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Tozeur, d'après El-Bekri fxi® siècle

« Touzer est arrosé par trois ruisseaux qui se partagent et forment six canaux d'où rayonnent une quantité innombrable de conduits, construits en pierre d'une manière uniforme ; aussi ont-ils tous la même dimension... Pour avoir régulièrement une provision de quatre cadès d'eau, on donne un mithcal « dix francs » par an ; si l'on veut en avoir de plus ou de moins, on paie en conséquence. Voici en quoi consiste le cadès: chacun, quand son tour d'arrosage arrive, prend une tasse (cadès) dont le fond est percé d'un trou assez étroit pour se laisser boucher avec un bout de cette espèce de corde qui sert à tendre les arcs à carder. Il remplit cette tasse avec de l'eau et la suspend quelque part jusqu'à ce qu'elle soit vide, et, pendant ce temps, il voit son clos ou son jardin recevoir d'un de ces canaux un courant d'eau. Il remplit ensuite la tasse une seconde fois et procède de la même manière. Ces gens-là ont reconnu qu'une de ces tasses peut se remplir et se vider, sans interruption, 192 fois dans l'espace d'un jour. »

(El^Bekri, traduction de Slane, p. 118).

Egypte. Décret du 25 Janvier 1881, réglementant les travaux

du Nil et des canaux.

Nous, Khédive d'Egypte,

Vu le rapport de Noire Ministre des Travaux publics en date du 24 Janvier 1881 (28 Safer 1298);

Sur la proposition de Nos Ministres de l'Intérieur et des Travaux publics, et l'avis conforme de Notre Conseil des Ministres,

Décrétons ;

Article premier. — Sont et demeurent à la charge de TËtat les travaux publics du Nil dont rénumération suit :

a. Les travaux d'art, qui intéressent une ou plusieurs provinces, existant ou à faire sur le Nil et ses branches, sur ses digues, sur les canaux principaux, sur les digues des bassins de la Haute-Egypte et autres digues d'un intérêt général ;

b. Les dragages, y compris toutes dépenses d'acquisition, de fonctionnement et d'entretien des appareils ;

c. La fourniture et le transport des matériaux, tels que pierres, bois, chenf, etc. , réclamés par l'intérêt général, soit pour la conservation des digues et ouvrages, soit pour la fermeture des ouvrages de retenue et des prises d'eau des canaux.

Art. 2. — La quantité et la valeur des travaux et fournitures, qui sont à la charge de l'État, seront déterminées, chaque année, suivant les règlements et ordonnances établis ou à établir à cet effet; le montant en sera inscrit au budget du Ministère des Travaux publics. Toutefois en ce qui concerne les travaux du canal Ibrahimieh, les propriétaires des terrains intéressés seront, jusqu'à l'achèvement des opérations cadastrales, tenus de rembourser au Trésor, les sommes qu'il aura avancées pour ces travaux.

Art. 3. — Les travaux d'art faits ou à faire sur les canaux ou digues et intéressant soit des villes d'un ou de plusieurs districts, soit un village, soit une propriété particulière, incombent aux propriétaires des terrains intéressés.

Art. 4. — Sont à la charge de la population en général les travaux suivants :

a. Les terrassements, remblais et déblais, et les curages à la main, soit qu'ils intéressent une ou plusieurs provinces, ou les villages d'un ou plusieurs districts, ou un seul village, ou une propriété particulière ;

b. Le gardiennage des digues et des ouvrages pendantMa crue du Nil;

c. Le maniement et la mise en œuvre des matériaux destinés à la conservation des digues et ouvrages et aux fermetures.

Les Conseils des travaux publics classent ces travaux d'intérêt général, d'intérêt commun (Mouchtarak) et d'intérêt privé, et les répartissent entre les habitants des provinces et des districts.

DÉCRETS ÉGYPTIE\S ^gS

Les travaux d'intérêt général et ceux d'intérêt commun sont seuls l'objet de la prestation.

Art. 5. — La prestation est due par tous les habitants du pays, du sexe masculin, valides, âgés de quinze ans et au-dessus jusqu'à cinquante ans, à l'exception de ceux qui rentrent dans les cas d'exemption énoncés dans l'article suivant.

Art. 6. — Sont exempts de la prestation :

i° Les ulémas, les fékis, les personnes vouées à l'enseignement, les étudiants des mosquées et des écoles, les personnes attachées aux établissements de charité: tékiehs, couvents et hôpitaux;

2® Les personnes au service des mosquées, des tombeaux et des marabouts, munies de titres' réguliers ;

3° Les prêtres, les moines, les rabbins, les personnes attachées au service des églises, des temples, des cimetières des divers cultes, également munies de titres réguliers ;

/|<> Les gens de métier ou de profession qui paient les contributions professionnelles et qui exercent leur état, les pêcheurs, les bateliers ;

5** Les gaffirs des villages, hameaux, etc., reconnus par le Moudir de la province ;

6** Les habitants des villes principales qui ne sont ni propriétaires de terrains, ni employés à Tagriculture ;

7* Les personnes atteintes de maladies incurables.

Art. 7. — Tout individu assujetti à la prestation pourra se libérer en fournissant un remplaçant.

Pourront se libérer en payant le rachat en espèces :

a. Dans les Esbehs qui ont toujours existé comme isolées sans faire partie d'aucun des villages voisins, les habitants non compris dans le recensement de ces villages ;

6. Les Bédouins propriétaires et cultivateurs dispensés jusqu'ici des travaux de la prestation ;

c. Les habitants des villages travaillant sur les terres des Domaines de TEtat et de la Daïra-Sanieh, dans la Basse-Egypte, dans les villages où ces administrations ont plus de cent feddans, à condition que les terres ne soient pas louées et sous la réserve que le nombre des hommes rachetés, pour chaque village, sera limité aux besoins des cultures.

Pour les villages où la culture du riz est prédominante et qui ont

été, comme tels, Tobjet d'une mesure spéciale en ce qui regarde les échéances de l'impôt foncier, la prestation en nature reste obligatoire ; mais, dans la répartition annuelle des cubes à faire entre les divers habitants des provinces, il ne sera imposé à chaque homme de ces villages, comme charge personnelle, que la moitié du cube imposé à un hommes des autres villages.

Art. 8. — Le taux du rachat de la prestation en espèces, pour les cas où il est admis, est fixé en 1881 à cent vingt piastres par personne (120 P.) dans les Moudiriehs de la Basse-Egypte et à quatre vingts piastres (80 P.) dans celles de la Haute-Egypte.

A partir de l'année 1882, le taux du rachat sera fixé annuellement et notifié aux Moudiriehs par le Ministre des Travaux publics un mois avant le commencement des travaux ; il sera établi d'après la nature et la quantité des travaux à faire et le temps pendant lequel ils doivent être exécutés.

Art. 9. — Le Ministre des Travaux publics peut suspendre, sur les points où il jugerait nécessaire dans l'intérêt général des travaux, la faculté de rachat édictée par l'article 7 ; il pourra également, dans le cas où il serait possible de substituer aux prestations en nature les travaux mécaniques ou les entreprises, autoriser d'une manière générale le rachat en espèces dans une ou plusieurs Moudiriehs.

Art. 10. — Les sommes perçues dans chaque Moudirieh, à titre de rachat de prestation, seront inscrites dans un registre spécial et déposées dans la caisse de la Moudirieh à la disposition du Ministre des Travaux publics.

Ces sommes ne pourront être employées qu'en travaux ayant pour but de réduire ou de supprimer la prestation en nature.

Art. II. — Les mesures à prendre pour assurer Tappel des prestataires et leur présence sur les chantiers incombent au Ministère de l'Intérieur.

Art. 12. — Nos Ministres, de l'Intérieur et des Travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait au palais d'Abdin, le 24 Safer 1290(26 janvier 1881).

Mehemet Tewfik.

DÉCRETS ÉGYPTIENS ûgS

Egypte. — Décret da 12 avril 1890, réglementant les irrigations.

Nous, Khédive d'Egypte, etc.

Décrétons :

Article premier. — Canaux et digues publics, — Le mot canal signifie un cours d'eau servant à l'irrigation de plus de deux villages.

Tous les canaux sont considérés comme publics. Ils sont construits et entretenus aux frais de l'État et font partie du domaine public.

L'usage et l'occupation des digues des canaux sont interdits aux propriétaires riverains.

Sont assimilés aux canaux publics et placés sous le même régime :

1° Les canaux alimentant les séries de bassins de la Haute-Egypte;

2° Les canaux que les particuliers demandent au Gouvernement de convertir de Nili en Séfi ou de créer à leur frais et moyennant le paiement d'une redevance fixée par le Gouvernement en proportion, de leur profit et qui, après une période de temps déterminé, deviendront propriété de l'État.

La condition des canaux de la province de Fayoum ne dépend pas du nombre de villages qu'ils desservent, mais ils sont considérés comme publics ou privés suivant l'état et les avantages de chaque canal.

Art. 3. — Rigoles privées. — Par le mot rigole, on entend une conduite ou un cours d'eau servant à l'irrigation d'un ou de deux villages ou d'une terre appartenant à une seule personne, bien que contenue dans deux ou plusieurs villages.

Toutes les rigoles sont considérées comme propriété privée; leur construction et leur entretien demeurent à la charge des particuliers qui en profitent. Leurs digues sont aussi de propriété privée.

Si la rigole profite aux habitants de tout un village, le Gouvernement obligera administrativement ses habitants à la curer.

Art. 3. — Drains. — Le mot drain indique un cours d'eau destiné à l'écoulement des eaux des terrains, soit d'irrigation, soit de pluie ou de drainage.

Un drain est public quand il dessert plus de deux villages, et privé lorsqu'il n'en dessert qu'un ou deux seulement.

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Les drains publics sont entretenus par TEtat et les drains privés par les intéressés.

Les drains des bassins de la Haute-Egypte sont aussi considérés comme publics.

Art. [\. — Travaux de préservation contre U inondation. — Les travaux de préservation contre l'inondation comprennent les digues, les épis, les digues transversales (salibehs), les digues longitudinales (tarrads) et autres ouvrages servant à protéger les terrains contre le débordement des eaux. Ces ouvrages sont considérés comme publics si le dommage qui résulterait de leur inexécution et de leur manque d'entretien est général. Si le dommage est particulier, Texécution et l'entretien de ces travaux sont à la charge des intéressés.

Art. 5. — Attributions des inspecteurs d'irrigation et des ingénieurs en chef, — Les inspecteurs d'irrigation sont les représentants du Ministère des Travaux publics ; ils ont sous leurs ordres les ingénieurs en chef et les ingénieurs des districts. Leurs attributions et leurs relations avec les moudirs sont fixées par le règlement de décembre 1886.

Art. 6. — Irrigation des terrains soumis à V impôt, pendant l'époque de la crue. — Si un terrain se trouve séparé du iSil ou d'un canal par un terrain appartenant à un autre propriétaire et traversé par un cours d^eau aboutissant au terrain séparé, le propriétaire, ou, en cas de vente, l'acheteur du terrain intermédiaire, ne pourra pas intercepter au terrain sis au delà le libre cours des eaux, sous peine d'être obligé administrativement de rétablir le passage libre des eaux, après avoir été indemnisé, par le propriétaire du terrain séparé, les dommages qui résulteraient de ce rétablissement, d'après l'estimation d'une commission composée du moudir ou du wékil comme président, de l'ingénieur en chef et de deux onidehs de la moudirieh, à choisir, l'un par le propriétaire qui demande le passage de l'eau et Tautre par le propriétaire dont le terrain sera traversé par le cours d'eau.

En cas de partage des voix, celle du président sera prépondérante.

Art. 7. — Servitudes sur les terrains. — Toute personne qui aura acheté un terrain et qui aura droit à toutes les servitudes afférentes à ce terrain, telles que rigoles et drains privés ou communs traversant ce terrain et destinés à desservir les terrains voisins, ne pourra, en aucun cas, rendre ces rigoles et drains à la culture, les détruire ou les remblayer, sans le consentement écrit des propriétaires des terrains

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voisins desservis, ainsi qu'il a déjà été dit, par ces mômes drains ou rigoles.

Art. 8. — Arrêt des machines élévatoires ou fermeture des canaux. — Aucune indemnité ne peut otre réclamée au Gouvernement pour des pertes occasionnées par un manque ou un arrêt des eaux d'un canal résultant de cas de force majeure ou ayant pour cause des réparations ou des modifications reconnues nécessaires, ou enfin une mesure quelconque que l'inspecteur d'irrigation, dûment délégué, jugerait nécessaire de prendre afin de réglementer les eaux dans ce canal ou d'en maintenir la cote, telle que, par exemple, la fermeture d'un canal ou la suspension de l'irrigation pendant un certain nombre de jours sur tout ou partie de ce canal, en vue de faire face à un besoin d'eau plus urgent dans un autre endroit.

Toutefois, avant de commencer un travail quelconque de cette nature l'inspecteur d'irrigation doit en prévenir le moudir, conformément aux dispositions du règlement de 1886, fixant les attributions et les relations des inspecteurs d'irrigation et des moudirs.

Art. 9. — Construction de rigoles Séji. — Les propriétaires ou la commune qui désireraient construire dans leur propre terrain une rigole d'eau séfi doivent présenter leur demande au moudir, qui la communiquera à l'inspecteur d'irrigation, accompagnée de son avis et de ses observations s'il y a lieu. Si l'inspecteur se trouve d'accord avec le moudir, celui-ci accordera ou refusera, suivant le cas, l'autorisation demandée. La rigole sera alors construite aux frais desdemandeurs qui auront droit d'y prendre l'eau nécessaire à leurs terrains.

Cependant le droit de propriété sur cette rigole ne doit en aucun cas, même pendant l'étiage, avoir pour conséquence d'empêcher les autres propriétaires voisins d'utiliser ladite rigole pour l'irrigation de leurs terrains, après que les propriétaires de la rigole auront pris l'eau suffisante pour leurs terrains. Les coïntéressés devront toutefois participer, avec les propriétaires de la rigole, aux frais de sa construction et de son entretien.

Art. 10. — Passage des eaux à travers les terres d'autrui, A défaut d'autres moyens pour Virrigation, — Dans le cas où un propriétaire trouverait qu'il lui est impossible de pourvoir suffisamment à Tirrigation de ses terres sans la construction d'une rigole traversant la propriété d'un autre, et qu'il ne pourrait pas arriver à un engagement Brunhes. 3a

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à Tamiable avec ce dernier, il présentera sa réclamation au moudir qui la communiquera, accompagnée de son avis et de ses observations, s'il •y a lieu, à l'inspecteur d'irrigation qui examinera lui-même le cas sur les lieux, ou désignera, à cet effet, l'ingénieur en chef de la province, après en avoir prévenu les deux parties intéressées au moins quinze jours à l'avance.

Si la rigole devait se faire pour amener de l'eau séfi et que le propriétaire voisin s'y opposât, dans la pensée qu'elle ferait tort aux terrains qu'elle traverserait, l'inspecteur d'irrigation visiterait alors luimême les lieux, et il baserait son opinion à ce sujet sur un examen sérieux des niveaux.

S'il est reconnu que l'établissement d'une rigole est nécessaire, l'inspecteur fera part au moudir de sa manière de voir, en faisant valoir ses raisons à l'appui.

Au cas où le propriétaire persisterait quand même dans son opposition et si l'inspecteur d'irrigation, d'accord avec le moudir, jugeait le cas assez important, Tinspecteur en saisirait le Ministère des Travaux publics qui, après avoir examiné le rapport de l'inspecteur, prendra les mesures nécessaires, s'il reconnaît la nécessité de la rigole, pour obliger administralivement le propriétaire du terrain requis à ne faire aucune opposition à la construction de ladite rigole. Le pétitionnaire devra, dans ce cas, payer le prix du terrain que doit traverser la rigole et une indemnité pour les dommages, s'il y a lieu, lesquels prix et indemnité seront fixés par la commission mentionnée à l'article 6. Il devra, en outre, payer l'impôt dont ce terrain sera frappé.

Art. II. — Insuffisance d'eaa d'une rigole. — Le propriétaire qui croirait ne pas avoir assez d'eau pour ses cultures doit présenter sa demande au moudir qui la communiquera, accompagnée de son avis et de ses observations s'il y a lieu, à l'inspecteur d'irrigation pour examiner si le débit de la rigole qui alimente ces terrains est suffisant ou bien si cette rigole doit être élargie. L'inspecteur basera ses appréciations sur l'étendue de terrain irriguée et sur la nature des cultures sur pied.

Si le propriétaire voisin s'oppose à l'élargissement reconnu nécessaire de la rigole, l'inspecteur d'irrigation se rendra sur les lieux en personne ou déléguera à cet effet l'ingénieur en chef de la province, après avoir eu soin de prévenir les deux parties au moins quinze jours

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à l'avance, pour procéder à une enquête et donner son avis. Si cet avis ne satisfait pas le propriétaire, le cas sera référé au Ministère des Travaux publics, qui décidera Télargissement s'il le juge nécessaire. En ce cas, l'opposant n'aura aucune réclamation à faire tant que l'élargissement ne causera aucun dommage à ses cultures et qu'il ne lui coûtera aucune dépense.

Si l'élargissement est destiné à permettre le passage d'une quantité d'eau suffisante pendant l'époque de la crue et qu'il doive englober un terrain voisin, le propriétaire de ce terrain sera tenu de céder la partie nécessaire moyennant une indemnité qui lui sera accordée pour le prix du terrain et pour les dommages résultant de ce chef et qui sera fixée parla commission mentionnée à l'article 6.

Mais si cet élargissement est destiné au passage des eaux séfi, les dispositions de l'article précédent devraient alors être observées.

Art. 12. — Échange de rigoles, — Dans le cas où un propriétaire désirerait affecter à l'irrigation de ses terrains une autre rigole que celle dont il se serait servi jusqu'alors et où il rencontrerait de l'opposition de la part de son voisin, il pourra présenter sa demande au moudir qui la communiquera, accompagnée de son avis et de ses observations s'il y a lieu, à l'inspecteur d'irrigation pour qu'il se rende lui-même sur les lieux ou pour qu'il délègue à cet effet l'ingénieur en chef de la province, après en avoir prévenu les deux parties au moins quinze jours à l'avance, pour procéder à une enquête et donner son avis sur la nécessité de l'échange.

Si le voisin s'y oppose, le cas sera référé au Ministère des Travaux publics qui décidera si l'échange doit être accordé ; dans le cas affirmatif, le voisin sera obligé, administrativement, à cesser son opposition, si cet échange est pour le passage des eaux pendant l'époque de la crue. Pendant les étiages, aucun échange de rigoles ne pourra avoir lieu sans le consentement des propriétaires des terrains que la rigole demandée doit traverser. Dans l'un ou l'autre cas, une indemnité à fixer par la Commission mentionnée à l'article 6 devra être donnée à ces propriétaires.

Art. i3. — Création de prises ou installation de machines élévatoires sur les canaux. — Si un propriétaire désire créer une prise sur un canal ou établir une saquieh ou machine élévatoire pour irriguer ses terrains touchant à ce canal, il devra présenter sa demande au mou-

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dir qui la communiquera, accompagnée de son avis et de ses observations, s'il y à lieu, à Tinspecteur dUrrigation qui la transmettra à l'ingénieur en chef de la province, lequel, s'il approuve la demande du propriétaire, délivrera l'autorisation nécessaire dans le cas d'une saquieh, ou soumettra la question h l'approbation de l'inspecteur d'irrigation s'il s'agit d'une prise d'eau. En tout cas, une copie de l'autorisation donnée sera transmise au moudir sur la déclaration, en même temps que le débit du canal peut permettre la création de la rigole ou l'établissement de la saquieh, sans porter préjudice aux propriétaires des autres rigoles situées en aval.

L'ingénieur en chef exigera, au préalable, du pétitionnaire l'engagement de faire à ses propres frais tous les travaux jugés nécessaires pour régler le débit d'eau dans la rigole ou pour maintenir en bon état les digues du canal.

L'ingénieur en chef désignera l'emplacement que doit occuper la prise ou la saquieh.

Les dispositions pour l'établissement des machines fixes ou locomobiles mues par la vapeur, par le vent ou par le courant de l'eau, sont toutes réglées par le Décret du 8 mars 1881.

Une pourra, en aucun cas, ôtre installé ni saquieh ni tabout sans une autorisation préalable du Gouvernement.. Cette autorisation, s'il y a Heu de l'accorder, sera délivrée gratuitement.

Art. i4. — Suppression d'une rigole pour prévenir un dommage. — Quand un inspecteur d'irrigation trouve que l'existence d'une rigole est inutile à l'irrigation, qu'elle constitue un obstacle au drainage, qu'elle occasionne des infiltrations ou des déperditions d'eau ou enfin qu'elle est nuisible à l'agriculture, il devra, après entente avec le moudir, et après que ce dernier aura pris l'avis des propriétaires intéressés, communiquer son avis au Ministère des Travaux publics qui ordonnera la fermeture de la rigole à la fin de la récolte et permettra aux propriétaires des terrains avoisinants de la combler, toujours en supposant que l'irrigation faite par cette rigole pourrait s'effectuer par une autre plus avantageusement et en prévenant tout dommage. Dans ce cas, le terrain occupé par la rigole supprimée sera soumis aux règlements du Gouvernement suivis en cette matière.

Art. i5. — Rétrécissement du ponceau de prise d'une rigole ou modification du niveau du radier. — Si l'inspecteur d'irrigation juge

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que le ponceau de prise d'une rigole est trop large ou que son radier est h un niveau permettant le passage d'un volume d'eau dépassant le besoin des terres irriguées par la rigole, l'inspecteur, prenant toujours en considération l'état des cidtures, pourra signifier aux propriétaires, au moins trente jours avant la saison de la récolte, qu'il se propose à la fin de la récolte de rectifier l'ouverture du ponceau et de modifier la hauteur du niveau de son radier. Si les propriétaires ont des objections à élever contre cette décision, le cas sera déféré au Ministère des Travaux publics. Si celui-ci est de l'avis de l'inspecteur la dépense de la rectification ou de la modification sera à la charge du Gouvernement.

Art. i6. — Construction d\in drain se déversant dans les terres d'autrui. — Dans le cas où un propriétaire voudrait drainer ses terres et où il lui faudrait pour cela créer un drain qui se déverserait dans les terrains d'un autre propriétaire qui ne voudrait pas s'entendre à l'amiable avec l'intéressé, ce dernier pourra présenter sa réclamation au moudir qui la communiquera, accompagnée de son avis, et de ses observations s'il y a lieu, h l'inspecteur d'irrigation qui indiquera le cours que le drain devra suivre ; faute de moyens de se procurer le terrain nécessaire au passage du drain, l'inspecteur d'irrigation, après consultation avec le moudir, s'adressera au Ministère des Travaux publics, lequel, s'il approuve la construction du drain, prendra les mesures nécessaires de la manière indiquée à l'article lo. Toutes les dépenses seront à la charge du demandeur. Le passage du drain ne devra causer aucun dommage aux terrains qu'il traversera. Sur cette question l'avis de l'inspecteur sera sans appel.

Art. 17. — Réparation dune rigole pour empêcher des dommages. — Le propriétaire d'un terrain endommagé par une rigole ou par un drain qui le traverse, soit faute de curage, soit à cause du mauvais état des digues de cette rigole ou de ce drain, pourra s'adresser au moudir qui, après entente avec l'inspecteur d'irrigation ou avec l'ingénieur en chef de la province, ordonnera la fermeture de la rigole malgré les intéressés s'il la trouve inutile, ou en ordonnera le curage s'il le juge nécessaire. Dans le cas où la rigole serait indispensable et où il n'y aurait pas pour les intéressés d'autres moyens d'irrigation, le moudir invitera les intéressés à la maintenir en bon état et à indemniser le propriétaire du terrain endommagé par la rigole ou par le drain.

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Art. i8. — Remplacement d'une rigole ne répondant pas aux besoins de l'irrigation. — Quand un propriétaire trouve que remplacement de la rigole traversant son terrain la met hors d'état de convenir à l'irrigation et qu'il désire la faire remplacer par une autre, il peut présenter une demande aumoudir qui la communiquera, accompagnée de son avis et de ses observations, s'il y a lieu, à l'inspecteur d'irrigation qui autorisera la suppression de la rigole et son remplacement par une autre aux frais du propriétaire, pourvu que la nouvelle rigole soit, sous tous les rapports, aussi bonne que la première et remplisse les conditions voulues et que celle-ci ne soit fermée que lors de la mise en état de la nouvelle.

Mais si la rigole ne profite qu'au propriétaire du terrain qu'elle traverse, celui-ci pourra la faire remplacer sur son terrain par une autre rigole, sans avoir besoin d'en demander la permission.

Art. 19. — Des difficultés qui pourraient s'élever au sujet de la réparation d'une rigole, — Si un particulier se plaint au moudir de ce que ses coïntéressés à une rigole destinée à l'irrigation d'un ou de deux villages ne sont pas d'accord sur la réparation de cette rigole pour l'irrigation Nili ou Séfi de leurs terrains, le moudir déléguera l'ingénieur en chef qui se rendra sur les lieux et vérifiera la plainte. S'il est reconnu que la réparation de la rigole est nécessaire, le moudir invitera les intéressés à la réparer.

Mais si les intéressés se trouvaient dans l'impossibilité de faire c^tte réparation, soit faute d'hommes suffisants dans leurs villages, soit faute d'argent,- le gouvernement pourrait se charger de l'exécution à ses frais après l'achèvement des travaux d'utilité publique ordonnés, sauf à se faire rembourser le montant de la dépense par les intéressés en plusieurs termes que fixera la moudirieh suivant leurs moyens, mais le gouvernement renoncera à se faire rembourser par les intéressés s'ils sont reconnus pauvres. Le Ministère de l'intérieur statuera définitivement sur les cas de pauvreté.

Art. 20. — Démolition des digues ou comblement des rigoles. — Si un particulier se plaint au moudir de ce qu'un de ses coïntéressés à une rigole d'irrigation existant depuis longtemps, appartenant à un ou deux villages, à un ou à plusieurs individus, et dont l'entretien est à la charge des propriétaires conformément à l'article 2, a démoli les digues de cette rigole ou en a comblé et usurpé une partie, le moudir

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communiquera la plainte, accompagnée de son avis et de ses observations s'il y a lieu, à l'inspecteur d'irrigation qui se rendra sur les lieux en personne ou déléguera à cet effet l'ingénieur en chef de la province, après en avoir prévenu les intéressés au moins quinze jours à l'avance. S'il est constaté qu'il y a eu démolition ou comblement, l'inspecteur évaluera les travaux nécessaires pour le rétablissement de la rigole dans son état primitif et en avisera le moudir pour qu'il oblige administra tivement le contrevenant à en supporter les frais.

Ces frais seront recouvrés dans les formes et conditions prescrites par Notre Décret du 25 mars 1880.

Art. 21 . — Enlèvement des arbres plantés sur les digues et les talus des canaux. — S'il est prouvé que des arbres plantés sur les digues, les talus ou les banquettes d'un canal sont la propriété d'un particulier et que ces arbres constituent, à cause de leur développement, un obstacle au cours des eaux, à la navigation ou à la circulation su ries digues du canal, l'inspecteur d'irrigation ou l'ingénieur en chef de la province ordonnera au propriétaire de les enlever ; faute de quoi, il les fera abattre ou élaguer lui-même, après avoir obtenu l'approbation écrite dti moudir, les vendra et remettra au propriétaire le produit de la vente, après déduction des dépenses.

Art. 22. — Tolérance de remploi pour la culture d'une digue ou d\in lit de canal. — L'habitude consacrée par l'usage de cultiver les digues qui ne sont pas destinées à la circulation et les lits des canaux Nili est tolérée ; toutefois, le cultivateur ne pourra rien réclamer au gouvernement pour les dégâts causés à sa culture par les travaux de réparation ou de curage nécessaires.

A cet effet, les inspecteurs recommanderont aux agents chargés de l'exécution de ces travaux de s'efforcer, dans la mesure du possible, d'empêcher tout dégât à la culture sur pied.

Le fermier d'un des terrains libres de TElat que le gouvernement loue annuellement, avant de terminer les travaux d'utilité publique à exécuter pendant le cours de l'année, ne sera pas tenu de payer le loyer du terrain dont la récolte aurait été endommagée à la suite d'un travail d'utilité publique qui y serait exécuté avant que la récolte n'ait mûri ; il lui sera, au contraire, tenu compte du montant de la culture endommagée.

Art. 23. — Transformation dune digue cultivée en route pour la

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rirrulaiion publique. — Sî la dîime d'un canal habitueDemenl cultivée était nécp^.^aîre comme route, ou «i pour une raison qoelconqoe on >ouldit d^'fendre qu'elle fût cultî\>V, rînspecteur d'îrri^tion invitera le moudir à informer le cultivateur de cette digue qu*à la fin des cultures T existantes, il ne lui sera plus permis d'en (aire d'autres : si, malg^ré cette notification, il persistait à vouloir s'en servir, il n^auraît rien â réclamer au gouvernement dans le cas où ses cultures seraient enlevées par ordre du moudir. Mais si la digue est grevée d'impôts que le cultivateur paie annuellement, le gouvernement devra la dégrever et la déclarer d'utilité publique.

.Art. 24. — Construction ou réparnlion d'un ponceau dans la digue du Mil ou d^un canal. — Si l'inspecteur d'irrigation s'aperçoit qu^un ponceau établi dans la digue du Nil ou d'un canal, ou un autre ouvrage de protection, est mal construit ou en état de dégradation, ou constitue pr>ur toute autre raison une source de dangers pour les digues, il donnera Tordre au propriétaire d'en faire la réparation ou la réfection dans un délai de quarante jours pendant la saison d'hiver, faute de quoi l'inspecteur demandera au moudir Tévacuation de ces travaux dans un autre délai de quarante jours.

Si, après une nouvelle invitation de la part du moudir, le propriétaire du ponceau se refusait à en faire la réparation ou la réfection, le moudir pourra faire exécuter ces travaux dont les frais seront recouvrés administrativement du propriétaire, dans les formes prescrites par Notre Décret du 25 mars 1880.

Si, à rapproche du temps de la crue, la construction du ponceau n'est pas achevée, Tinspecteur d'irrigation pourra en ordonner la fermeture immédiate ou renlèvement définitif dans le cas où la sûreté des digues l'exigerait. Il aura soin d'en informer le moudir et de faire parvenir l'eau, par un autre moyen quelconque, aux terrains qui étaient irrigués par ce ponceau.

Art. 25. — Travaux de défense contre les inondations. — Dans le cas où l'on serait oblige, à l'effet de protéger le pays contre les inondations, d'occuper une parcelle de terrain cultivée ou non cultivée ou de démolir une maison ou une autre construction quelconque dans le but d'exécuter (les travaux de protection, retendue de la propriété ainsi occupée sera mesurée; le moudir en fera ensuite l'estimation d'accord avec la commission mentionnée à l'article 6, et après avoir recueilli les observa-

DÉCRETS ÉGYPTIENS 5o5

lions du propriétaire et de l'inspecteur d'irrigation ; ce dernier fera ressortir d'une manière approximative les avantages résultant pour le propriétaire de ce que le travail de protection à exécuter préserve de la destruction le reste de sa propriété. On ne devra pas négliger de tenir compte de cette dernière considération au moment de la fixation de la somme à payer pour le terrain.

La fixation de celte somme sera faite en présence du propriétaire auquel elle sera payée après acceptation par le Ministère des travaux publics. Si l'intéressé n'est pas satisfait, il ne sera pas tenu compte de son refus d'acceptation .

En cas de danger pendant la crue du Nil, le moudir pourra agir immédiatement ; il pourra occuper un terrain cultivé ou non cultivé, démolir une maison ou toute autre construction, pour exécuter des travaux urgents de protection ; dans ce cas, reslimation du dommage sera faite par le moudir ou son remplaçant, de concert avec l'ingénieur en chef ou l'ingénieur du district et deux notables. En cas de partage, là voix du moudir ou de son remplaçant sera prépondérante.

Art. 26. — Déviation du cours du Nil. — Si le Nil venait à former, par suite de la déviation de son cours, un îlot ou une terre d'alluvion devant une digue sur laquelle est érigée une machine élévaloire dont l'installation aura été dûment autorisée, et que le Gouvernement jugeât à propos de vendre ou de louer cet îlot ou celle terre, le propriétaire de cette machine aurait plein droit de creuser une rigole à traversées terres d'alluvion, dans le but d'alimenter sa machine, sans qu'il lui soit rien réclamé de ce chef.

Art. 27. — Chargement et déchargement des barques. — Il sera, en tout temps, permis aux propriétaires de barques de charger et décharger leurs barques sur lous les débarcadères destinés à cet usage sur les digues du Nil ou des canaux, pourvu qu'il n'en résulte aucun dommage pour ces digues et que la circulation n'y soit point entravée.

Pour les débarcadères séparés de l'eau par des terrains appartenant à des particuliers et auxquels on ne pourrait parvenir par un autre chemin, les propriétaires de barques devront se mettre d'accord avec ces particuliers sur l'emploi d'un chemin pour le passage des chargements de leurs barques, moyennant le paiement d'un prix de location raisonnable. En cas d'opposition de la part des propriétaires des 1er-

5o6 NOTES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES

rains à travcreer, ils seront obligés d'accepter le prix de location qui sera fixé parla commission mentionnée à l'article 6.

En général, les propriétaires de barques ne pourront construire ou réparer des barques si ce n'est sur la banquette du côté de l'eau.

Aat. 28. — Les propriétaires de barques ne sont pas admis à réclamer contre le Gouvernement. — Les propriétaires débarques ne pourront prétendre à aucune indemnité de la part du Gouvernement, pour les retards occasionnés par la fermeture d'un canal ou pour rinsuffisance des eaux dans ce canal ou dans le Nil. Ils seront, autant que possible, avisés de celte fermeture.

Art. 29. — Naufrages ou échouement de barques. — Si une barque venait à faire naufrage ou à échouer dans le Nil ou dans un canal public, de façon à constituer un obstacle à la navigation ou au libre passage des eaux, le Gouvernement ou le moudir invitera le propriétaire ou le raïs à enlever sa barque, et au cas où ce dernier ne se conformerait pas à cet ordre dans un délai de vingt jours, après l'invitation qui lui aura été faite, le gouverneur ou le moudir fera faire cet enlèvement aux frais du propriétaire qui ne pourra prétendre à aucune indemnité de la part du Gouvernement pour le dommage qui aurait pu être causé à la barque ou à son contenu pendant l'opération.

Si le propriétaire se refuse à payer les frais d'enlèvement de sa barque dans un délai de quinze jours après l'invitation qui lui en aura été faite, le gouverneur ou le moudir aura la faculté de vendre la barque et la cargaison et de remettre le produit de la vente au propriétaire, après s'être remboursé des frais. Mais si le propriétaire ignorait le fait du naufrage de sa barque ou que, le connaissant, il fût en état d'indigence, le gouverneur ou le moudir procéderait par ses soins à l'enlèvement de la barque. Si les frais d'enlèvement sont supérieurs au prix de la barque et de la cargaison, l'excédent de la dépense sera supporté par le Gouvernement. Dans l'un comme dans l'autre cas, l'ingénieur en chef de la province devra donner les instructions nécessaires pour l'enlèvement de la barque.

Art. 3o. — Établissement de bacs sur les canaux. — Nul bac ne sera établi sur un canal avant que l'inspecteur d'irrigation n'en ait approuvé l'établissement et remplacement. L'autorisation délivrée à l'intéressé par le Ministre des Finances n'est pas suffisante, le choix de l'emplacement devant être aussi approuvé par l'inspecteur d'irrigation.

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