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divorce (séparation de corps) pour excès, sévices ou injures graves de l’un envers l’autre.»
Pour être, nous ne dirons pas conplet — nous n’aurons pas celle prétention — mais plulôt pour ne pas être trop incomplet, il nous faut dire un mot sur chacune des causes déterminées qui peuvent donner lieu à la demande en séparation de corps.
L’adultère (art. 230 du Code civil) est la violalion de la foi conjugale. (Dalloz, Rép. alph.— Anurrère, pag. 336, tom. III.)
Le médecin aura rarement à intervenir, car l’adultère de la femme — le seul du reste où il aità donner son avis — sera le plus souvent suivi d’un fait apparent extérieur (la grossesse), qui le rendra évident pour tous ceux qui ont à s’occuper de l'affaire ; il interviendra donc dans ce cas de grossesse.
Le ministère du médecin expert sera plus fréquent et plus UE dans le cas visé par l’art. 231 du Code civil, bien que les Tribubunaux, dans toute cette inatière, n’aient à relever que de leur conscience.
Il faut entendre par excès les actes de violence qui peuvent compromettre la vie.
Les sévices sont de mauvais traitements qui, sans mettre l’exis- . tence en danger, la rendent cependant insupportable.
Quant à l’injure, elle peut consister en actions, en paroles et écrits outrageants, Le médecin expert n'aura à intervenir que pour les premières. Les autres échappent à la compétence de l'homme de l'art.
L'adultère peut être considéré comme une injure grave à l’égard de l’autre époux.
L'injure, pour être admise, doit être grave; lagravité est une question d'appréciation livrée au Tribunal: elle doit s'apprécier suivant les circonstances de temps, de lieu, de réitération plus ou moins fréquente, d'intention plus ou moins perverse, de spontanéité ou de provocation. La condition et l'éducation des
parties doivent être prises en grande considération pour fixer le caractère de gravilé,
La demande en séparation de corps, au terme de l’art. 307 du Code civil, est intenlée, instruile et jugée comme toute autre action civile. Elle est pourtant assujettie à l'essai de conciliation, par la comparution des parties en personne, sans assistance des tiers devant le président du Tribunal.
La séparation de corps, prononcée, laisse subsister dans toute leur force les devoirs mutuels de fidélité, de secours et assistance, art. 212 du Code civil. Les devoirs de protection de la part du mari, d’obéissance de la part de la femme (art. 213) deviennent moins étroits, mais ne cessent pas entièrement.
La femme reste frappée de l'incapacité produite par l’impuissance maritale (art. 215-226).
La séparation de corps n’est pas irrévocable.
De même que les époux ont seuls le droit de demander la séparation de corps, de même ils peuvent seuls, en se réunissant, annuler radicalement le jugement qui les a séparés.
La réconciliation peut être expresse ou tacite ; elle peut être constatée, soit par acte authentique, soit par tout écrit, même privé, soit même par témoins et par présomptions. Les faits qui peuvent être regardés comme une preuve de réconciliation sont abandonnés à l'appréciation des magistrats. Ainsi, le retour de la femme au domicile pour soigner son mari malade pourrait ne pas être une preuve certaine de réconciliation. (Demolombe, tom. IV, n° 537.)
Au contraire, la reprise de relations intimes est toujours considérée comme destructive de la séparation de corps prononcée ; un seul fait de rapprochement serait suffisant, car on ne peut admettre, suivant l'expression de M. Valette, «que le mari aille en bonne fortune chez sa femme et en fasse sa maîtresse ». Enfin notons que l’époux contre lequel la séparation de corps a été prononcée pour adultère peut, après la mort de son conjoint, se
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remarier avec son complice. L’art. 298 du Code civil, en effet, relatif au divorce, ne s’applique pas à la séparation de corps.
Nous voilà arrivé à la fin de l’aperçu rapide que nous avions promis. Quoique incomplet, il est suffisant, nous croyons, pour faciliter la lecture de certains’passages de notre travail, qui reste avant tout un travail médical. Une idée dominera dans les chapitres qui vont suivre: c’est celle qui consiste à dire que le médecin expert ne doit jamais empiéter sur les pouvoirs et les devoirs du juge, qu’il ne doit s’occuper, ni de la jurisprudence ni du côté moral des faits, et qu’il ne doit oublier, à aucun moment del’expertise, qu'il est médecin et rien que médecin.
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