ORGANISATION DU SERVICE DE LIRRIGATION
Il est vrai que les représentants de l'Angleterre en Egypte ont eu l'intelligence de faire appeler sur la terre du Nil des ingénieurs de l'Inde * ; les MoncriefF, les Brown, les Wilson venaient tous de l'Inde anglaise ; Willcocks, le plus énergique artisan de l'œuvre des irrigations égyptiennes, avait fait toute sa carrière dans le Service indien des irrigations ; il était même né dans l'Inde, sur un des canaux du vaste réseau d'irrigation de la vallée du Gange. Tous étaient ainsi préparés et prédisposés à comprendre tous les aspects de l'entreprise à exécuter; ils étaient habitués à savoir ce qu'est l'eau dans les pays où l'eau est tout ; ils ne se sont pas contentés de faire terminer ou commencer les travaux dont nous venons de parler ; ils ont progressivement travaillé, selon un plan bien déterminé et avec une persévérance infatigable, à assurer, puis développer, puis préciser une organisation des irrigations autonome et, en vérité,
1 Eugène Aubin a bien caractérisé les ressemblances entre l'Inde et l'Egypte : Les Anglais aux Indes et en Egypte, Paris, 2e édit., 1900, p, 187. Dans: Public Works Ministry, Irrigation Branch, Report for i884> qui est en vérité le premier Rapport du Service anglais de l'irrigation, nous lisons ces lignes caractéristiques : « Notre éducation indienne nous a aidés à reconnaître la très grande similitude de certaines conditions naturelles entre l'Egypte et l'Inde septentrionale. Aussi n'y eutil pas pour nous de difficultés à reconnaître les défauts de l'irrigation en Egypte ni à indiquer les grandes lignes des réformes à accomplir. Mais à un autre point de vue les difficultés étaient fort grandes. L'Egypte n'était pas une « table rase » sur laquelle on pouvait établir le système de canaux le plus parfait, mais un pays où toute vie dépendait d'un système complètement développé et très mauvais » (p. 4). — C'est en mai i883 que Scott-Moncrieef fut nommé Inspecteur général de l'irrigation, et c'est lui qui demanda et obtint, grâce à l'appui de lord Dui ferin, qu'on fit venir de l'Inde quatre ingénieurs comme inspecteurs auxiliaires ; les quatre premiers inspecteurs furent le major J.-C. Ross et W. Willcocks, qui arrivèrent en Egypte dès le mois de décembre i883, et le capitaine R.-H. Brown et E.-W.-P. Foster, qui arrivèrent en avril i884- — Et cette tradition est encore maintenant suivie ; la mort de Wilson ayant déterminé une vacance en 1900, on a fait venir de l'Inde un jeune ingénieur des irrigations, Williams.
2 On pourrait ajouter que lord Gromer (sir Evelyn Baring), qui a été toujours le si puissant et si intelligent protecteur du Service de l'irrigation, est lui aussi passé par l'épreuve préliminaire de l'Inde; il y a séjourné en qualité de Ministre des finances avant d'être appelé à représenter au Caire les intérêts de Sa Majesté Britannique.
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Avant la mainmise des Anglais sur les irrigations en Egypte: débuts de la législation des eaux. — Il est juste de reconnaître que. même avant les événements politiques de 1882 qui devaient introduire en Egypte la domination de l'Angleterre, le besoin d'une législation spéciale concernant les eaux s'était fait confusément sentir ; et des mesures diverses avaient été prises et avaient déjà une orientation et un caractère très significatifs. Nous résumerons brièvement tout ce qu'il est nécessaire de rappeler pour que la situation actuelle soit bien comprise.
Mehemet-Ali, en 1808, avait aboli, par un acte d'arbitraire souveraineté, tous les titres privés de propriété, aussi bien dans les territoires tributaires dits k/uiradjie/i que dans les territoires oushurieh ; il avait déclaré le Gouvernement propriétaire non seulement de tous les fonds, mais même de l'usufruit ; presque tout le territoire cultivé et habité de l'Egypte était ainsi mis dans la main d'un seul propriétaire et maître, qui s'engageait seulement à servir une simple pension viagère aux propriétaires dépossédés1.
C'est grâce à ce dominium effectif que Mehemet-Ali put concevoir et réaliser son grand dessein de substituer l'irrigation à l'ancienne submersion, et qu'il put introduire les cultures nouvelles, canne à sucre et coton.
Tant que dura la domination de Mehemet-Ali, c'est-à-dire pendant près d'un demi-siècle2, toute l'œuvre complexe des
1 Aoir J.-C. Me. Coan, Egypt as it is. London, Paris et Xew-York, Cassell Peter et Gai pin, S. D. (probablement 1877). Cbap. ix. Agriculture, p. 176-184. A oir au sujet de l'histoire et des vicissitudes de la propriété foncière en Egypte : Yacoub Artin-Bey (aujourd'hui Pacha), La propriété foncière en Egypte, Le Caire, imp. Nat., i883, in-8, 348 p. ; et une note de Kamel Gali, Essai sur l'agriculture de l'Egypte, p. 129. — Dans les Codes des Tribunaux mixtes d'Egypte précédés du règlement d'organisation judiciaire, Alexandrie, Carrière, 1896; petit in-8, 677 p., voir Code civil au chap. iv, Des servitudes, art. 02, 53 et 54, les 3 articles essentiels concernant les eaux, au point de vue de l'irrigation, p. 3G.
- Mehemet-Ali mourut le 2 août 1849.
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irrigations et des cultures put être poursuivie sans interruption. Mehcmet-Ali s'était assure le concours d'ingénieurs français d'un très haut mérite, tel que Linantde Bellefonds et Mougcl. Ceux-ci étaient chargés des ouvrages techniques. Quant au reste, exécution et surveillance des digues et des canaux, distribution des eaux, etc., le pouvoir le plus arbitraire et le mieux obéi y pourvoyait ; et la corvée mettait à la disposition de ce pouvoir tous les bras nécessaires. A quoi bon dès lors une législation spéciale concernant les eaux? L'usage que chacun pouvait faire de l'eau du Nil dépendait, comme tout en Egypte, de la volonté du souverain.
Mais les successeurs de Mehemet-Ali héritèrent de son pouvoir sans hériter de son autorité. De plus, les Européens, en s' immisçant de plus en plus dans les affaires politiques, financières et économiques de l'Egypte, rendaient de moins en moins forte l'influence effective du pouvoir central.
Et tandis que cette autorité centrale diminue, on sent de plus en plus, d'une manière aumoins inconsciente, qu'elleestindispensable pour le développement et la marche normale du système des irrigations. Il faut substituer à l'intervention toute-puissante, arbitraire et capricieuse, du gouvernement khédivial, un organisme central qui assure un fonctionnement sage et régulier de toutes les activités qui coopèrent à l'utilisation des eaux du Nil.
Cette œuvre commencée il y a trente ans s'est peu à peu précisée; elle n'est pas encore achevée.
On crée, en Egypte, dès 1871, des Conseils d'agriculture et des Conseils d'étude ; mais comme la distribution des eaux n'est encore réglée que dans les canaux principaux et non point dans les innombrables artères secondaires, les conflits surgissent de toutes parts : la nécessité d'une centralisation plus effective se fait sentir ; on crée un Ministère des Travaux Publics qui comprend spécialement pour l'irrigation un Service d'inspection. Quant à la réglementation proprement dite, elle ne date que de 188 1, mais elle va tous les jours se précisant. Le décret du a5
janvier i88t définit le rôle de l'Etat en ce qui concerne les travaux à exécuter sur le Nil et sur ses dérivations i .
Les créations faites et les mesures prises sous l'influence des Anglais. — Le bombardement d'Alexandrie date de juillet 1882, et, dès i883, le Service de l'irrigation, Y Irrigation Department, est créé au Ministère des Travaux publics ; en réalité, c'est une sorte de nouveau Ministère qui est constitué ; dès 188/i, est publié le premier rapport annuel du Service de l'Irrigation 2 ; et les dimensions croissantes de ce Rapport annuel indiquent la prépondérance croissante du Service 3. La création
1 On trouvera le texte intégral de ce décret aux Notes et pièces justificatives, L. — A. Ghélu, Le Nil, le Soudan, l'Egypte, fournit d'abondants renseignements sur les faits que nous venons de résumer.
2. De 1880 à 1882, il n'y avait même pas eu de compte rendu publié du Ministère des Travaux Publics, ainsi qu'en fait foi le compte rendu publié à la fin de 1882, Compte-rendu des exercices 1881-1882, p. 2. Comme nous l'avons dit plus haut, le Service de l'irrigation fut réorganisé par C.-C. Scott-Moncrieff, nommé Inspecteur général de l'irrigation en mai i883. Le premier rapport auquel nous faisons allusion est signé de Moncrieff et porte comme titre Public Works Ministry, Irrigation Branch, Report for i884- Il est naturellement en anglais, ce qui est important, si l'on songe à la date à laquelle il a été publié. Il ne faut pas s'étonner de l'expression Irrigation Branch. En réalité, on disait au début The Irrigation Ofïicers (Public Works Ministry, Irrigation Report for i885, p. 3) ; et non pas The Irrigation Department : cette expression officielle ne s'est pour ainsi dire constituée que peu à peu. En 1888 le rapport annuel porte encore pour titre extérieur Public Works Ministry, Irrigation Report for the Year 1888, mais en haut de la page 3 nous lisons Report of the Administration of the Department of Irrigation for the Year 1888. C'est l'année suivante que pour la première fois le titre extérieur est le suivant: Report of the Administration of the Department of Irrigation for the Year 1889. Le même titre est adopté en 1891 et en 1892. Enfin, en 1893 on lit Report of the Administration of the Irrigation Department for 1893.. Ce ne sont pas là des détails oiseux ou insignifiants ; cette marche progressive n'est pas le fait du hasard ; les mots servent d'étiquettes exactes à la réalité.
3 Voici le titre du dernier rapport annuel de l'Irrigation Department : Public Works Ministry, Report on the Administration of the Irrigation Department for 1897, Cairo, 1898, in-8, 2,48 p., 2 cartes. A partir de l'année 1898, le rapport du Service de l'irrigation se trouve englobé dans un Report plus général, et dont il constitue d'ailleurs la partie essentielle et la plus considérable : Ministry of Public Works, Report upon the Administration of the Public Works Department for 1898, by sir W.-E. Garstin, etc. Cairo, 1899, in-8, 243 p., pi. et cartes, etc., etc.
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de YJprigation Department a été, il faut le reconnaître, une 1res utile mesure : l'eau est bien plus importante en Egypte que l'instruction publique: elle mériterait même, à elle seule, tout un Ministère. En réalité, si le Service de l'irrigation ne porte pas le nom de Ministère, il faut constater que le nom seul lui manque. A partir de i883, l'histoire de ce Service et l'histoire même des irrigations se confondent.
En 1888, la crue du Nil fut insuffisante, et les cruels inconvénients de la situation apparurent avec plus de netteté. Sous l'influence de ce fait géographique, l'œuvre fut hâtée. Le 12 avril 1890 fut publié un décret qui détermina définitivement les droits de propriété et organisa véritablement l'usage et la distribution des eaux en Egypte. L'article Ier du décret déclare que tous les canaux font partie du Domaine public, et seront entretenus aux frais de l'Etat. Deux articles importants (art. 11 et art. i/i) se résument en un principe qui peut être ainsi conçu : Lorsqu'une rigole n'est pas assez large pour alimenter la terre d'un des fellahs, le pouvoir central a le droit de faire élargir la rigole et par conséquent de diminuer la terre d'un autre propriétaire ; inversement, lorsqu'une rigole est regardée comme nuisible, le pouvoir central a le droit d'en décider la suppression ! .
1 A oir le texte des articles ici visés et de tout le décret du 12 avril 1890 aux Notes et pièces justificatives, M. — Notons en outre le texte des articles de deux lois françaises non abrogées et qui permettront de faire la comparaison avec les prescriptions des décrets égyptiens: Loi du 29 avril 1845 : «Article premier. — 'Fout propriétaire qui voudra se servir pour l'irrigation de ses propriétés des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, pourra obtenir le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires à la charge d'une juste et préalable indemnité. Sont exceptés de cette servitude les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ». — Loi du 1 1 juillet 18^7 : « Article premier. — Tout propriétaire qui voudra se servir pour l'irrigation de ses propriétés des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer pourra obtenir la faculté d'appuyer sur la propriété du riverain opposé les ouvrages d'art nécessaires à sa prise d'eau, à la charge d'une juste et préalable indemnité. — Sont exceptés de cette servitude les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations » II. deLàlànde, Législation annotée du régime des eaux, Paris, Rousseau, 1896, p. 107-108.
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En résume, l'Etat, représentant la collectivité, est propriétaire des eaux et de tous les travaux d'art exécutés ; il est responsable de leur exécution. Il se charge de la répartition équitable de l'eau entre tous et surveille continuellement l'emploi que chacun en fait. Les délégués du pouvoir central, c'est-à-dire les inspecteurs d'irrigation, ont non seulement un pouvoir illimité de surveillance, mais un pouvoir d'intervention et parfois d'intervention sans appel. 11 convient de lire le texte entier du décret pour se rendre compte du rôle qui est attribué aux inspecteurs d'irrigation : c'est pour eux une véritable charte d'investiture.
Tels étaient les principes posés. Il s'agit de savoir si les faits se sont bien accordés et s'accordent bien avec les principes alors édictés.
Nous avons deux moyens d'observer cette concordance, et deux ordres de documents à consulter ou de renseignements à recueillir : nous pouvons d'une part reconnaître les progrès de cette doctrine économique étatiste en matière de propriété de l'eau, en notant les décisions et les jugements des divers tribunaux; nous devons, d'autre part, rechercher si les pratiques du Service de l'irrigation, les règlements qu'il impose, les idées dont il s'inspire, et le rôle que jouent les ingénieurs de ce Service deviennent de plus en plus des manifestations de cette tendance à l'organisation centralisée et pour ainsi dire despotique de l'eau.
Outre les faits que nous avons constatés nous-mêmes et les conversations et propos qui nous ont éclairé, deux recueils nous ont permis d'appuyer notre jugement définitif sur des documents nombreux et indiscutables : i° en ce qui concerne la jurisprudence, l'excellent et récent répertoire de M. Milt. Lantz1 ; 2° en
1 Lantz (Milt.), Répertoire général de la jurisprudence égyptienne mixte et indigène. Première partie : Jurisprudence de la Cour d'Appel mixte d'Alexandrie contenant par extraits, tous les arrêts rendus pendant les vingt premières années, 1875i8q5, et publiés dans le Recueil officiel de la Cour, Bulletin de législation cl juris-
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ce qui concerne les pratiques administratives du Service de l'irrigation, la collection des Reports annuels de ce Service1.
Les déclarations et indications de la jurisprudence. — Le second décret par nous cité est de 1890. C'est à partir de l'année 1892 que nous trouvons formulé, comme une vérité fondamentale, ce principe que « dans une matière qui, comme celle des irrigations, relève exclusivement de l'Etat, les déclarations faites par lui, sur la base de constatations opérées et d'avis émis par les pouvoirs compétents, ont incontestablement l'autorité d'une décision administrative que les tribunaux mixtes ne sauraient interpréter ou arrêter, alors surtout qu'il s'agirait de statuer sur la propriété du domaine public »2. On trouve une déclaration tout à fait équivalente dans un Arrêt de la même Cour d'Appel mixte d'Alexandrie du 1 1 février 1892 ; il y est dit encore : « dans une matière, qui, comme le service des irrigations, relève exclusivement du Gouvernement3. »
Nous ne pouvons ici qu'indiquer brièvement l'évolution visible de la jurisprudence. Nous nous contenterons de mettre en parallèle un Arrêt de la Cour d'Appel mixte de 1886 et de deux Arrêts de la même Cour de 189/i : s'il n'y a pas contradiction proprement dite entre les textes (et nous n'avons trouvé aucune contradiction de cet ordre), on conviendra facilement que l'esprit, et, si l'on peut dire, le ton des Arrêts, est sensiblement
prudence égyptiennes et codes annotés de Me Borelli-Bf.y. Seconde partie : Jurisprudence des tribunaux indigènes et de la Cour de Cassation publiée dans le Recueil périodique : « Al-Kada » de Me Schiarabati, avocat au Contentieux de l'État, 1894-189G. Bruxelles, Weissenbruch, Paris, Marchai et Billard, Le Caire, typolithographie Cadéménos et Dessyllas, 1897, Ù1-/4, îx -+- 806 p., 26 fr.
1 Nous pourrions ajouter, comme sources d'information fort précieuses, le chapitre xiii de la Second édition de Willcocks, Administrative and Légal (p. /400- ^22) ; et le chapitre xn, Duty of Water and Agricultural (p. 365-3()g).
- Vrrèt de la Cour d'Appel mixte d'Alexandrie du 21 décembre 1892, Recueil officiel des arrêts de la Cour d'Alexandrie, \\ III, p. 76. Voir Lantz, Répcrt., etc., n° 1619, p. i85. C'est nous qui avons souligné les premiers mots cités.
;! Arrêt du 11 février 1892 (Bulletin de législation et de jurisprudence égyptienne, IV. p. 118). Voir Lantz, Répert., etc, n° 1^78, p. 1G8.
cl i lièrent ; on y parle tout autrement en 1886 et en i8g4, du Service de l'irrigation, et l'on sent dans le texte de 189/i une conception beaucoup plus forte des servitudes qu'imposent les nécessités générales de l'irrigation.
1 rrêt de la Cour d'Appel mixte d'Alexandrie du 16 décembre 1886: « S'il est vrai qu'aux ternies de l'article II du règlement d'organisation judiciaire, les tribunaux de la réforme ne peuvent ni interpréter, ni arrêter l'exécution d'une mesure administrative, c'est à la condition que cette mesure a été prise dans un but d'utilité publique, dans l'intérêt général, conformément aux lois et décrets en vigueur et dans le cercle des attributions de l'agent qui l'a ordonnée.
«En conséquence, l'acte par lequel un ingénieur, chargé de procéder au règlement des eaux entre propriétaires voisins, ordonne la fermeture ou l'ouverture de certaines rigoles, peut ordonner ouverture à une demande en complainte de la part du propriétaire lésé » l.
Deuxième et troisième paragraphes de l'Arrêt de la même Cour du 15 février 189U : « II. — L'article 5/i du Code civil réglant la servitude de passage d'eau doit être interprété d'une façon large et favorable aux intérêts de l'agriculture. Le passage au profit du fonds le plus éloigné de la prise d'eau est dû, si ce fonds manque d'eau et ne peut la recevoir d'une façon rationnelle et pratique qu'au moyen de ce passage ; il n'est pas indispensable qu'il soit d'une façon absolue impossible de faire venir l'eau d'un autre côté ; il suffit que le passage demandé soit le seul moyen certain et pratique d'arroser les terres.
« III. — En présence d'une demande de passage d'eau, le propriétaire du fonds suivant ne saurait refuser le passage sous prétexte que la prise d'eau projetée serait amorcée sur un canal privé du moment qu'il ne s'en attribue pas la propriété » 2.
1 Recueil officiel des arrêts de la Cour d'Alexandrie, XII, p. 54- Voir Lantz, Répert., n° 2998, p. 89.
2 Bulletin de législation et jurisprudence égyptiennes, VI, p. i53. Voir Lantz, Répert., n° 35 1, 45-46.