‹ L'Irlande sociale, politique et religieuseChapitre 156 sur 333 · DEUXIEME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIEME PARTIE

de paix que l'on a vue plus haut se réunir quatre fois lan en quarter-sessions, pour rendre la justice civile et criminelle, et qui , procédant dans un autre ordre de pouvoirs, discute et règle les affaires particulières du connté, fixe le budget de celui-ci, lui impose des taxes, quoiqu'elle n'ait reçu de lui aucun mandat.

En Irlande, où le comté a plus d'attributions qu'en Angleterre, les juges de paix en ont moins. Dans l'assemblée dos quarter-sessions, ils se bornent à rendre lajustice, et n'y font point d'administration relative au comté. A la vérité, dans d'autres réunions (1), ils s'occupent des intérêts matériels et spéciaux du comté; mais ces assemblées ne possèdent point le même pouvoir administratif qui appartient aux juges de paix réunis en quarter-sessions. L'examen auquel elles se livrent n'est, à vrai dire, que préparatoire; elles donnent plutôt des avis qu'elles ne prennent des décisions, et font un travail provisoire analogue à celui qui, en France, est présenté au conseil général par les conseils d'arrondissement. L'exécution de leur vue est entièrement subordonnée au contrôle et à la sanction d'une assemblée supérieure, qui seule, en Irlande, règle définitivement les affaires propres au comté, et a seule le pouvoir de l'ioiposer. Cette assemblée qui s'appelle le grand jury ^ joue un si grand rôle en Irlande, parmi les pouvoirs politiques du comté, au sommet desquels elle est placée, qu'il est nécessaire de dire ici quelque chose du mode de son organisation.

On a vu plus haut que, lorsque le juge central se transporte dans le comté pour y tenir ses assises, il y trouve assemblé un jury, choisi et convoqué par les soins du shérif. Ce jury est de deux sortes, l'un s'appelle lepetitjury {petty junj), c'est-à-dire \e jury de jugement, composé d'un nombre plus ou moins considérable de citoyens (2), sur lesquels douze sont tirés au sort pour chaque procès civil ou criminel, à l'effet de prononcer sur toutes les questions de I. 16

fait que le juge leur soumet. L'autre, nommé le grand jury, composé de vingt-trois personnes, remplit l'office dont sont chargées chez nous les chambres d'accusation , et prononce sur le point de savoir si tels ou tels individus inculpés de crimes doivent être renvoyés aux assises et y comparaître devant le jury de jugement.

C'est ce grand jury qui, en Irlande, outre l'office de justice dont il vient d'être parlé, dirige encore les affaires du comté comme corps administratif; différent en cela du grand jury anglais, dont la compétence est exclusivement judiciaire. Ainsi en Angleterre le grand jury n'a que des attributions de justice criminelle ; mais les juges de paix en quarter -sessions y font tout à la fois de la justice et de l'administration. En Irlande, au contraire, où les juges de paix en qiiar ter-session s se bornent à rendre la justice, le grand jury d'assises est un corps tout à la fois judiciaire et administratif. Ce corps tient ses séances deux lois l'an avec les assises dont il dépend, dont il est un membre essentiel; tandis qu'en Angleterre l'assemblée analogue, étant identiquement la même que celle des quarter -sessions, se réunit nécessairement comme celle-ci, quatre fois l'année. Enfin le conseil qui, en Irlande, administre le comté, et l'assemblée par laquelle le comté anglais est régi, diffèrent en ce point important, que celle-ci délibère, décide et agit dans mie entière indépendance, tandis que les grands jurés d'Irlande demeurent, même pour leurs fonctions a<iministralives, liés lusqu'à un certain point au juge d'assises sous la tutelle duquel ils sont en quelque sorte placés, et dont l'approbation est nécessaire à rexéeulion de tous leurs actes (1).

Quoj qu'il en soit, et nonobstant ces différences de forme, on peut reconnaître que l'organisation du pouvoir qui, en Angleterre et en Irlande, administre les aflaires du comté, est au fond à peu près la même.

Dans les deux pays, la source de ce pouvoir est pareille : en Angleterre, les juges de paix qui composent le conseil

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