‹ L'Irlande sociale, politique et religieuse (volume 3)Chapitre 71 sur 101 · TROISIÈME PARTIK, CIIAP. IV, SECT. III, § III · texte numérisé non relu

TROISIÈME PARTIK, CIIAP. IV, SECT. III, § III

Il ne faut pas oublier qu'en Irlande, j)lu.s jxmiIètre qu'en aucun autre pays, toute injustice qui s'est imprimée sur le sol a bien de la peine à s'en effacer. La terre est tout pour le peuple en Irlande ; c'est le livre unique où il sait lire; il ne connaît pas d'autres annales; et, tant qu'il verra l'Église anglicane en possession des grandes propriétés qu'elle obtint au temps de sa suprématie, il la croira toujours le culte supérieui*.

Mais ici se présente la question de savoir jusqu'à quel point la loi pourrait, sans porter atteinte aux principes de la propriété, priver l'Eglise de ses domaines.

C'est maintenant un principe admis par tous les publicistes, que la propriété d'Eglise, de corporation ou de main-morte, n'est point de même nature que la propriété particulière, et qu'elle est gouvernée par d'autres règles que celle-ci.

Il y a, entre ces deux sortes de propriété, des différences de fait que la théorie ne saurait contester. Il est certain que chaque possesseur successif d'une terre ecclésiastique n'en a qu'une propriété viagère ; ii n'en peut disposer, ni durant sa vie, ni au jour de sa mort. Il est certain que, n'ayant point le choix de celui qui doit lui succéder sur cette terre, et ne le connaissant même pas, il ne s'intéresse point au sort de la propriété, par sympathie pour le futur possesseur : ainsi, la propriété pour lui n'a point d'avenir. Il est certain aussi que le présent étant tout pour lui , il a tout intérêt à tirer actuellement de la terre les plus grands revenus possibles, au risque de l'épuiser et de la frapper un jour de stérilité. Il a,

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en lin mot, toutes les passions tl'iin usiirruiticr irresponsable, et aucun des sentiments qui animent le père de famille.

Livrée ainsi à un égoïsme et à une imprévoyance nécessaires, la propriété de main-morte est sujette à un autre vice; elle a le défaut d'être inaliénable et placée hors du commerce. Mal gérée elle produit peu, et est enchaînée dans les mains qui l'administrent mal.

Maintenant on se demande quelle analogie, quant aux principes, il pourrait y avoir entre la propriété privée et celle d'une corporation , entre le droit du particulier qui, ayant reçu un domaine de son père, le transmet à son fds, si mieux il n'aime en disposer autrement, et le droit d'un individu qui est mis en possession d'un domaine ecclésiastique, parce qu'il est nommé évéque, d'un domaine qu'il ne peut aliéner, sur lequel ses héritiers ne reposent aucune espérance, et qui cessera de lui appartenir, je ne dirai pas le jour de sa mort, mais à l'instant où, par une cause quelconque, il ne serait plus ministre de l'Église.

Ne voit-on pas que ce qui, dans un cas, constitue le droit de propriété n'est, dans l'autre, que l'accessoire d'une charge ecclésiastique ? L'un possède , parce qu'il est propriétaire ; l'autre , parce qu'il est évêque ou ministre. Le premier est investi d'un droit absolu, perpétuel et sacré, comme la propriété qui est la plus inviolable de toutes les choses humaines ; le second n'a qu'un droit précaire , s'ouvrant d'ordinaire sur la tête d'un vieillard pour mourir avec lui et pour s'éteindre tout entier, parce que, le di-

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gnitaire n'étant plus, nul ne représente la dignité à laquelle seule le droil est attaché; eu un mot, c'est l'office, et non l'officier, qui est propriétaire.

Qui ne voit, dès lors, que la terre n'est pour l'évéque ou le ministre religieux qu'un moyen d'existence, un traitement, un salaire de leurs fonctions?

Et si, par conséquent, les mêmes pouvoirs qui avaient créé tel ou tel office ecclésiastique le supprimaient, qui soutiendrait que l'abolition de l'office est une atteinte à la propriété? La propriété cesse cependant de ce jour, car il n'y a plus de propriétaire ; ou , pour mieux dire , c'est l'usufruitier, c'est le possesseur précaire qui disparaît. Le propriétaire réel reste toujours ; ce propriétaire , c'est le pays, c'est la société, c'est l'Etat, qui avaient doté avec des terres un certain emploi public , et à qui , l'emploi étant supprimé, les terres reviennent naturellement. On voit bien là une fonction abolie, mais il est impossible d'y apercevoir la spoliation d'un individu. Et si le législateur a le droit de supprimer l'office, comment n'aurait-il pas le pouvoir de changer le mode suivant lequel la charge est rétribuée? Quelle atteinte à la propriété peut-on lui reprocher, si , reconnaissant les vices d'une dotation immobilière pour le clergé, il y substitue un traitement en rentes? On peut différer d'opinion sur le mérite relatif des systèmes ; mais tous deux sont des modes divers d'une même chose ; et il n'y a pas plus de spoliation dans le second que dans le premier. Pour soutenir qu'il y a spoliation aussi souvent qu'une terre appartenant à l'Église est retirée de ses mains, il faudrait aller jusqu'à dire que toute attribution IF. 17

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faite nar l'État, d'un revenu, d'un salaire ou d'un (ionialiie à un établissement public, confère à celuici une propriété absolument irrévocable. Or, cettç tU^one peut-elle s appuyer sur des raisons plausitle^? Supposez qiîe l'établissement qu'on a doté rjcheipent, quand on le croyait salutaire, devienne funestç, ou bien que, créé dans de certaines vues, il cesse de répondre a son objet; faudra-t-il que la société continue à supporter, pour le soutien d'une institution reconnue mauvaise, les charges qu'elle s'était imposées dans l'espoir d'en retirer de grands bienfaits?

Il semble bien difficile de ne pas reconnaître que la propriété, même territoriale, n'est entre les mains des corporî^tions ecclésiastiques qu'un dépôt ( a trust) dont elles sont comptables envers le pays, et qui peut légitimement être repris par la même autorité qui le leur avait confié.

Ce principe est moins contestable en Angleterre et en Irlande qu'en tout autre pays, parce que là l'État et l'Église ne font qu'un, et que les biens de l'Église V sont tout naturellement ceux de l'Etat.

Et comment garder quelques doutes en présence des faits accomplis ? Ne considérons que l'Irlande : jadis dans ce pays la dîme était payée à 1 Eglise catholique ; cependant cette Église a été un jour privée de ses revenus. Comment? Par autorité du roi et du parlement. Sur quel fondement? Sur le principe qu'3 appartenait au gouvernement de régler la propriété ecclésiastique et d'en faire le meilleur emploi. En conséquence la dime a été transférée à l'Eglise aneîicane. Dans quel but? Afin de rendre protes-

TROISIKME PARTIK, CfrAl». IV, SFCT. IIF, ^ III. 9.Gq

tante TTrlancle, qui est pourtant restée catholique.

Conclurons-nous de là qu'il faut restituer la dîme a ILglise catholique? La conséquence ncst pas rigoureuse: rÉtat, disposant à son gré d'une propriété qui est la sienne, peut, il est vrai, en faire cet emploi , s'il le croit avantageux ; mais en agissant ainsi dans un pays où l'idée de supériorité liiérarbhîque parmi les cultes est attachée au })aiênient de la dîme, il placerait tous les cultes d'Irlande sous la domination de l'Eglise catholique , et nous avons vu que rien ne serait plus funeste à l'Irlande fellemême.

Quelle est donc la conséquence qu'il faut en tirer? C'est que si l'État a pu légitimement dépomller l'Église catholique de ses dîmes , et les transporter à l'Église anglicane, dans la confiance que Firlande allait devenir protestante, il peut, à plus forte raison, lorsque après trois siècles d'expériences il reconnaît la vanité de ses efforts et la chimère de ses espérances , ressaisir les dîmes et en disposer dèhou- ' veau.

On conçoit qu'il y ait difficulté sur le meilleur emploi à faire de cette source de richesses ; mais îa question de légalité et de justice peut-elle ici être douteuse?

Il en est qui reconnaissent à l'État le droit , en général, de régler les revenus de l'Église, et' ménië d'administrer ses propriétés, pourvu que, dans tous les cas, ces revenus soient appliqués à un objet ecclésiastique ; mais c'est là une opinion arbitr-aire, et qui manque de base. Supposez une dotation annuelle de Q.O millions de francs, établie au profit d^un

aGo DES REMÈDES lU ^lAL. — AliOLIR I.'aRISTOCRATIE.

culte qui a perdu tous ses prosélytes; continuerezvous à doter de 20 inillious de francs cpielques pasteurs sans troupeau? On arriverait à une conséquence absurde. — D'autres disent : Il faut reporter la dotation sur le culte qui réunit le plus de croyants. On le peut sans doute; mais l'exemple de l'Irlande prouve qu'une pareille combinaison serait quelquefois très-dangereuse. — Bien d'autres avis sont ouverts sur ce sujet. Quand une dotation existante est supprimée, il faut, dit-on, pour ne lieurter aucune secte, y faire participer toutes les communautés; — ou bien encore , employer les revenus qu'on enlève à l'Église à des objets d'intérêt général, et tenant pourtant par quelque côté à la religion, telles que l'instruction et l'éducation du peuple. Et toutes ces divergences sont naturelles, parce que ceux qui soutiennent ces opinions diverses ne se dirigent par aucune règle.

Disons-le nettement , le droit qui appartient à l'État de disposer des biens de l'Église ou de toute autre corporation ne dépend point de l'usage qu'il fera de ces biens après qu'il les aura repris : ce droit est absolu , et n'est soumis à d'autres conditions et à d'autres limites que celles de la morale et de l'utilité. Et si on ne peut contester à l'État le pouvoir de reprendre les biens d'Église, quand l'intérêt du pays et de la religion le commandent , il faut reconnaître aussi qu'il peut faire de ces biens la distribution qu'il juge la plus utile à la société. Du reste, une loi récente du parlement anglais a implicitement, sinon expressément, reconnu tous les principes qui viennent d'être exposés 1 r) : cette loi est celle

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qui réduit d'un quart la dîme due au clergé d'Irlande. Cette réduction d'un quart est peu de chose; mais ce qui est grave, c'est le ])rincipe en vertu duquel elle est faite : le parlement n'a pu la décréter sans reconnaître en même temps que les biens d'Église sont une propriété nationale dont la disposition souveraine appartient à l'État. La reconnaissance de ce principe est aussi nécessaire pour enlever à l'Église un quart de ses revenus, que pour lui en ravir la totalité ; et l'on ne voit pas qu'il y ait à distinguer entre la dîme et la terre. Si le parlement a le droit d'oter à l'Église sa propriété , appelée dune, il peut tout aussi bien lui reprendre sa propriété appelée terre.

A la vérité, la plupart des terres que possède l'Église d'Irlande proviennent de donations faites à l'Église. Or ne peut-on pas dire que la loi ne saurait, sans injustice, changer la destination d'un legs pieux et violer l'intention du fondateur ? Mais voyez alors où vous conduira ce principe. En général, ces fondations avaient été faites par des catholiques dans l'intérêt de leur Église et des établissements de leur religion. Cependant, lors de la réformation, le gouvernement dota l'Église réformée de toutes les richesses dont il dépouilla l'Église catholique, et certes il ne pouvait pas faire un acte plus directement contraire à l'intention des donateurs. Or, de deux choses l'une , ou il avait alors le droit d'agir de la sorte, ou il a commis une injustice. S'il a commis une injustice , il faut qu'il la répare et rende à l'Eglise catholique les propriétés confisquées , ce qui, je crois, serait un mal. Ou bien il a fait un

aGa DES REMÈDES AU MAL. A.BOLIR l'aRISTOCRATIE.

acte légitime ; et s'il a eu le droit de donner à l'Kglise anglicane les biens de l'Eglise catholique, il est à plus forte raison fondé aujourd'hui à reprendre ces biens pour en faire une autre disposition.

Il semble donc qu'aucun principe de morale et aucune considération d'équité ne s'opposeraient à ce que l'État abolit le droit de l'Eglise anglicane aux dîmes qu'elle reçoit et aux terres qu'elle possède, sauf, bien entendu , à donner en échange un salaire équivalent à tous les ministres de cette Eglise pendant toute leur vie. Du reste, on n'entend point l'aboUtion en ce sens^ que celui qui aujourd'hui doit la dîme fût libéré de toute dette, et que celui qui est fermier d'un bien d'église en devint propriétaire; on veut dire seulement que la taxe appelée dîme , au lieu d'être due à l'Eglise, le serait au gouvernement, et que les terres dont l'Eglise a maintenant le dépôt , rentreraient dans le domaine de l'Etat. Il serait mauvais, en abolissant la dîme, de supprimer toute dette ; car c'est un funeste enseignement pour une nation, quand les débiteurs sont affranchis de leurs charges par des actes de force majeure. La propriété foncière d'Irlande est grevée d'une rente odieuse, parce que cette rente se paie à une EgHse détestée. Qu'on se hâte d'en changer la nature ; que cette rente soit, comme toute autre taxe, versée dans les caisses de l'État; qu'elle s'y mêle à tous les autres revenus du pays, et ajoute ainsi à la fortune publique ; qu'on la réduise , si l'on veut , en considération de tout le mal qu'elle a fait; qu'on prépare même son extinction graduelle, mais qu'on ne la détruise pas soudainement. Rien n'est plus dari-

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gereiix et plus dépravant pour un peuple que les grands prolits d'argent faits dans les révolutions. C'est par la même raison qu'il serait mauvais de donner les terres de l'Église aux fermiers qui les occupent. Ces terres sont à l'État ; qu'il les vende au peuple d'Irlande, il en tirera un capital immense. Ces terres, maintenant mal exploitées, ne produisent pas cent cinquante mille livres sterling, et on estime à sept cent tronle-deux mille livres sterling, c'est-à-dire environ vingt millions de francs, le revenu qu'on en pourrait obteiiir (i) ; qu'on juge du prix auquel seraient payées en Irlande de pareilles terres. Un précieux moyen serait ainsi offert au gouvernement d'arriver à ce biit tant désirable, de rendre le peuple propriétaire ; il aurait a vendre ài'x cèiit soixante-dix mille acres épars dans toutes les fiarbissés d'Irlande; et s'il se faisait une loi de lés débi^èt* par petites parcelles, depuis un jusqu'à dik âcreâ', îi créerait d'un seul coup une iliiiltitudè de petits jpropriétaires fonciers. Le jour où, en Irlande', il y aurait cent cinquante mille petits prbpriétàirèis , \k propriété serait plus solide , et la sécurité des propriétaires plus grande qu'elles iiè peùvérttîè devenir pai- l'effet d'aucune mesure politique.

C'est ainsi que la plus indispensable des i'éfôi'raé's ïeligieuses conduirait à la plus salutaire de tôùte's les réformes sociales.

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