DEUXIEME PARTIE
l'égalité et la liberté. L'inégalité sociale lui paraît l'état naturel des choses ; il la voit instituée dans son propre pays. Mais il ne se croit point en droit d'ôter la liberté à celui audessus duquel il se place, accoutumé qu'il est à exercer des droits contre ceux qui possèdent le plus de privilèges. Lors donc qu'il soumet des millions d'Irlandais à sa supériorité, il leur laisse encore des libertés considérables, et dans le temps où il subordonne l'exercice des droits publics, tels que l'èlectorat, l'éUgibilitè et les magistratures civiles, à la condition d'un serment que la conscience des catholiques irlandais repousse, il ne leur enlève aucun de ces droits généraux que son éducation politique lui enseigne à regarder comme aussi nécessaires aux hommes que l'air qu'ils respi» rent et le sol qu'ils foulent aux. pieds.
Voyez la presse : depuis qu'elle est hbre en Angleterre, elle n apas cessé de l'être en Irlande. Swift publie les pamphlets les plus virulents contre les tyrans de l'Irlande, à l'époque où la tyrannie est la plus terrible (I). En 1797, pendant les apprêts de la guerre civile, les jpurnaux les plus ennemis de TAngleterre paraissent chaque matin, et un historien protestant, M. Gordon, qui approuve les lois pénales, s'indigne à la pensée qu'on puisse violer le principe sacré de la liberté de la presse.
Sous l'empire des lois pénales, les cathohques d'Irlande ne pouvaient se réunir dans leurs églises pour y prier Dieu selon leur foi, mais ils étaient libres de s'assembler sur la place pubhque, et d'y délibérer sur les rigueurs qu'ils encouraient. L'exercice de ce droit dépend pourtant du premier magistrat du comté, le shérif, duquel, en cas de refus de sa part, on appelle à un certain nombre de juges de paix; mais ni le shérif, officier du pouvoir central, ni les juges de paix qui appartiennent à l'aristocratie, n'ont jamais cru devoir interdire un meeting, parce qu'il était convoqué dans un dessein hostile à leurs intérêts et à leurs passions politiques. Les rares exemples d'un empêchement apporté
par l'aulorité publique à cet exercice du droit de s'assembler, sont considérés comme de scandaleux abus, et flétris comme des actes d'oppression inouïe (1).
En 1792, à l'époque où la démocratie française ébranlait le monde, l'Irlande catholique s'.émut. Las de souffrir en silence, le peuple irlandais résolut de porter aux pieds du trône l'expression de ses griefs et sa volonté d'en obtenir le redressement. Et d'abord, pour que cette volonté soit bien constatée, une assemblée générale se forme à Dublin composée de députés envoyés par les comtés de toute l'Irlande (2); de sorte qu'au moment même où le parlement constitutionnel dllrlande, composé des lords et des communes, tient ses séances et fait des lois pour le pays, une autre assemblée, une espèce d'autre parlement s'établit dans la même ville, discute toutes les questions politiques, délibère, prend des résolutions, les publie, et est bientôt, de fait, le seul parlement national.
Que fera le gouvernement dans cette circonstance? Commandera-t-il un détachement de dragons et une pièce d'artillerie pour disperser une assemblée dangereuse? Non, cette assemblée peut être dangereuse, mais elle n'est pas illégale; avant de la former,- ceux qui l'ont provoquée se sont d'abord enquis de leur droit, et d'éminents jurisconsultes ont déclaré qu'une pareille réunion n'était point contraire aux lois du royaume. C'en est assez pour que, dans ce pays déchiré par les partis, ceux qui ont la loi pour eux se reposent tranquilles sur leur droit, et pour que le gouvernement, que ce droit inquiète, se croie obligé de le respecter (3).
Qui le croirait? Jamais, en Irlande, à aucune époque, le principe de la responsabilité des agents du pouvoir devant l'autorité judiciaire, n'a été méconnu, et l'on voit ce principe demeurer en vigucui' au milieu de troubles et de révolutions qui détruisent tout. Pendant la terrible crise de 1798, un shérif ('»), abusant indignement
de son autorité, avait fait foueUer ignominieusement -un catholique sur la place publique de Tipperary. Celui-ci, dès que la tempête révolutionnaire est passée, poursuit le shérif devant la justice ordinaire, et, sur le verdict du jury, le fonctionnaire, reconnu coupable, est condamné à payer au plaignant dix mille francs de dommages et intérêts (1).
Jamais, en Irlande, le principe du jury n'a été contesté. Strafford, le plus dur tyran de l'Irlande, sous Charles I", ne croyait pas pouvoir confisquer des terres su profit de la couronne, sans recourir au verdict d'un jury qu'il n'obtenait pas toujours (2).
Il y a chez le juge anglais lui-même, au milieu de ses préjugés politiques et religieux, des traditions d'indépendance et de respect pour le droit, qui sont quelquefois plus puissantes que ses passions. Faut-il rappeler ici cette scène admirable, où lord Killwarden, président de la cour du banc du roi à Dublin, dispute au gouvernement la tête d'un malheureux condamné politique? C'était aussi en 1798, dans la plus terrible phase de l'insurrection : Wolf Tone, le chef et le créateur des Irlandais-Unis, venait d'être saisi; dans le lac Swilly, à bord d'une flotte française qui portait une armée destinée à envahir l'Irlande. Son crime était flagrant : sujet de l'empire britannique, il était pris les armes à la main ; il amenait l'étranger en Irlande dans le but avoué d'y faire une révolution, de secouer le joug de l'Angleterre, et de proclamer son pays une répubhque indépendante. Traduit devant une cour martiale, il avait été condamné à mort, et, selon les formes rapides de la justice militaire, il allait être exécuté sur-le-champ. Quelque juste qu'elle pût être au fond, cette sentence était illégale dans la forme, l'one, n'ayant jamais été enrôlé dans l'armée anglaise, était justiciable, non d'une cour martiale, mais des cours de justice ordinaires. Cependant le jour, l'heure de l'exécution étaient arrivés. Dans cet état de choses, un mem-
bre du barreau irlandais, le célèbre Curran S se présente devant la cour du banc du roi, présidée par lord Killwarden, et demande que, vu l'incompétence du tribunal qui a prononcé la sentence capitale, la cour du banc du roi suspende l'exécution du condamné, et le fasse amener devant elle, en vertu d'un acte d'habeas corpus. « Tandis que je parle ici, ditTillustre avocat, mon client est peut-être traîné au lieu du supplice; je demande à la cour de me prêter l'appui de la loi, et de délivrer un ordre qui enjoigne au grand prévôt des casernes d'amener ici la personne de Wolf Tone. »
Le président, lord Killwarden : « Qu'on prépare à l'instant même un acte d'habeas corpus. »
Curran : « Hélas ! tandis qu'on préparera cet acte, mon client va mourir peut-être. »
Lord Killwarden : « Monsieur le shérif, rendez-vous bien vite aux casernes, et faites connaître au grand prévôt qu'un acte dliabeas coripus se rédige en ce moment à l'effet de suspendre l'exécution de Tone, et veillez à ce que cette exécution n'ait pas lieu. »
Après ces paroles, la cour et le public, dans une agitation et une anxiété inexprimables, attendaient le retour du shérif; il reparaît bientôt, et dit : « Milord, je suis allé aux casernes, selon votre ordre; le grand prévôt m'a dit qu'il ne peut obéir qu'au major; le major me dit qu'il ne peut obéir qu'à lord Gornwallis. » Alors, élevant la voix et d'un ton de majesté vraiment sublime, « Monsieur le shérif, s'écrie lord Killwarden, saisissez-vous du corps de Wolf Tone, arrêtez le grand prévôt, arrêtez le major, et montrez au général cet ordre de la cour (1). »
Peut-on dire que toute hberté est éteinte dans un pays où le juge tient un pareil langage aux agents du pouvoir exécutif?
< Le beau-père de Robert Emmet.