DEUXIÈME PARTIE
l'égalité et la liberté. L'inégalité sociale lui parait l'état naturel des choses ; il la voit instituée dans son propre pays. Mais il ne se croit point en droit d'éter la liberté à celui audessus duquel il se place, accoutumé qu'il est à exercer des droits contre ceux qui possèdent le plus de privilèges. Lors donc qu'il soumet des millions d'Irlandais à sa supériorité, il leur laisse encore des libertés considérables, et dans le temps où il subordonne l'exercice des droits publics, tels que l'électorat, l'éligibilité et les magistratures civiles, à la condition d'un serment que la conscience des catholiques irlandais repousse, il ne leur enlève aucun de ces droits généraux que son éducation politique lui enseigne à regarder comme aussi nécessaires aux hommes que l'air qu'ils respi'^ rent et le sol qu'ils foulent auï pieds.
Voyez la presse : depuis qu'elle est libre en Angleterre^ elle n*a pas cessé de l'être en Irlande. Swift publie les pamphlets les plus virulents contre les tyrans de l'Irlande, à l'époque où la tyrannie est la plus terrible (1)» En 1797, pendant les apprêts de la guerre civile, les journaux les plus ennemis de l'Angleterre paraissent chaque matin, et un historien protestant, M. Gordon, qui approuve les lois pénales» s'indigne à la pensée qu'on puisse violer le principe sacré de la liberté de la presse.
Sous l'empire des lois pénales, les catholiques d'Irlande ne pouvaient se réunir dans leurs églises pour y prier Dieu selon leur foi, mais ils étaient libres de s'assembler sur la place publique, et d'y délibéi^er sur les rigueurs qu'ils encouraient. L'exercice de ce droit dépend pourtant du premier magistrat du comté, le shérif, duquel, en cas de refus de sa part, on appelfe à un certain nombre de juges de paix; mais ni le shérif, officier du pouvoir central, ni les juges de paix qui appartiennent à l'aristocratie, n'ont jamais cru devoir interdire un meeting, parce qu'il était convoqué dans un dessein hostile à leurs intérêts et à leurs passions politiques. Les rares exemples d'un empêchement apporté
par rautorité publique à cet exercice du droit de s'assembler, sont considérés comme de scandaleux abus, et flétris comme des actes d'oppression inouïe (1).
En 4792, à Tépoque où la démocratie française ébranlait le monde, Tlrlaude catholique s'émut. Las de souffrir en silence, le peuple irlandais résolut de porter aux pieds du trône l'expression de ses griefs et sa volonté d'en obtenir le redressement. Et d'abord, pour que cette volonté soit bien constatée, une assemblée générale se forme à ïïublin composée de députés envoyés par les comtés de toute l'Irlande (2); de sorte qu'au moment même où le parlement constitutionnel d'Irlande, composé des lords et des communes, tient ses séances et fait des lois pour Je pays, une autre assemblée, une espèce d'autre parlement s'établit dans la même ville, discute toutes les questions politiques, délibère, prend des résolutions, les publie, et est bientôt, de fait, le seul parlement national.
Que fera le gouvernement dans cette circonstance? Commandera-t-il un détachement de dragons et une pièce d'artillerie pour disperser une assemblée dangereuse? Non, cette assemblée peut être dangereuse, mais elle n'est pas illégale; avant de la former, ceux qui l'ont provoquée se sont d'abord enquis de leur droit, et d'éminents jurisconsultes ont déclaré qu'une pareille réunion n'était point contraire aux lois du royaume. C'en est assez pour que, dans ce pays déchiré par les partis, ceux qui ont la loi pour eux se reposent tranquilles sur leur droit, et pour que le gouvernement, que ce droit inquiète, se croie obligé de le res. pecter(3).
Qui le croirait? Jamais, en Irlande, à aucune époque, le principe de la responsabilité des agents du pouvoir devant l'autorité judiciaire, n'a été méconnu, et l'on voit ce principe demeurer en vigueur au milieu de troubles et de révolutions qui détruisent tout. Pendant la terrible crise de 1798, un shérif ('i), abusant indignement.