamner rexcrcice.
c Art. 27. La résistance à l'oppression est la conséquence des autres droits de l'homme et du citoyen.
ff Art. 28. 11 y a oppression contre le corps social, lorsqu'un seul de ses membres est opprimé.
c 11 y a oppression contre chaque membre du corps social, lorsque le corps social est opprimé.
ff Art. 29. Lorsque le gouvernement viole les droits du peuple, rinsurreclion est pour le peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus indispensable des devoirs.
« Art. 30. Quand la garantie sociale manque à un citoyen, il rentre dans le droit naturel de défendre lui-même tous ses droits.
« Art. 31. Dans l'un et Tautre cas, assujettir à des formes légales larésistance à l'oppression, est le dernier raffmement de la tyrannie.
« Art. 32. Les fonctions publiques ne peuvent être considérées comme des distinctions, ni comme des récompenses, mais comme des devoirs publics.
« Art. 33. Les délits des mandataires du peuple doivent être sévèrement et facilement punis. Nul n'a le droit de se prétendre plu> inviolable que les autres citoyens.
t Art. 34. Le peujde a le droit de connaître toutes les opcratioiis de ses mandataires ; ils doivent lui rendre un compte fidèle de leur gestion, et subir son jugement avec respect.
« Art. 35. Les hommes do tous pays sont frères, et les différents peuples doivent s'entr'aider, selon leur pouvoir, comme les citoyens du même État.
c Art. 36. Celui qui opprime une seule nation se déclare rennemi de toutes.
« Art. 37. Ceux qui font la guerre à un peuple pour arrêter les progrès de la liberté et anéantir les droits de l'homme, doivent être poursuivis partout, non comme des ennemis ordinaires, mais comme des assassins et comme des brigands rebelles.
f Art. 38. Les rois, les aristocrates, les tyrans, quels qu'ils soient, sont des esclaves révoltés contre le souverain de la terre qui est ic genre humain, et contre le législateur de Tunivers, qui est la nature.
« A tous les citoyens français,
t Salut et FRATERNriK.
Roglcment du rAlUanco républicaine,
t L'Alliance républicaine est composée des adhérents aux présentes déclarations, se groupant en séries dans le but de solidariser les forces républicaines, et se soumettant au règlement qui suit :
« Art. !«'. Tout citoyen reconnu républicain convaincu peut faire partie d'une série ; deux membres suffisent pour sa présentation. Si un des adhéren!s manifeste par la suite des idées hostiles à la répu])lique, sa série a le devoir de prononcer sa radiation.
t Art. 2. Les séries, faisant à leur gré leur règlement intérieur, sont composées de vingt-cinq membres au moins. {Celte mesure n'est pas applicable aux communes rurales.) Chaque série envoie un délégué au groupe central. Ce délégué doit justifier de son titre par un procès-verbal. .
« Art. 3. Le groMpe central se compose des délégués do toutes les séries. Il nomme une commission executive de onze membres, renouvelable tous les trois mois, ses membres étant rééligibles.
« Art. 4. Les ressources de V Alliance républicaine consistent en une cotisation hebdomadaire de 5 centimes à laquelle tout adhérent s'engage, et en dons volontaires sans conditions. Les cotisations et les dons volontaires sont perçus par le trésorier de chaque série, qui les verse aux trésoriers de la commission executive.
« Art. 5. Ces ressources sont destinées à la propagande de Tidéc républicaine, au maintien et au triomphe de ses principes. La com mission executive a les pleins pouvoirs pour prendre les mesures nécessaires, et nouer des relations avec tous les groupes se proposant le même but.
c Art. 6. Le groupe central a sa réunion une fois par semaine. La commission executive est tenue d'y assister.»
CARTB D*EirnUSB AUX SéàNCES DU CLUB DB LA BUS GROLKB.