II. lO
l4() r>r:S RFMfeDFS Alf MAL. UNI. I.Ol I)F, CHARITÉ.
Quand un goiiremement s'établit le flispensateiir lie lachnrit<', il ne Siiiirait radininistrer comme tout particulier pourrait iaire. L'individu qui dans sa puissance bornée offre à soli semblable un secours incomplet, semble toujours faire plus qu'il ne peut, parce qu'en réalité il fait toujours plus qu'il ne doit. On ne juge point de même la société qui, ayant assumé le fardeau de la cliarité publique, est toujours présumée assez forte pour le porter, et dont on est enclin à accuser laparcnnonie, alors même qu'elle se montre généreuse au-delà de sa puissance.
Falit-il maintenant recbercher combien de centaines de millions devraient être annuellement ajoutés aux deux cents millions précédents pour procurer à l'Irlande un régime de charité, je ne dirai point pareil à celui de l'Angleterre, mais seulement tel que l'autorité publique le pût avouer ? De pareils calculs seraient évidemment superflus : ne serait-ce pas comme si l'on essayait de porter une plus lourde charge, après qu'on a vainement tenté de soulever un moindre fardeau ?
Ainsi pour être décent, un régime de charité publique approprié aux besoins de l'Irlande nécessiterait des sommes si énormes que le calcul n'en saurait être abordé; et réduit à des proportions mesquines, il entraînerait encore des dépenses qui, quoique bien moindres , excéderaient encore infiniment le vouloir de l'Angleterre et la puissance de l'Irlande.
Les législateurs anglais, lorsqu'ils ont donné à l'Irlande une loi des pauvres , ont compris toute l'étendue de la difficulté qui vient d'être exposée ;
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et voyant bien qu'il était impossible d'offrir même la plus grosière charité à tous les pauvres existants , ils ont jugé qu'il fallait s'attacher à restreindre le nombre des pauvres secourus.
Mais comment , quand on étabht un système de charité publique dans un pays où les pauvres abondent par millions , peut - on parvenir à ne donner du secours qu'à un petit nombre d'entre eux? La loi nouvelle a, pour atteindre ce but, pris deux moyens principaux. Le premier a été de ne point conférer au pauvre Irlandais un droit exprès d'assistance ; et le second de mettre à la distribution du secours des conditions qui le rendissent peu désirable : de sorte que les pauvres n'eussent ni le droit d'exiger la charité, ni une grande envie de l'obtenir.
On se tromperait étrangement si l'on croyait que le principe de charité , qui tout récemment a été introduit en Irlande, est le même qui depuis la reine Elisabeth domine en Angleterre. On a établi en Irlande la charité publique, mais non la charité légale; ce qui est fort différent. Le caractère de la charité publique est d'avoir pour dispensateurs les agents de l'autorité; c'est le système français. Ce qui constitue la charité légale , c'est que celui qui la distribue, autorité publique ou simple particulier, ne puisse pas la refuser au pauvre qui la demande , et , en cas de refus mal fondé, puisse être contraint judiciairement à l'administrer. Tel est le système anglais. En Irlande la charité sera publique puisque désormais sa gestion sera remise aux mandataires de la société ; mais elle ne sera point légale : car les pauvres qui recevront
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du secours n'auraient pas le droit de l'exiger , et tous ceux auxquels on le refusera ne posséderont aucun moyen corrcitif pour se le faire accorder(i). Ce principe étant posé, on voit aussitôt comment les exécuteurs de la loi auront le droit de réduire autant qu'il leur plaira le nombre des personnes auxquelles la charité sera faite. On voit comment, armés d'un pouvoir discrétionnaire, ils pourront toujours mesurer la quantité des secours accordés sur le chiffre des dépenses possibles; et l'on comprend que, si les ressources du pays ne permettent pas de prêter assistance à plus de quatre-vingt ou cent mille indigents, on sera parfaitement libre de n'en pas secourir davantage.
Mais en même temps que l'on aperçoit les moyens par lesquels la loi serait rendue praticable , on reconnaît comment elle deviendrait absolument inefficace ; on se demande en effet de quelle conséquence serait, pour le salut et pour le repos du pays, le secours donné à cent mille pauvres , c'està-dire à moins d'un vingtième de tous les pauvres d'Irlande ?
Croit-on d'ailleurs qu'il fiit facile de choisir parmi les deux ou trois millions de pauvres que possède l'Irlande , ces quatre-vingt ou cent mille privilégiés auxquels seuls l'aumône publique serait accordée? Je vois bien le droit qu'on aura de faire ce choix , mais je ne puis comprendre sur quelle base on s'appuiera pour le faire.
S'efforcera-t-on de n'adresser le secours qu'aux plus extrêmes misères? Mais il faudra d'abord les reconnaître. Or, comment les distinguer au milieu
TROISIFME PARTIE, CIIAP. I, § III. I /jQ
(le ces millions tle voix qui font toutes entendre un pareil cri de détresse ? Qui possédera le secret magique de deviner des souffrances différentes dans des conditions toutes semblables? Il y a une misère excessive où les degrés, s'il en existe, ne sauraient se marquer. Qui dira lequel a le plus faim parmi des millions de pauvres affamés ? Dans nul pays peutêtre il n'existe un type de misère aussi uniforme qu'en Irlande. Et voyez quels incroyables efforts va faire chacun de ces millions de pauvres pour paraître le plus pauvre de tous; quelle émulation d'indigence ! quelle rivalité de haillons, de douleurs feintes ou réelles, de plaies véritables ou simulées! quelle prime offerte à l'imposture ! Remarquez que tous ces pauvres, voulussent-ils vous dire eux-mêmes de bonne foi quels sont parmi eux les plus misérables, seraient bien embarrassés de le faire; comment donc réussirez-vous à savoir la vérité au milieu de tant d'efforts tentés pour vous conduire à l'erreur !
La distribution de la charité publique est déjà une tâche bien difficile et bien délicate dans le pays où la pauvreté est un cas rare et la misère une ex-r ception. Comment donc se fera-t-elle chez un peuple où l'indigence est en quelque façon le sort commun , et où la condition supérieure à la pauvreté est un accident ? Comment discerner le pauvre au sein d'un peuple de pauvres ?
Evidemment, quoi qu'on fasse, en l'absence de toute règle légale et de tout moyen moral d'appréciation, on sera forcément ramené, pour l'exécution , aux procédés purs et simples de l'arbitraire
I 5o Di:S KEMllDlîS AU aMAt. UNE LOI DE CHAJUTK.
Mais l'arliitraire est précisément le vice le plus dangereux qui se puisse rencontrer dans toute institution donnée à l'Irlande., Ce pays a été si longtemps le jouet du caprice et de la tyrannie, qu'il croit difficilement à l'impartialité de ceux qui le gouvernent; et, en supposant qu'un choix de pauvretés ii'landaises se put faire avec équité, il sufïirail que ce choix se fit arbitrairement, pour que le peuj)le le trouvât injuste. Ainsi, tandis que l'assistance donnée au petit nombre n'améliorera que médiocrement le sort des pauvres secourus , on peut compter que tous les pauvres auxquels la charité publique sera refusée se croiront les victimes de la plus inique exclusion.
Voyant bien qu'il n'était guère moins difficile de faire un choix parmi les pauvres d'Irlande que de les secourir tous, les législateurs anglais ont, pour diminuer le nombre des charités à faire, recouru à un second moyen. Ils ont pensé que, dans l'impossibilité d'accorder du secours à tous ceux qui en demandaient, il fallait travailler à ce que ce secours ne fût pas réclamé par tous les pauvres ; et ils ont jugé que, pour limiter le nombre des aspirants, il convenait d'entourer la charité de toutes les circonstances propres à la rendre peu désirable.
En conséquence, la même loi, qui établit en Irlande un régime de charité pour les pauvres, prescrit la construction de quatre-vingt ou cent dépôts qu'elle appelle maisons de travail (worldiouses) , où seront administrés les secours de la bienfaisance publique (i). Ces établissements, qui pourront contenir chacun mille pauvres, seront soumis à un