‹ L'irrigationChapitre 51 sur 62 · DÉCRETS ÉGYPTIENS · texte numérisé non relu

DÉCRETS ÉGYPTIENS

Pour les anciens bacs, si l'inspecteur d'irrigation reconnaît que leur existence à l'endroit où ils sont établis est nuisible à Tirrigationet qu'il est possible de les déplacer dans un endroit voisin sans entraver la circulation, il devra demander au moudir de les déplacer. Si le déplacement n'est pas possible, l'inspecteur d'irrigation et le moudir s'adresseront, après entente, aux Ministères des Finances et des Travaux publics qui décideront, s'il y a lieu, la suppression des bacs ; dans ce cas, les bacs seront dégrevés de leurs taxes et remplacés par un pont qui servira k la circulation publique ; les propriétaires des bacs ne pourront ainsi prétendre à aucune réclamation contre le Gouvernement.

Art. 3i. — Obstruction de cours d'eau. — il est interdit, à moins d'en être dûment autorisé par le service technique :

a) D'obstruer le cours des eaux par une digue, par un enrochement ou par un autre obstacle quelconque ;

6) D'ouvrir ou de fermer les portes des écluses ou de toucher à tout autre appareil servant à protéger les ponts ;

r) D'enlever une digue quelconque construite à travers un canal dans le but de la fermer ou d'en réduire le débit.

L'auteur d'un de ces délits sera tenu de rétablir les choses dans leur état primitif; s'il s'y refuse, les travaux seront exécutés à ses frais par le Gouvernement et les frais seront recouvrés dans les formes et conditions prescrites par Notre Décret du 25 mars 1880.

Art. 32. — Jet d'animaux morts dans les eaux, ou établissement de pieux pour la pêche. — Il est défendu, sous peine d'une amende de 20 à 100 livres égyptiennes :

1° De jeter dans le Nil, dans un canal ou dans un drain public, des animaux morts ou tout autre substance nuisible pouvant corrompre l'eau ;

2® D'établir dans un canal des pieux destinés à attacher des filets pour la pêche.

Si l'auteur de l'infraction visée au paragraphe premier du présent article est inconnu, l'amende sera recouvrée des cheiks du village d'où le cadavre aura été jeté, et, au cas où ce village ne pourrait pas être connu, des cheiks du village devant lequel le cadavre aura été trouvé.

Art. 33. — Actes nuisibles A l'irrigation. — Il est défendu de

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commettre, sans une due autorisation, un des actes suivants tendant à porter atteinte aux digues du Nil, d'un canal ou d'un drain public ou à la circulation le long des digues, etc. :

à) Établir sans autorisation une construction quelconque, roue hydraulique, saquieh, pompe, etc. Toutes constructions ou machines établies dans ces conditions seront immédiatement enlevées ;

6) Emporter la terre formant les digues ;

c) Faire une coupure quelconque dans les digues d'un canal d'irrigation ou construire une prise pour le passage des eaux ;

rf) Enterrer un cadavre dans les digues ;

e) Déposer sur les talus d'un canal la vase provenant des curages ou du creusement d'une conduite de saquieh, d'une machine à vapeur ou d'une rigole;

f) Causer un dommage aux berges d'un drain public par l'écoulement des eaux se déversant des champs ou un comblement dans le lit du drain par le limon ou le sable apportés du dehors par l'écoulement des eaux.

L'auteur d'un de ces actes sera tenu de rétablir les choses dans leur état primitif ; s'il s'y refuse, les travaux seront exécutés à ses frais par le Gouvernement qui en recouvrera le montant dans les formes et conditions prescrites par >Jotre Décret du 25 mars 1880.

Art. 34. — Établissement dan pont, etc., sur un canal. — Il est défendu de construire sur un canal, sans autorisation, un pont quelconque, permanent ou provisoire, ou d'y établir un tuyau ou un siphon.

Art. 35. — Irrigation faite par les eaux d'un canal au moyen de l'ouverture d^une prise ou de rétablissement d'une machine. — 11 est défendu de prendre de l'eau dans un canal, soit en ouvrant la prise du canal ou la prise d'une rigole, soit en pratiquant une coupure dans la digue du canal, soit par l'élévation artificielle des eaux pendant les jours où rinspecteur d'irrigation ou une tout autre autorité dûment déléguée aurait fait savoir en temps opportun que l'irrigation ne doit pas être faite dans les cas visés par l'article 8.

Art. 36. — Propriétaires de barques autorisés à charger et à décharger leurs barques. — 11 est défendu, sous les peines prévues aux articles 102 et i46 du Code pénal indigène, de subordonner ou de contraindre à un paiement quelconque de droits les barques autorisées

DÉCRETS EGYPTIEXS Sog

à charger et décharger leur cargaison sur les digues du Nil, d'un canal ou d'un drain public.

Art. 87. — Détournement des matériaux destinés aux travaux de protection.

Il est défendu, à moins d'une autorisation régulière, d'emporter la terre, des pierres, bois ou tous autres matériaux des digues du Nil ou d'un ouvrage quelconque de protection, ni de se livrer à des actes pouvant endommager les ouvrages d'art.

Les cheiks du village dans le ressort duquel ces actes auront été commis seront responsables administrativement vis-à-vis du Gouvernement s'ils ne l'en avisent pas.

Art. 38. — Toute personne qui aura contrevenu aux dispositions des articles 3i, 33, 34, 35 et 87 du présent Décret sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende égale au moins au montant des restitutions qui sera arrêté par le Ministère des Travaux publics, lequel fera procéder d'office aux travaux devenus nécessaires à la suite de l'infraction.

Art. 39. — Les cheiks des villages ou des kafrs, les intendants des tchefliks ou c^es ezbehs sont responsables de la sauvegarde des digues et canaux et de tous travaux d'art qui se trouvent dans leurs circonscriptions respectives ; ils sont passibles des peines édictées dans le présent Décret, toutes les fois que les auteurs des délits ou contraventions qui y sont prévus resteront inconnus.

Art. 4o. — Toutes dispositions antérieures contraires au présent Décret sont et demeureront abrogées.

Art. 4i. — Nos Ministres de l'Intérieur, des Finances et des Travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret.

Fait au palais d'Abdin, le 22 Chaban 1807 (12 avril 1890).

Mehemet Tewfik.

Les mesures prises par le Service de rirrigation en vue de la faible

crue da Nil en 1900.

Nous citons le rapport du sous-secrétaire d*État aux Travaux publics, sir William Garstin, tel qu'il a paru au Journal officiel du Caire : Journal officiel du gouvernement égyptien, 24 janvier 1900, 27* année, n** 10. Ce rapport est publié d*abord en anglais (p. i a4-i 27)* puis en français (p. 1 27i3o). Tous les passages en italiques sont dans le texte du Journal officiel en caractères ordinaires ; nous avons souligné les plirases les plus importantes pour faciliter la lecture du document. Et pareillement nous avons ajouté quelques notes infrapaginales, là où quelques explications complémentaires nous ont paru opportunes.

Le Ministre des Travaux publics, vu l'intérêt qui s'attache à la question, croit devoir faire connaître au public, par la note suivante de sir William Garstin, K. G. M. G., sous-secrétaire d'État, l'état du Nil en 1900 \

Note sur l'état du débit d'été du Nil en 1900,

Les cotes anormalement basses auxquelles se trouvent actuellement les eaux du Nil ont fait naître une certaine appréhension en ce qui concerne rinsuflisance du débit de la saison d'été. Dans cette disposition d'esprit, une courte note, esquissant l'état réel actuel du fleuve, ne serait pas inutile et pourrait mettre les personnes intéressées à même de tirer leurs propres conclusions et de savoir à quoi s'en tenir pour l'avenir.

Dans cet ordre d'idées, il est nécessaire de comparer les cotes du Nil de -l'année courante avec celles de la même période des années précédentes de faible débit.

Malheureusement, faute de données, il est impossible d'établir celte

^ 11 est un peu étrange de voir annoncer de cette manière indirecte, sous la forme d*unc « note », concernant « TtHal du Nil en 1900 » et publiée à titre de document intéressant par le Ministère des Travaux publics, un ensemble de décisions aussi graves que celles donl il est fait communication dans la seconde partie du présent rapport (A'oie de l'auteur).

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