‹ L'irrigationChapitre 47 sur 62 · OASÎS DÉ M' SI LA · texte numérisé non relu

OASÎS DÉ M' SI LA

Lorsqu'un moulin sera établi sur un canal, sa part contributive sera pour chaque paire de meules égale à celle de quatre hectares de jardins, ou de 16 hectares de terrain cultivé en céréales.

Art. 22. — Les usiniers seront tenus de curer à vif fond et d'entretenir en bon état toute la partie du canal comprise entre le barrage de prise d'eau et l'extrémité du canal de fuite. D'autres Çsic) part, les usagers irriguants devront tenir en bon état d'entretien toutes les parties de canaux qui traversent leurs propriétés.

Art. 28. — Sont expressément réservés les droits de propriété ou d'usage des eaux qui pourraient être revendiqués par les propriétaires situés en amont ou en aval des périmètres irrigables.

Art. 24. — M. le Général commandant la subdivision de Sétif, M. l'Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées de la circonscription de Constantine, et M. le Directeur des Contributions diverses sont chargés d'assurer, chacun en ce qui les concerne l'exécution du présent arrêté qui sera afliché à Constantine, à Sétif, à Bordj-bouArréridj et à M'sila, et inséré dans un des journaux de Constantine aux frais des usagers.

Fait à Constantine, le i5juin 1880.

I^ Général commandant la Division,

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