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CAS DE PÉNURIE

Art. 29. — Lorsque l'eau devient rare, le Maire de Perpignan déclare, par arrêté, qu'il y a pénurie d*eau.

Art. 3o. — Dès que la pénurie aura été déclarée par le Maire, le bannier d'Ille sera tenu, chaque jour et au lever de l'aurore, de prendre

* On appelle meule le volume d'eau nécessaire pour mettre en mouvement un moulin à farine.

. * Rapport de Héricart de Tury dans Jaubkrt de Passa, Mémoires sur les cours d'eau et les canaux d'arrosage des Pyrénées -Orientales, p. 3o et3i.

* En 1843, Nadault dk Buffon écrivait : Le Ruisseau de las Canals « a, pour le service de l'irrigation 8a [et non 81] petites bouches circulaires de o™,i9 à o^.a^, dont le débit moyen est d'environ 3a litres par seconde... Le long de ce canal, l'irrigation est souvent en souffrance ; notamment par suite des fréquentes contestalions qui se renouvellent & chaque sécheresse, entre les arrosants et l'autorité militaire... D'après cela, le nombre d'hectares régulièrement arrosés ne dépasse guère I 800. » Des canaux d'arrosage de l'Italie septentrionale dans leurs Rapports avec ceux du Midi de la France, etc., I, p. i4a.

* A. RoNKA, Les irrigations, t. Ill, p. 781.

* Je remercie M. Henry Pkytraud, (Professeur au Collège de Perpignan, d'avoir bien voulu me faire prendre une copie complète de ce Règlement k la Préfecture mémo de Perpignan.

.'j48 notes et pièces justificatives

les mesures convenables pour amener dans le canal la plus grande quantité d'eau possible, et, après avoir vérifié à la pierre du pont du Tuf quelle est la quantité d'eau qui coule dans le canal, il se rendra en toute hâte à l'œil Darnius, où devra se trouver le bannier de Millas, et, en présence de celui-ci, le bannier d'Illc déposera, dans une boîte fermant à clef, des marques ou marrons indiquant la quantité d'eau qu'il a amenée jusqu'à l'œil Darnius.

Le bannier de Millas se rendra avec la boîte dans le plus bref délai, à l'œil de Puig, et constatera de la même manière que le précédent et en présence du 3"**^ bannier, la quantité d'eau qu'il a amenée à l'œil de Puig.

Le bannier de la 3"^" section conduira Teau jusqu'à l'œil Tardiu ou Arenya où il constatera de la même manière que les précédents et en présence du 4™® bannier, la quantité d'eau qu'il a amenée jusqu'à l'œil Tardiu ou Arenya et ainsi successivement de l'un à l'autre bannier, jusqu'à ce que la boîte soit arrivée au bannier de la section à laquelle l'eau est destinée.

Le bannier de la 5"*'' section devra transmettre au territoire inférieur une meule de plus que celle qui lui aura été amenée à l'œil de Sau, à cause de la meule que le ruisseau de Thuif doit fournir au-dessous de cet œil.

Akt. 3i. — Le bannier de la section en tour d'arroser et le bannier de la section immédiatement supérieure se rendront ensemble à la mairie de la commune à laquelle l'eau est destinée et y déposeront la boîte à marrons, et déclareront à l'autorité quelle est la quantité d'eau qui coule dans le ruisseau. Le Maire sera invité à faire inscrire cette déclaration sur un registre à ce' destiné et à faire allicher à la porte de la Mairie une copie de cette déclaration.

Art. 32. — Chaque bannier sera tenu de veiller nuit et jour à ce que la quantité d'eau qui a été amenée jusqu'à la pierre, parvienne à la section en tour d'arroser.

Art. 33. — Les banniers des sections inférieures à celle en tour d'arroser pourront être envoyés dans les sections supérieures, pour mieux assurer l'arrivée de Teau au lieu de sa destination.

AiiT. 34. — Si dans le courant de la journée, l'eau venait à diminuer de manière qu'il y eût impossibilité pour le bannier d'il le de maintenir dans le ruisseau la quantité d'eau qu'il y a mise le matin,

HVISSËAU DE LAS CANALS DE PERPIGNAN Uk^

celui-ci se rendra dans le plus bref délai au territoire de Millas, pour donner connaissance au bannier de la 2"° section de la diminution suryenue ; le 2™*' bannier s'empressera d'annoncer le fait au 3™" et ainsi successivement jusqu'à ce que la nouvelle soit parvenue au bannier de la section en tour d'arrosage. Ce dernier bannier et celui de la section immédiatement supérieure se rendront ensemble à la mairie de la commune en tour d'arroser, où ils déclareront l'heure et la quotité de la diminution. Cette déclaration sera inscrite sur le registre et affichée à la porte de la mairie.

Art. 35. — Le bannier de la section en tour d'arrosage, en cas de diminution dans le volume de l'eau, devra se transporter dans la section ou dans les sections supérieures pour rechercher et constater les causes de cette diminution. Il pourra requérir les autres banniers pour faire les ftiêmes recherches. Chacun des banniers des diverses sections que devait parcourir l'eau devra transmettre dans le plus bref délai au maire de la ville de Perpignan les procès-verbaux par lui dressés et un rapport indiquant la quotité, la durée et les causes connues ou présumées de la diminution de l'eau.

AuT. 36. — Dans le cas de diminution de l'eau, prévue par l'article précédent, les propriétaires arrosants pourront se livrer euxmêmes aux recherches des causes de cette diminution, faire dresser procès-verbal des contraventions par toutes autorités compétentes, faire un rapport au maire de Perpignan, qui, suivant les cas, poursuivra les délinquants et prendra les mesures convenables pour faire cesser les abus.

Art. 37. — Chaque commune, chaque propriétaire, pourra avoir un garde particulier pour veiller à ce (jue son commettant puisse jouir de son droit d'arrosage, conformément au présent règlement.

Art. 38. — Dès que la pénurie aura été déclarée par M. le maire de Perpignan, le garde général sera tenu chaque semaine, de parcourir les bords du ruisseau, depuis la section en tour d'arrosage jusqu'à la rivière de la Tet, deux fois en remontant et deux fois en descendant, et ce, à jours indéterminés, de manière qu'on ne puisse jamais connaître le jour de son départ de Perpignan. Après, chaque tournée, il sera tenu de remettre un rapport écrit au Maire de la ville.

Etc., etc.

Brunhes. 29

/*^o Notes et pièces justificatives

Extraits de Kanoun Kabyles du Versant méridional du Djnrjnra.

E. Masqueray dans son ouvrage : Formation des cités chez les populations sédentaires de TAlgérie (Kabyles du Djurdjura, Chaouïa de TAouràs, BeniMezâb)» Paris, i88(), a publié en Appendice 9 « kanoun » des Kabyles du versant méridional du Djurjura. Ces kanoun, recueillis dans Toued Sahel par M. Saulayra, premier président de la Cour d*appel d'Alger, ont clé traduits par Masqueray lui-mc^me.

Dans ces documents, il est incontestable que Teau joue un plus grand rôle que dans rensemblc des « kanoun » cités par Ilanoteau et Letourneux (La Kabylie et les coutumes Kabyles, Paris, 1873). Ilanoteau et Letourneux n'avaient publié complètement que deux kanoun de Tribus du Versant Sud : a tribu des Imechcddalen » qtii est la « tribu des Mecbedalah » de Masqueray, et a tribu des Ail Kani » qui est la a tribu des Béni Kani », puis des extraits beaucoup trop brefs et arbitraires de quelques autres kanoun. [Masqueray a donc fait œuvre utile en faisant cette publication de textes ; mais pourquoi n'a-t-il pas mentionné ceux de ces textes qui avaient été déjà publiés, et n'en a-t-il pas indiqué et discuté les variantes? Il parait dire au contraire (p. 363) qu'il est le premier à publier Ions les Kanoun qui suivent]. — Toujours est-il que dans ces kanoun du versant méridional du Djurjura, il y a d'abord de plus fréquentes prescriptions (ou a interdits » suivant l'expression de Mascpicray), prévoyant des délits se rapportant aux irrigations ; « Quiconque a rompu la rigole d'arrosage avant son tour paie un demi-douro d'amende » (art. 17 du kanoun de la Tribu des Béni Mansour, dans Masqueray, o«y. cité, p. aO/i) ; — « Si un homme arrose son champ ou son jardin à son lour^ et si quelqu'un détériore le canal d'irrigation, ce dernier paye un demidouro d'amernle et perd son tour d'arrosage au profit du lésé » (art. 43 du kanoun de la Tribu des Cheurfa, p. 3 7()) ; — « Si un homme arrose un jardin ou un champ au moyen d'une saguia, quiconque rompt celte saguia, paye un demi-douro d'amende » (art. 91 du kanoun de la Tribu de Sebkha, p. 289); — Même mesure ou à peu près, avec une amende d'un douro (art. /i.") du kanoun des Ahel el Oçar, p. 82 1). — D'autre part ces kanoun contiennent de simples règles de distribution, analogues à

KANOUN KABYLES /»5i

celles que nous avons indiquées plus haut dans noire texte : mais ces règles sont ici plus nombreuses, plus fréquentes : « Si un homme possède une digue dont il se sert pour l'arrosage et si un autre en possède une en contre-bas, le propriétaire de la digue inférieure n*a droit qu'à l'eau qui déborde par dessus la première » (art. 52 du kanoun de la Tribu de Scbkha, onv. cité, p. 286) ; — prescription analogue, art. 02 du kanoun de la Tribu des Mechcdalah, p. 293; — « Quand une digue le long de laquelle court de l'eau est ancienne, le propriétaire du terrain sur lequel elle passe n'a pas le droit d'empêcher les propriétaires des terrains inférieurs de se servir de l'eau. Ces derniers ont h charge de l'entretenir. La saguia supérieure doit toujours être remplie avant l'inférieure » (art. 98 du même kanoun, p. 297) ; — a Un homme possède une digue dont il se sert pour l'arrosage ; un autre en possède une en contre-bas ; si la digue supérieure a été construite la première, ce dernier n'a droit qu'à l'eau qui déborde par dessus cette digue. En cas de travail à ladite digue, l'eau qui s'échappe est partagée par moitié. Si la digue inférieure a été construite la première, et si la supérieure est la plus récente. Je propriétaire d'en dessous le cède toujours à celui d'en dessus » (art. 72 du kanoun de la Tribu des Béni Jala, p. 802). — Une seule fois on voit apparaître l'idée de la distribution par jours, et encore sous une forme bien vague ; « Quiconque possède un barrage qui lui sert à irriguer son champ doit, s'il existe un barrage en dessous appartenant à un autre propriétaire, laisser l'eau s'écouler suivant la pente à certains jours » (art. i4 du kanoun des Ahel el Oçar, ouv. cité, p. 319). Mais que peut-on imaginer de plus rudimen taire et de plus simple, en fait de distribution que cet article-ci : « Chez nous, l'eau qui court dans les canaux d'irrigation est divisée entre les gens d'en haut el ceux d'en bas » (art. 53 du kanoun de la Tribu des Béni Kani, p. 3 1 3) ? Et si nous découvrons enfin dans un seul des kanoun reproduits une indication concernant la répartition, il s'agit d'une répartition qui est la même pour les jardins et pour les champs, et qui démontre péremptoirement que môme sur ce versant Sud, l'eau d'irrigation ne risque pour ainsi dire jamais de faire défaut: « Au moment de l'arrosage des jardins potagers, l'eau de la saguia y est répartie entre les propriétaires à tour de rôle, comme elle l'est entre les propriétaires des champs ensemencés ; et l'homme a la priorité sur la femme » (art. l\G du kanoun de la Tribu des Gheurfa, Masqueray, ouv. cité, p. 279).

yOTES ET PIÈCES J ISTIFIC.iTI \ Efi

Tablean récapitulatif des barrages-réserroirs de rAlgérie (barrages actuels et barrages détruits).

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