Chapitre II. — Dispositions (jénérales
Art. 12. — Sur tout le parcours de la rivière, les eaux pourront être rejetées en telle proportion qu'il sera jugé nécessaire dans les canaux d'amenée des usines pour en permettre le fonctionnement, en tant qu'il n'en résultera aucun préjudice pour les irrigations d'aval.
Art. i3. — En cas d'extrême pénurie des eaux, l'Administration se réserve le droit de mettre en vigdeur tels systèmes d'ayguadcs qu'elle jugera convenables, en vue d'assurer l'alimentation de la ville de M'sila et l'irrigation de ses jardins.
Art. i4. — Il sera établi sur chaque canal dos ouvertures maçonnées, fermées par des vannes à vis munies de cadenas. Le règlement
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de ces vannes sera fait par l'ayguadier de manière à donner à chaque canal la part d'eau qui lui revient, d'après le débit total de la rivière.
Art. i5. — Le jaugeage de la rivière se fera par un déversoir muni d'une échelle graduée en cuivre qui sera placée en tête du canal de Bou-Djemline.
Akt. i6. — Les vannes et déversoirs seront établis sous la surveillance du service des Ponts et Chaussées.
La distribution des eaux entre les divers barrages, la surveillance et la police des irrigations seront sous le contrôle du commandement supérieur, confiées à un ou plusieurs ayguadiers.
La nomination et la révocation de ces agents qui seront assermentés, appartiendront à M. le Général commandant le division de Constantine, qui fixera leurs appointements.
Art. 17. — Chaque usager des eaux, usinier ou irriguant contribuera aux dépenses d'utilité commune.
Art. 18. — Les dépenses d'utilité commune seront divisées en deux groupes.
Les dépenses du premier groupe comprennent l'entretien et le perfectionnement des barrages existants, l'entretien des vannes sur chaque canal, les curages normaux ou accidentels des canaux.
Les dépenses du second groupe comprennent l'entretien du déversoir, les paiements des ayguadiers et toutes autres dépenses générales.
Art. 19. — Les dépenses du premier groupe seront réparties entre les usagers que les travaux intéressent directement. En d'autres termes, chaque barrage avec ses accessoires et le canal ou les canaux y aboutissant, seront entretenus et curés aux frais des usagers de ce canal ou de ces canaux, usiniers ou irriguants, d'après les bases indiquées à l'art. 21 ci-après.
Les dépenses du second groupe seront réparties entre tous les usagers, usiniers ou irriguants, d'après les mêmes bases générales.
Art. 20. — Les dépenses nécessaires à rétablissement des rigoles et des vannes secondaires seront à la charge des particuliers directement intéressés à ces travaux.
Art. 21. — Les dépenses du premier groupe et du deuxième groupe seront réparties ainsi qu'il suit :
Un hectare de jardin paiera comme quatre hectares de terrain cultivé en céréales.