PROJET DE STATUTS
D'une Chambre fédérale des corporations ouvrières de Marseille,
Considérant que le but que se proposent d'atteindre les sociétés ouvrières est de substituer la justice à l'arbitraire en créant le crédit basé sur la solidarité de toutes les corporations des travailleurs ;
Considérant que ces réformes ne peuvent se réaliser qu'avec le concours de tous les intéressés ;
Considérant qu'en présence de l'entente qui s'établit entre les possesseurs du capital pour neutraliser les efforts des travailleurs, il est du devoir de ceux-ci de se grouper ;
Considérant que pour rendre leur union fructueuse, les chambres syndicales doivent s'efforcer de faire disparaître toutes les formes centralisatrices qui n'ont servi qu'à maintenir les travailleurs dans un état de sujétion absolue, en établissant des rapports basés sur la r<'ciprocité des services, tout en laissant à chacune des corporations adhérentes la liberté à laquelle elles ont droit, avec la responsabilité de leurs actes;
Par ces motifs, les soussignés proposent aux. chambres syndicales, etc., etc., l'adoption des clauses suivantes :
Article 1*"".
Il est conclu entre Icsdiv^erses sociétL'S ouvrières (chambres syndicales) qui adhèrent aux présents statuts un pacte fédéraiif.
An. 2.
Le pacte fédératif a pour objet la recherche et la mise en œuvre des moyens reconnus justes par les travailleurs de toutes professions pour les rendre possesseurs de tout leur outillage et les créditer, afin qu'ils puissent se soustraire à l'arbitraire du patronat et aux exigences du capital. ^
Il a aussi pour pbjet de développer le sentiment de la solidarité parmi les travailleurs de tous métiers et de tous pays, sans lequel tout effort individuel de chaque corporation ( pour arrêter le flot toujours montant du parasitisme appuyé sur le capilal) ne pourra donner que des résultats médiocres et souvent des déceptions cruelles.
Pour étudier, enfin, toutes les questions intéressant le travail.
Art. 3.
La fédération a également pour but d'assurer à chacune des sociétés adhérentes, dans le cas de grèves, l'appui moral et matériel des autres groupes au moyen de prêts faits sous la responsabilité des sociétés emprunteuses.
Art. 4.
Les sociétés conservent toute indépendance dans leui' administration et dans la gérance de leurs fonds; elles ne sont tenues qu'à faire connaître tous les mois leur encaisse disponible et leur nombre, et tous les trois mois, leur actif et leur passif.
Art. 5.
Chacune des sociétés contractantes est représentée dans le Conseil fédéral par deux délégués.
Art. 6.
Le Conseil est appelé à statuer sur toutes les demandes d'emprunt adressées à la fédération, et sur la valeur des sociétés qui les fonmilent ; il donne avis immédiatement aux commissions des sociétés adhérentes des résolutions qu'il a adoptées, ainsi que de la somme pour laquelle chaque société est appelée à contrih.uer; lorsque la demande d'emprunt est prise en consulération, cette somme est proportionnée au nombre des sociétaires effectifs.
Le Conseil fournit en outre tous les renseignements nécessaires aux professions qui se constituent en sociétés.
Art. 7.
Les sociétés adhérentes sont engagées moralement à verser la demande d'emprunt que le Conseil leur a adressée ; néanmoins, si l'une de ces sociétés se trouvait dans une position à ne pouvoir satisfaire à cette demande, elle porterait à la connaissance du Conseil le motif de son refus; celui-ci, à son tour, en aviserait les commissions qui pourraient, sur ordre du jour du Conseil, voter, s'il y a lieu, un blâme ou telles mesures disciplinaires qu'elles jugeraient convenable. Dans l'un ou l'autre cas, il faut toujours la majorité des commissions de chaque corporation comptant comme voix l'unité de leur vote.
Art. 8.
Lorsque le conflit sera terminé, le Conseil formulera un rapport comprenant l'historique de la grève et le compte rendu des prét^ faits par chaque société avec indication des sommes qui lui avaient été demandées et des observations qu'elle a présentées. Ce rapport sera adressé à toutes les sociétés adhérentes.
Art. 9.
Le Conseil se réunit ordinairement au moins deux fois par mois au siège de la Fédération ; chaque procès-verbal doit contenii' l'ordre du jour pour la réunion suivante.
Les réunions extraordinaires sont convoquées par lettres à domicile contenant l'oidre du jour et adressées par un des sociétaires. Une de ces deux formalités accomplies, le Conseil assemblé. aura le droit de délibérer, quel que soit le nombre des sociétées représentées.
Les votes n'auront lieu seulement que sur les ordres da jour donnés, au cas où le Conseil serait en minorité.
Si la discussion et le vote d'une question non portée à l'ordre du jour sont admis d'urgence, il y sera procédé avant toute autre question, mais, dans ce cas, il faut que la Chambre fédérale soit réunie en majorité.
Art. 10.
Chacun des remboursements effectués par les sociétés emprunteuses est réparti proportionnellement aux sommes prêtées; les perles sont supportées par les sociétés suivant cette même proportion.
Art. U.
Toutes sociétés débitrices ou créancières ne faisant plus partie de laFédér.itionpar suite d'une décision volontaire de leur assemblée générale ou par l'exclusion motivée qu'aurait prononcée contre elle la Chambre fédérale, se conformeront quand même à l'article 10 dans toute sa teneur.
Art. 12.
Chaque trimestre, le Conseil soumet à la discussion des sociétés adhérentes un programme sur les questions so-
ciales indiqut'^e.s ù l'article 2, et il résiiiiic dans un rapport les 0])inions émises dans les divers groupes.
Art. 13.
Les frais généraux de la Fédération sont répartis également entre les sociétés contractantes.
Art. 14.
Le Conseil fédéral verrait avec plaisir toute corporation se former en Chambre syndicale; néanmoins il s'elforcera d'établir dans le département ou en dehors des relations avec toutes sociétés établies qui donneraient leur adhésion au principe fédératif. Il leur conmiuniquera, avec ses décisions, un rapport sur la situation morale et matérielle des adhérents, et contribuera à leur procurer l'appui collectif dans le cas de grève, à charge d'engagement réciproque de la part de ces groupes.
Il est entendu que les décisions prises dans chaque centre de fédération n'engagent en aucune manière les décisions des autres groupes.
Article additionnel.
Le Conseil fédéral nonnne son bureau, et la pensée des délégués, pour l'élaboration des statuts, était de mettre trois secrétaires pour l'administration de la Chambre fédérale.
Nous reproduisons encore les statuts de la Fédération des sections du Centre, adoptés dans un congrès tenu à la Louvière (Belgique), le 18 avril 1870, et où étaient représentées neuf de ces secti ais Le projet en avait été élaboré dans un premier congrès de ces mêmes sections, le 17 février, et reproduit dans V Internationale du 27 février.