‹ L'Irlande sociale, politique et religieuseChapitre 157 sur 333 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

du comté sont institués par le roi ; en Irlande, les membres du grand jury, par l'officier du roi, le shéiif. C'est, chez des peuples doués dinslitutions libres, une égale anomalie que celte faculté de taxer le comté, accordée à une assemblée qui n'a reçu de celui-ci auoim mandat (1), et dont les membres ne sont que des délégués du prince ou de son agent. A la vérité, les juges de paix anglais, une fois institués, le sont pour toujours, puisque l'usage les a rendus à peu prés inamovibles (2) ; tandis que les membres du grand jury ne sont nommés que pour une session, à la fin de laquelle leur pouvoir expire. Mais , en fait , il arrive presque toujours que les mêmes grands jurés dont l'auloritè cesse avec la session sont désignés de nouveau par le shérif pour faire partie du grand jury dans la session suivante; et, dans tous les cas, le choix du bhérif se renferme dans le cercle étroit des plus riches propriélaires du comté. Sans doute il pourrait dépendre de cet officier de composer le grand jury d'éléments différents ; et il dépendrait aussi du gouvernement d'instituer des shérifs avec la mission expresse d'entrer dans d'autres voies; mais, jusqu'à présent, il a existé entre l'aristocratie du pays et le pouvoir exécutif une telle union, que celui-ci n'a jamais choisi que le shérif qu'elle désirait avoir, et que les shérifs n'ont jamais composé le grand jury que des membres qu'elle y eût appelés elle-même.

Sans doute aussi le juge d'assises, qui, en Irlande, contrôle tous les actes du grand jury, pourrait apporter dans la marche de celui-ci des entraves que n'est point sujet à rencontrer le conseil du comté anglais, exempt d'un pareil tuteur ; mais le même esprit qui a dirigé le pouvoir exécutif dans la nomination desshérifs,ayanl jusqu'à présent présidé au choix des juges, on peut considérer le grand jury irlandais comme étant de fait aussi libre dans son action administrative que les juges de paix d'Angleterre dans leurs quar ter-sessions.

En fait c'est, dans les deux pays, aux plus grands propriétaires qu'est remise l'administration de toutes les affaires particulières aux comtés : sous une forme ou sous une autre, c'est, chez les deux peuples, l'aristocratie qui est investie exclusivement 'de cette haute attribution. Ces grands propriétaires, qui, comme juges de paix, sont maîtres de la justice, sont donc, ici comme juges de paix, là comme membre du grand jury, maîtres de l'administration. Ainsi cette aristocratie , qui n'a aucune sympathie pour le peuple, tient en réahté tous les pouvoirs auxquels ce peuple est soumis.

Maintenant ces faits étant posés, les conséquences n'en découlent-elles pas tout naturellement? L'administration étant confiée aux mêmes mains dans lesquelles on a vu la justice remise, comment ne retrouverait-on pas dans la première tous les vices que l'on a observés dans la seconde?

Un instant de réflexion suffit pour faire reconnaître que les mêmes causes morales, qui ont la puissance de rendre bienfaisante ou funeste, dans deux pays différents, la même institution judiciaire, sont, et à plus forte raison, capables d'exercer la même influence sur un pouvoir administratif.

Le riche protestant d'Irlande, qui, comme juge de paix, rend la justice, subit sans doute bien des passions propres à corrompre ses sentences; mais encore, dans ses sympathies pour le prolestant, dans ses inimitiés contre le catholique, et dans les inspirations de son intérêt, il est gêné par les formes judiciaires, et obligé de recouvrir ses procédés les plus iniques d'un manteau d'équité qui lui manque quelquefois, et à défaut duquel il est forcé ou de s'arrêter ou de compromettre son caractère. Le fonctionnaire qui administre n'est point ainsi entravé dans sa tendance à abuser; il n'a point besoin de prouver de même l'équité de ses actes, et il est plus aisément injuste, parce que son injustice n'est point aussi sujette à éclater. C'est ainsi que

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