II. lO
l4d DES RSMRDKS Atl MAL. tJNË tt>% 3t -^iOULTÉ.
QUahd'ùiï gouvehiemenl; s'étabUtle dtepënââtelir dislachaHté^ il ne sau^ail;^aclmini8trer comme tout ifiârticuliér pourrait Mt^ L'itidividu qui dans «a pomance bornée offre à Èxytk $<emblable un seecun) iiîûoihpiet \ semble toujôut*» Mre plus qu'il ne peutf parde qu'en réalité il fuit toujours plu6 qu'il ne doit. On ne jiige point de même la socîéfé qui^ aykMÊS^ suitiéils fardeau de la eharité publique , est toujdtiirs présuthée asfeeK fdrle piKur le porter^ et dont mt e^ enclin à àceuser la parcimonie^ alo^s menie qtt'tdll^ se montre généreuse au-delà de sa puissance.
Faut-il malntetaànt reeberdbier combien dé «sen^^ tanMâs de miilione devraient èfre àéfiuellétneat ajoutés aux deux cents millions précédents pour proctkrler à llrlande un régime de charité^ je ne dirai point pareil à celui de l'Angleterre ^ mais seulement tdi que l'autorité publique le put avotœr ? De parmk calculs seraient éiidemment superflus : ne serait^^ce pas coQ3me si l'on essayait de porter une plus lourde charge , après qu'on a vàin^Bment tenté de soulever un moindre fardeau ?
Ainsi pour être décent, un régime de charité pu* blique (approprié aux besoins de l'Itlande nécessite^ rait oies sommes si énormes qi|e le calcul n'en sau* nait être abordé) et réduit à des pr^ortions tties"quines, il entraînerait ^core des dépenses qui, quoique bien moindres , ^céderaient encore infir niment le vouloir de l'Angleterre et la puiuisance de llrlande*
Les législateurs anglais, lorsqu'ilis ont dooné à l'Irlande une loi des pauvres , ont compm toute . l'étendue de la difiiculté qui vient d'être es^osée $
TROISIÈME î»Â.RTiE, CrifAλ. î, § ÏII. li\^
et voyant bien qu*il étaif impossible d*oîfrir même la plus groslère charité à tous les J>àuvres existante , ils ont jugé qu'il fallait s*aitacher ft i^estreîndre le nombre des pauvres secouruis.
Mais comment , quand on établît un ây^ème dé charité publique ' dans uii pays bù les pattvrés abondent par millions*, peut -on paî*v^ir à lie donner du secours qu'à Un petit nombre d'entre eux? La loi nouvelle a, pour atteindre ce bût, pris deiix moyens principaii^. Lé premier û été de ne point eoôférer au pauvre Irlkiidalis un droit exprès d'assistance ; et le second de mettre à la distribution du secours des conditions qui le rendissent peu désirable : de sorte que les pauvres n'eussent ni le droit d'exiger ïa charité, ni une grande envie de l'obtenir.
On se tromperait étrangemeht si Ton croyait ^% le principe de èharlté , qui tout récemment a éié introduit en Iriande , est le même qui depuis la reine Elisabeth domine en Angleterre. On a établi en Irlande la charité publique , Uiais non la d:iârité légale; ce qui est fort différent. Le caractère de la charité publique est d'avoir pour dispensateurs les agents de l'autorité 5 c'est le système français. Ob qtiti constitue la chafité légale, c'est que celui qui la distribue , autorité publique oU simple particulier/ ne puisse pas la refuser au pauvre qui ia demande, et, en cas de refus mal fondé, puifise être contraint judiciairement à l'administrer. Tel est le système anglais. En Iriatide là charité sera publique puisque désormais sa gestion sera remise aux mandataires de la société; mais elle ne âerar point légale : car les pauvres qUi recevront
l48 DES REMÈDES AU MIL. UNE LOI DE GHARITlè.
du secours n'auraîentpas le droit de Texiger ; et tous ceux auxquels on le refusera ne posséderont aucun moyen coèrcitif pour se le faire accorder ( i). Ce principe étant posé , on voit aussitôt comment les exécuteurs de la loi auront le droit de réduire autant qu'il leur.plaira le nombre des personnes auxqueDes la charité sera faète. On voit coniment, armés d'un pouvoir discrétionnaire , ils pourront toujours mesurer la quantité des secours accordés sur le chiffre des dépenses ^possibles; et l'on comprend que, si les ressources du pays ne permettent pas de prêter assistance à plus de quatre-vingt ou. cent mille indi* gents, pn sera parfaitement libre de n'en pas secourir davantage.
Mais en même temps que l'on aperçoit les moyens par lesquels la loi serait rendue praticable , on re« connaît comment elle deviendrait absolument inefficace ; on se demande en effet de quelle conséquence serait, pour le salut et pour le repos du pays, le secours donné à cent mille pauvres , c'està-dire à moins d'un vihgtième de tous les pauvres d'Irlande ?
Cr6it-ôn d'ailleurs qu'il fût facile de choisir parmi les deux ou trois millions de pauvres que possède l'Irlande , ces quatre-vingt ou cent mille privilégiés auxquels seuls l'aumône publique serait accordée ? Je vois bien le droit qu'on aura de faire ce choix, mais je ne puis comprendre sur quelle base on s'appuiera pour le faire.
S'efforcera-t-on de n'adresser le secours qu'aux plus extrêines misères ? Mais il &udra d'abord les reconnaître; Or, comment les,distinguer au milieu
TRO£SiS|l2 PARTIE ^ GHAP; I , § III. 1 49
de ces millions de voix qui font toutes entendre un pareil cri de détresse ? Qui possédera le secret magique de deviner des souffrances différentes dans des conditions toutes semblables ? Il y a une misère excessive où les degrés, s'il en existe , ne sauraient se marquer. Qui dira leqûel^a le plus faim parmi des millions de pauvres affamés ? Dans nul pays peutêtre il n'existe un type de misère aussi Uniforme (Ju'en Irlande. Et voyez quels incroyables efforts va faire chacun de ces millions de pauvres pour paitoître le plus pauvre de tous; quelle émulation d'indigence ! quelle rivalité de haillons, de douleurs feintes ou réelles , de plaies véritables ou simulées ! quelle prime offerte à l'imposture ! Remarquez que tous ces pauvres, voulussent-ils vous dire eux-mêmes de bonne foi quels sont parmi eux les plus misérables , seraient bien embarrassés de le faire ; comment donc réussirez-vous à savoir la vérité au milieu de tant d-efforts tentés pour vous conduire à l'erreur! , * '
La distribution de la charité publique est déjà une tâche bien difficile et bien délicate dans le pays où la pauvreté est un cas rare et la misère une ex^ ception. Comment donc se fera-t-elle chez un peuple où l'indigence est en quelque façon le sort commun , et où la condition supérieure à la pauvreté est un accident ? Comment discerner le pauvre au sein d'un peuple de pauvres ?
Évidemment, quoi qu'on fasse, en l'absence de toute règle légale et de tout moyen moral d'appréciation , on sera forcément ramené , pour l'exécution , aux procédés purs et simples de l'arbitraire
l5o DES EBAIÈD]^S^41I MAL.— UNE LOI DE CHARITÉ.
M^ l^rbitraire est précisément le vice le plus dangereux qui se puisse rencontrer dans toute institution donnée à l'Iri^de. Ce pays ^ été si long4;emps le jouet du capiàce et de la tyrannie , qu'il croit difficileoiient à l'impartialité de ceux quilegouverpent; et, eii suppo^x^ qu'un choix de pauvretés irlandaises se pût faire avec équité, il suffirait que ce choix se fit arbitrairement, pour que le peuple le trouvât injuste, Aiusi, tandis que l'assistance donnée ^W petit nombre n'améliorer^ que médiocrement le sqyt des.p^uyres secourus, on peut compter qge tous les pauvres auxquels la charité publfe^e sera refusée se croiront les victimes de la plus inique exclusion. •
. Yoyant bien qu'il n'était guère moins difficile de f^ire un choix parmi les pauvres d'Irlande que de les secourir tous, les législateurs anglais ont-, pour diminuer le nombre des charités à faire, recouru à un second moyen, Ils ont pensé que, dans l'impossibilité d'accorder du secours à tous ceux qui en (leinë^ndaieut , il fallait travailler à ce que ce secours ne. fut pas réclamé par tous les pauvres; et ils ont jugé que, pour limiter le nombre des aspirants, il convenait d'entourer la charité de toutes les circonstances, propres à la rendre peu désirable.
£q conséquence , la même loi, qui établit en Irlande un régime de charité pour les pauvres , prescrit la consti^uction de quatre-vingt ou cent dépôts qu'elle appelle maisons de travail (wbrkhouses) , où seront administrés les secours de la bienfaisance publique (i). , Ces établissements, qui pourront cQiitepir chacun mille pauvres, seront soumis à un
S£UXliM£ PARTIE y CHAP. I, § III. l5l
régime sévère. Tq^te |k^sQiuii& pauvre n'y sera pas * nécessair^n^ent admise; mais nul ne recevra dejse^ €ours^ .^'il n'entre dans l'enceinte de leurs tnuraiU^s et s'ii n^y demeure. Le mari y sera séparé da sa femme; la mère, des enfants. Le nom de aes asiles de charité semblerait indiqufsr qu'on y s^m mis au travail ; mais l'impossibilité où l'on, serait d^. cré^ -s^itemeuf quatre-vingts qu cent manufactures > et d'occuper utilement quatre -vipgt ou cept mille pauvres dans un pays où l'industrie privé? ne don^^ presque aucun i^mploi au^ ouvriers libr^, dé^ montre suffisamment que les habitants de ce$ nasûr ^ns de travail seront complètement oi^ifi^^ Àinû se trouveront jetés péle-méle et réunis dan$ le i^^mQ lieu toutes las misères, toutes le^ souffrapcesi toutes Jçs corruptions de la pauvreté , tous le^ VÎQM de II lai^éantisQ. On estime que la- nécessité pour obtenir du secours, d'entrer dans ces é(a|^issemeptfî charî-? tables, diminuera beaucoup 1^ uombre de$ réclg* mants; et l'on fait sans doute uu calcul fqrt ju^te, car on ne voit guère en quoi la condition de çeç pauvres différera du sort des détenus pour crime.
Mais ici ne serait-*il pas néçe^iaire de dire frau^ cheinent quel est le vrai caractère d'm)^ pAreiU? loi? Reni^rmë-t-el}e un principe de charité OU de ri^ gueur? JDf'une main on pffrQ s^ux pauvfes d'Irlande une aumône, et de l'autre on leur ouvre uue prison» Cette prison, il ^st vrai, ne les recevra que s'ils vQUr lent bien y entrerj à la vérité ausî^i, ils eu sortirput quand il leur plaira d'en sortirr Mliis s'ils p'y eutreul; pas, ils ne ret evront point de çihmtéi et cette phftr rite cessera pour eux s'ils eu sortent. C'^s( t en ré-
l5a DES REMEDES AU MAL. VNE LOI DE CHARITE.
sumé, un secours ofj^tauc^uvres d'Irlande^ à la condition que, pour le rectvoir, ils sacrifieront leurliberté et se laisseront jeter dans un foyer de corruption. •'.
On croit pouvoir justiftèr ces excessives rigueurs pari'exemple de l'Angleterre, où, depuis la célèbre réforme de i834 (1)9 des établissements pareils , soumis k un, régime semblable, ont eu, dit*on, le" salutaire effet de diminuer le nombre des pauvres qui demandaient du secours , et de fournir cependant un asile aux indigents dont la détresse était réelle.
Mais ne voit-on pas combien, dans Les.deux pays, les principes et les faits sont différents?
!Ën Angleterre, le principe fondamental de l'antique loi des pauvres, c'est-à-dire le droit légal du pauvre à la charité publique, existe toujours. La loi de réforme de i834 n'a point aboli ce principe; elle en a seulement modifié l'exécution. Autrefois le pauvre anglais avait coutume de recevoir à domicile la charité que lui faisait sa paroisse, et qu'au besoin il exigeait de celle-ci. Rien, sans doute, ne pouvait être plus commode pour l'indigent que cette assistance publique qui venait le trouver dans sa chau« mière , au sein de sa famille, de ses habitudes et de ses loisirs ; niais aussi nul mode de charité ne pouvait être plus fécond en s^bus. Pour remédier au mal, on a réglé qu'outre les secours donnés à domicile» il y aurait des charités distribuées dans l'enceinte des maisons de travail ; et il a été établi que les administrateurs de charité pourraient, à leur discrétion , accorder ou refuser le secours à domicile , et
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ne seraient tenus. rigourei|$ement 4e céder à la demande du pauvre que lorsque celui-ci, en réclamant une chai7j^éf4'^e soumettrait, pour la recevoir/ à entrer dans la maison de travail. Ainsi le pauvre anglais a conservé la chance d*étre secouru suivant l'ancien mode de la charité anglaise, et il a la certitude d'être assisté conformément au nouveau. On voit déjà combien la condition du pauvre anglais est théoriquement différente de l'état du pauvi:e irlandais , qui , en aucun cas , ne peut recevoir d'assistance sans perdre sa liberté , et qui , ne pouvant trouver de secours que dans une sorte de prison, n'a pas même le droit, mçis seulement la chance d'y entrer.
Mais, en fait, leur sort est encore bien plus dissemblable.
En Angleterre, il y a des pauvres, mais non un peuple de pauvres ; la masse de la populatioi^ travaille, et beaucoup qui prétendent manquer d'em-^ ploi en trouveraient sans peine , s'il ne leur plaisait davantage de demeurer oisifs, et s'ils n'aimaient mieux vivre de la charité publique que de leur propre industrie. On conçoit que, dans un tel pays, on ait pu sans inhumanité donner aux dispensateurs de la charité un pouvoir discrétionnaire qui, sans leur interdire l'usage du secours le plus doux en faveur de l'indigence irréprochable , leur permît de n'accorder qu'une charité sévère à la misère suspecte de fainéantise. Une pareille faculté ne -pouvait faire naître beaucoup de rigueurs dans un pays où le mode d'assistance le plus agréable au pauvre est profondément enraciné dans les mcepra f et l'on avait plutôt
a 54 DES BEmIiDES au mal. VITE LOI DE CHARITÉ.
à craindre que le droit donné par la loi d'être moins indulgent ne fût jamais exercé.
L'institution des maisons de travail pour Jes pauvres, en Angleterre, a un but moral qui se saisit sans peine; c'est une menace contre l'oisiveté volontaire qui se dit inalheureuse; et, quand un pauvre se prétend dans le besoin, c'est une éprfeuve à laquelle on reconnaît la réalité de sa détresse.
Mais quel peut être le mérite d'une pareille institution en Irlande, où, si l'on écarte les indigences douteuses, il reste encore des millions de misères qui ne sauraient être contestées ; où ces millions de pauvres sont plongés dans une détresse absolument indépendante de leur volonté ; où ils ne travaillent pofnty non parce qu'ils ne le Veulent pas, mais "pafoe qu'ils ne le. peuvent pas; où cette iropossibi-» lité de trouver aucun travail est, non accidentelle et passagère , maié continue et, permanente ? Appliquer aux pauvres (l'Irlande le système anglais «est absurde ou cruel.
Tenter, par une influence morale quelconque, d'exciter au travail des gens qui matériellement ne sauraient travailler , esç un non sens. Et si , par cette influence , on éloigne du lieu de charité ceux qu'on a promis de secourir, et qui auraient, pour vivre, un besoin absolu d'assistance, qu'est-ce à dire, sinon qu'on a pris un engagement hypocrite qu'on veut violera tout prix, et qu'on échappe à l'obligation d'une charité impossible pat* un expédient inhumain? ^
On vient de montrer comment les conditions mises à la charité fefonti^ue celle-ci sera peu recher-
TRpISlàliB PABTIE, CH4P. I9 § III* l55
çhée de ceux auxquels elle serait le plus nécessaire.
Il y a cependant un cas ou,, s^lon toute Yraiaemblance , une grande foule réclamera le secours public en dépit des rigueurs qui y sont attachées } je yeux parler de ces époques de disette générale , où la famine sévit parmi le peuple » et où le b^oin matériel de vipre fait taire toutes les répugnances morales. Mais alors ce n'est ni par centaines ^v»! par milliers, ni par centaines de mill^ % c'est par millions que les pauvres irlandais feront irruption isur la maison de charité ; car dans ces temps funeates il ^'établit sur toq^e l'Irlande un effroyable nivaau.de U^isère. Or, qu^l moyçn de satisfaire ces multitifdes affamées? Ainsi quand la charité sera possible, on la fera si dure qu'elle sera peu recherchée; et lorsqu'une circonstance extr^éme: viendra lui donner encore quelque prix, elle s%ra aussitôt réclamée par un si grand nombre qufelle deviendra impossible.
Mais la loi des pauvres donnée à l'Idande ne serait qu'à demi défectueuse si elle n'était qu'impuissante : tout ne sembleTt-il pas indiquer qu'elle sera funeste?
Le fsiit seul de son inutilité serait un mal réel. L'Angleterre se persuade qu'en fondant cette institution elle a beaucoup fait pour l'Irlande) elle se sent désorn^^is plus à l'aise , et croyant ayoir appliqué le remède aux maux de ce pays, elle est tentée de se reposer, du inoiq^ pour quelque temps^'dans la satisfaction que donne le sentiment d'un grand devoir accompli.
Et» en Irlande, Ç;6tte loi ne va*t*elle pi^s tout d'àhovd exciter pftf ini le peu|^ de^ f)9|iéraiio€f& qu'elle
l56 DES REMlbDKS AU MAL. UITE LOI PE CHARITE.
fie saurait réaliser ? Lorsqu'une institution de ç]l^i^î^té publique est annoncée à l'Irlande, le peuple ne se rend point compte aussitôt des limites dans Jesquelles on entend la restreindre. On crbit ^ue désor. mais tous les pauvres seront secourus par la société; et cette opinion s'établit d'autant plus facilement que, sans avoir jamais possédé la charité anglaise, l'Ir* lande en sait les principes et les traditions. Mais lorsqu'au lieu de voir toutes les détresses secourues, on n'apercevra qu'une grossière assistance donnée à quelques pauvres élus , une cruelle déception ne serait-elle pas éprouvée? Et l'Irlande souffrante, qui s'attendait à un grand soulagement, ne s'irritera-telle pas en comparant la vile aumône reçue au bienfait qu'elle croyait recevoir ? *
Impuissante à secourir le peuple, cette loi ne le sera peut-être pas pour le corrompre. Il y a en Irlande un grand nombre de pauvres qui , quoique ne travaillant pas, ont un ardent désir de travailler, et qui font de grands efforts pour se créer quelque moyen d'existence. Voici maintenant une institution qui va leur suggérer l'idée funeste qu'on peut vivre sans travail, et que la. société assiste celui qui est dans le besoin. Combien , sur la foi de cette espérance chimérique , au lieu de chercher de l'emploi , si difficilement trouvé en Irlande , l'attendront dans l'inertie , bien résignés d'avance au malheut* de ne le voir jamais arriver? Et combien préféreront à un travail mal rétribué les chances d'une charité donnée à la pauvreté oisive ?
Mais cette institution ne risque pas seulement de dépraver le peuple saiis le secourir; elle privera
TROISIÈME PiMtE, GHAP. I, § III. iB'J
peut-être les pauvres du peu de chaiité qu'ils pos« sèdevt aujourd'hui. Jusqu'à présent il n'existait en Irlande aucun système général de charité publique ; les pauvres n'y étaient pas cependant tout à fait dépourvus d'assistance : non que le riche les secourût, mais le pauvre donnait au pauvre. Qu'arrivera-t-il aujourd'hui qu'une loi déclare solennellement queia charge du pauvre pèsera sur le riche? Toute la pauvre Irlande va, sans nul doute, crier d'une seule voix pour applaudir à l'équité de ce principe ; mais les classes inférieures ne concluront-elles pas aussi de là que désormais elles ne sont plus tenues aux mêmes devoirs de charité mutuelle? Et lorsque le pauvre mendiant avec sa famille se présentera , selon la coutume , à la porte du petit fermier , ne le répousserat<m pas en lui disant qu'il peut aller à la ville voisine , où il y a des secours publics pour les pauvres ? Si l'événement arrivait ainsi , il s'ensuivrait que la même loi qui promet aux pauvres d'Irlande un secours illusoire , leur ferait perdre la seule assistance réelle qu'ils possédaient.
Et comment trouver dans une pareille loi de charité , un germe de rapproehement et d'union entre les riches et les pauvres dlrlande? Les plus zélés partisans de Tinstitution adiâirent surtout en elle le pouvoir qu'elle aura , disent-ils , d'inspirer de salutaires alarmes aux propriétaires irlandais , dont les terres paieront désormais la taxe des pauvres. Us pensent que désormais le riche sentira davantage la misère de l'indigent, et qu'il sera tout à la fois intéressé à la prévenir et^à ne pas l'accroître^ Mais ces menaces , adressées au plus fort, sont dangereuses
l58 DES KEMIÈDES AU 1IIAIh--J^ l^&ï LOI M CitkRÎTTÈ.
pour le plus faible. On veut forcer le riche à àîder le pauvre, que ce riche laisse mourir de faîfti :• c'est une violence difficile à pratiquer. La charité ne W cootraint pj». Il efet fort à craindre qu'après avoir payé la taxe des pauvres ^ le propriétaire De cherche et ne découvre le secret de reprendre au pauvre ce qu'il lui a doillié ; etqu'râ tlrant^ide fta terne /déjà affermée aà*delà de sa valeur , un prix encore plus élevé, il ne s'indemnise des autnones qui lui ont été imposées. On risque ainsi de nendrè les riches plus ennemis du peuple par tes moyens même qu'on em« ploie pour leuf inspirer des sentiments plus hW'^ mainSi
Si cttte institution n'est pas propre à inspirer * aux classes supérieures des diépositidns meilleures envers les pauvres, on ne voit pas non plus comment elle ferait neutre chez ceux-'di des sentiments moins hostiles aux riches. La loi fût-elle efficace et salu*taire , il est douteux que Ja population indi^tite en tînt compte aux gralids propriétaires, quelle re«^ garderait toujours comme les distributeurs passiÊi d'un bienfait involontaire. Quel sera donc sur l'esprit du peuple l'efCet d'une ^oi . qiiil récèle tant de périls; dans laquelle il est permis «de voir le gertne de tantde.inaux, et qui ne parait inoffensivé que lorsqu'on la trouve impuissante? Yeût-on savcâr ce que diront les pauvres d'Irlande , le jour où se dissipe* roBt leS; illusions éphémères d'une espérance irréfléchie ? Us diront que la loi était bonne , et que nés agents l'ont reiidue mauvaise ; que là mesure était charitable , mais qu'on lui a donné une exécution inhumûnè f et le peuple la:*puvera «noore le moyen
de mettre à la cbaige des riches le défaut d'une institution qui est vicieuse dans son principe. Tantôt on accusera les commissaires de ne pas recevoir assez de pauvres dans la maison de charité ; tantôt on leur reprochera d^en admettre Uti trop grand nombre dan$. ces. asiles de corruption et d'oisiveté. Et ces reproches contradictoires ^ qui^ grossièrement exprimés par la passion populaire^ encourront facilement le reproche d'inconséquence , seront pourtant tous deux mérités : car, si c'est une charité qu'on dftnne , ceux à qui elle sera accordée n'y auront pas plus de droits que des millions d'autres non se:: courus ; si^ soxxa le nom de charité , c'est une dureté qu'on inflige au malheur^ cette rigueur a beau être acceptée , le nombre de ceux qui la subiront sera toujours^ trop grand.
N'est-il donc pas permis de craindre que la mesure destinée à réconcilier les riches et les pauvres n'accroisse l'inimitié mutuelle et les griefs réciproques des uns^t des autres ? Comment donc chercher un remède aux mauxf de l'Irlande , dans un moyen propre à les aggraver encore ?