TROISIEME PARTIE
Dnsidérable que de retourner l'échelle du droit ; et, au lieu
établir que l'aîné des fils aura tout l'héritage, à moins de ispositions contraires du père, de statuer qu'en cas de si- ;nce de celui-ci, le partage sera égal, et que, pour déouiller les plus jeunes au profit de l'aîné, il faudra une dô- .aration expresse.
Sans doute, pendant longtemps, une pareille loi serait eu efficace, parce que les mœurs des riches lutteraient Qntre elle; mais ne serait-elle pas le moyen le plus sûr et ; plus équitable de préparer les mœurs? D'abord elle serait uissante chaque fois qu'un père de famille aurait omis vo- )ntairement ou involontairement de faire un teslament ; et ombien sont surpris par leur dernière heure ! ce serait nssi enlever à l'égoïsme de l'orgueil l'asile dans lequel il a outume de se réfugier. Sur cinq enfants, quatre sont dans ne condition misérable, un seul est riche : que voulez- 3us? c'est la loi qui l'a réglé ainsi. Désormais on pourrait ire au père : Cette choquante inégalité dans l'état de ceu.x ui avaient un égal droit à votre tendresse est votre ou- "age; elle résulte, non d'une omission de votre part, mais 'un fait positif dont vous êtes l'auteur.
Je ne puis croire qu'à la longue une pareille loi ne dent féconde, et sans doute elle amènerait la division d'un rand nombre de domaines. Il faut n'avoir point vu la rance pour ne pas reconnaître avec quelle rapidité cette ivision s'opère, dès que le principe du partage égal comlence à exercer son action dissolvante. Le droit d'aînesse ant aboli, le fractionnement des héritages qui en résultent offrirait d'abord à la classe moyenne qui naît en Irlande 2S terres d'une étendue accommodée à ses moyens, et ins doute la division, se perpétuant, finirait par rendre
propriété accessible aux classes inférieures elles-mêmes.
En résumé, pour atteindre le but qu'on se propose, il udrait briser leshens féodaux qui enchaînent encore le sol, )ohr les substitutions, au droit de primogéniture substituer
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le droit commun de partage égal ; délivrer la propriété d toutes ses entraves; ne point la laisser incertaine entre ui maître qui n'est plus possesseur, et un possesseur qui n'es pas propriétaire ; déclarer rachetable, à prix d'argent toute rente perpétuelle; exposer au grand jour le mouve ment de la terre, en faciliter la vente, ouvrir gratuitemen au public le registre où sont consignés les engagement relatifs au sol, offrir à ces engagements des garanties di sécurité, et en simplifiant la forme des contrats dont le so est l'objet, rendre possible l'achat des petits comme de grands domaines.
Je ne prétends pas, du reste, indiquer les procédés légis latifs par lesquels le mal signalé pourrait être guéri, cl j me borne à dire aux hommes de qui dépend le sort de i'ir lande : « Ilûtez-vous de faire des lois qui rendent la terr au commerce : divisez, fractionnez la propriété autant qn vous le pourrez ; c'est le seul moyen de mettre le sol ù 1 portée du peuple ; et il faut de toute nécessité, que lepeupl d'Irlande devienne propriétaire'. »
SECTION m Ce qu'il faut faire pour abolir les privilèges religieux de raristocralic. '
Nécessité de détruire la suprématie du culte anglican.
Enfin ce ne serait point assez d'avoir enlevé à l'aristocra tie irlandaise ses privilèges sociaux et politiques, si on lu laissait ses privilèges religieux.
* La loi qui a établi le Landed Estâtes Cotist, dont le système a et exposé dans la iVo/ece placée en tôle de cette nouvelle édition, briser le lien qui enchaînait le sol et le rendra au commerce; mais l'exécu tion donnée à cette loi n'a point pour objet de rendre le peupl propriétaire, elle crée seulement la moyenne propriété.
(Note de la septième édition, 1862.)