‹ L'Intervention Du Médecin Légiste Dans Les Cas De Séparation De Corps Et De Divorce: Précedé De Notions Très Succinctes Sur La Séparation De Corps Au Point De Vue De La LoiChapitre 6 sur 31 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Notions succinctes sur la séparation de corps au point de vue de la Loi.

Nous nous proposons, dans un premier chapitre, de jeter un coup d'œil rapide sur la séparation de corps au point de vue de la Loi.

Nous avons cru que ce chapitre serait d’une utilité réelle pour faciliter la lecture de notre travail, qui doit rester absolument médical. Comme dans le courant de nos explications nous aurons à parler du médecin expert, fonctionnant à côté de magistrats appelés à juger des questions de fait rigoureusement et limitativement désignées parle législateur, nous avons pensé qu'il était bon de bien définir les différentes causes qui peuvent légilimer la demande en séparation de corps devant les Tribu- Daux.

— Et d’abord, qu’est-ce que la séparation de corps ?

La séparation de corps est un acte judiciaire qui délivre les deux époux de la vie commune que leur imyposait le mariage. (Code civil, art. 214.)

Nous ajouterons, avec Alexandre Dumas fils, quela séparation de corps sépare sans libérer — (c'est là une cause des différences qui distinguent la séparation du divorce, qui, lui, libère totalement) — et sans rompre la chaîne, qu’elle rend plus longue et par conséquent plus lourde.

Le cadre trop restreint de ce chapitre de notre Thèse nous oblige à ne pasentrer dans un long aperçu historique ; au reste, il ne nous coûte rien d’avouer que nous n'avons aucune compétence pour le faire. Il faut pourtant en dire quelques mots.

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Avant la Révolution de 1789, la séparation de corps était, comme les autres parties dela matière du mariage, régie par des disposilions, du droit canon.

Le législateur de la période révolutionnaire abolit, par la loi du 20 25 sept:mbre 1792, l'institution de la séparation de corps et la remplaça par le divorce.

Un esprit moins exclusif présida à la confection de notre Code civil, Lors de la discussion au Conseil d’État du titre VI du livre l° du Code civil, la question de savoir si la séparation de corps devait être rétablie, et surtout de savoir dars quelles limites elle serait admise, fut vivement débatiue. Les partisans de la séparation de corps réussirent à la faire admettre pour cause déterminée, concurremment avec le divorce, de manière à laisser à l’époux plaignant la faculté de demander, pour la même raison, soit le divorce, soit la séparation de corps. La question, tranchée de la sorte, donnait satisfaction à tous les partis. La solution était conforme à l’équité, et surtout elle ne blessait pas la liberté de conscience comme la loi du 20-25 septembre 1792. Nous pouvons dire que ce qui fait, de nos jours, la force dela proposition de M. Naquet pour le rétablissement du divorce, c’est que, tout en répondant aux volontés d’un très grand nombre de citoyens français, elle ne blesse en rien le sentiment religieux de la population catholique de la France, car la séparation de corps va fonctionner à côté du divorce, et chacun pourra choisir su'vant ses aspirations, ses principes el ses croyances.

Le divorce allait disparaître bien vite de cos Codes. Le législateur de la première Restauration abolit le divorce par la loi du 8 mai 1816. La séparation de corps resta seule applicable; seule elle régit encore tous les citoyens français.

Tout nous porte à croire pourtant que le divorce sera rétabli dans nos lois : au moment en effet où ce travail était en préparation, le Sénat disculait la loi sur le divorce et abrogeait la loi du 8 mai 1816. La prise en considération du rétablissement du

titre VI du livre [‘ du Code civil, déjà adoptée par la Chambre des députés, à été votée à une forte majorité par le Sénat dans la séance du 30 mai 1884, après une discussion longue, courtoise et savante qui n’a duré pas moins de trois séances, et à laquelle ont principalement pris part: MM. Naquet, Jules Simon et Labiche, rapporteur de la loi. Le Sénat est passi à la discussion des différents articles qui sont soumis à ses délibérations. Quoique le texte de la loi sur le divorce n’ait pas encore reçu la consécration officielle, nous pouvons, d'ores et déjà, considérer le divorce comme rétabli dans notre législation. Nous pouvons en outre ajvater, qu’au point de vue spécial auquel nus envisageons la question ({ntervention du médecin légiste dans les cas de séparation de corps), le rétablissement du divorce n'apporte aucune modification à la matière.

Les mêmes causes qui légitiment la demande en séparation de corps légitimeront celle en divorce. Le divorce, rétabli, esttout simplement une solution de plus offerte aux époux pour briser une union intolérable, mais que les Tribunaux auront seuls le droit de déclarer telle.

Nous venons de dire que, si le divorce est voté, cela ne changera rien à notre travail; en effet, le divorce par consentement mutuel étant unanimement écarté, il ne reste plus que le divorce pour cause délerminée. Or, le législateur de 1804 a édicté formellement dans l’article 306 du Code civil le fait suivant:

Art. 306. « Dans le cas où il y a lieu à la demande en divorce pour cause déterminée, il sera libre aux époux de former une demande en séparation de corps. »

Quelles sont ces causes déterminées ?

Les art. : Code civil 229 à 232 vont nous les indiquer.

Art. 229. «Le mari pourra demander le divorce (séparation de corps) pour cause d'adultère de la femme. »

Art. 231. «Les époux pourront réciproquement demander le

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