TROISIÈME PARTIE
qui soutiennent ces opinions diverses ne se dirigent par aucune règle.
Disons-le nettement, le droit qui appartient à TÉtat de disposer des biens dont il a doté une corporation ne dépend point de Tusage qu'il fera de ces biens après qu'il les aura repris: ce droit est absolu, et n*est soumis à d'autres conditions et à d'autres limites IqUe celles de la morale et de l'utilité. Et si on ne peut contester à l'Ëtat le pouvoir de reprendre ces dotations, quand rintérêl du pays et de la religion le commande, il faut reconnaître aussi qu'il peut faire de ces b^ens la distribution qu'il juge la plus utile à la société. Du reste, une loi récente du parlement anglais a implicitement, sinon expressément, reconnu tous les principes qui viennent d'être exposés (1) : cette loi est celle qui réduit d'un quart la dîme due au clergé dlrlande. Cette réduction d'un quart est peu de chose; mais ce qui est grave, c'est le principe en vertu duquel elle est faite. Le parlement n'a pu la décréter sans reconnaître en même temps que les biens d'église sont une propriété nationale dont la disposition souveraine appartient à TElat. La reconnaissance de ce principe est aussi nécessaire pour enlever à l'Église un quart de ses revenus, que pour lui en ravir la totalité; et Ton ne voit pas qu'il y ait à distinguer entre la dime et Ja terre. Si le parlement a le droit d'ôter à l'Église sa propriété, appelée dimef il peut tout aussi bien lui reprendre sa propriété appelée terre,
À l'égard des possessions provenant de donations, la question de principe est beaucoup plus délicate, et Ton se demande si la loi peut, sans commettre une injustice, changer la destination d'un legs pieux et violer l'intention du fondateur? Mais à quoi bon discuter une question qui ici n'en est pas une? En effet, presque toutes ces fondations ont eu pour origine des dons faits par des catholiques dans l'intérêt de leur Église et des établissements de leur religion. Cependant, lors de la réformation, le gouvernement inves^
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lit l'Église réformée de toutes les richesses dont il dépouilla rÉglise catholique» et certes il ne pouvait pas faire un acte plus directement contraire à Tintention des donateurs. Or, de deux choses Tune, ou il avait alors le droit d'agir de la sorte, ou il a commis une injustice. S^l a conimis une injustice, il faut qu'il la répare et rende à FÉglise catliohque les propriétés confisquées que celle-ci, du reste, ne réclame pas. Ou bien il a fait un acte légitime; et s'il a eu le droit de donner à l'Église anglicane les biens de FÉglise catholique, il est à plus forte raison fondé aujourd'hui à reprendre ces biens pour en faire une autre disposition.
II semble donc qu'aucun principe' de 'morale et aucune considération d'équité ne s'opposeraient à ce que l'État abolit le droit de l'Église anglicane aux dîmes qu'elle reçoit et aux terres qu'elle possède, sauf, bien entendu, à donner en échange un salaire équivalent à tous les ministres de cette . Église pendant toute leur vie. Du reste, on n'entend point Fabolition en ce sens, que celui qui aujourd'hui doit la dime fût libéré de toute dette, et que celui qui est fermier d'un bien d'église en devînt propriétaire. On veut dire seulement que la taxe appelée dîme, au lieu d'être due à l'Église, le serait au gouvernement, et que les terres dont l'Église a maintenant le dépôt, rentreraient dans le domaine de l'État. 11 serait mauvais, en abolissant la dime, de supprimer toute dette; car c'est un funeste enseignement pour un pays, quand les débiteurs sont affranchis de leurs obligations par des actes de force majeure. Rien n'est plus dangereux et plus dépravant pour un peuple que les profits illicites faits dans les révolutions. C'est par la même raison qu'il serait mauvais de donner les terres de l'Église aux fermiers qui les occupent. Ces terres sont à l'État; qu'il les vende au peuple d'Irlande, il en tirera un capital immense. Ces terres, maintenant mal exploitées, ne produisent pas cent cinquante mille livres sterling, et on estime à sept cent trente-deux mille livres sterling, c'est-à-dire environ vingt