‹ L'irrigation, ses conditions géographiques, ses modes et son organisation dans la Péninsule Ibérique et dans l'Afrique du NordChapitre 45 sur 58 · De l'oued Magoun · texte numérisé non relu

De l'oued Magoun

Oued Magoun.

Terre et maçonnerie. Retenue :

1 million de mètres cubes.

DÉCRETS DE L \ RÉGENCE DE Tl V/S ',53

Décrets de la Régence de Tunis.

Grâce à l'obligeance de M. Boulle, j'ai pu consulter, dans les bureaux de l'Hydraulique agricole, à Tunis : Recueil des Lois, Décrets, règlements et circulaires concernant les Services dépendant delà Direction générale des Travaux Publics de la Régence de Tunis, r1' vol., i885-ier janvier 1897, Sousse, imp. Vendel et Recurt, 180,4-1896, in-8, 396 p. ; et même le 2e vol. Ier janvier 1897 (pas de nom de ville, pas de pagination générale) qui n'est pas achevé, et qui est constitué progressivement à la Direction de l'hydraulique agricole. Le Décret du i'\ septembre i885 sur le Domaine Public en Tunisie est inséré aux p. 1 G et 17 du i,r vol. Voici le texte détaillé des premiers articles :

Décret sur le Doutai tic public, 2-4 septembre i885.

Article premier. — Le Domaine public comprend :

Le rivage de la mer et les lacs jusqu'à la limite des plus hautes eaux ;

Les sebkas ;

Les rades, ports, et leurs dépendances ;

Les phares, fanaux, balises et, en général, tous les ouvrages destrinés à l'éclairage et au balisage des côtes ;

Les cours d'eau de toutes sortes et les terrains compris dans leurs francs-bords ;

Les terrains et ouvrages servant à l'exploitation. Les passages d'eau et de bacs destinés au service public ;

Les sources de toute nature ;

Les aqueducs, puits et abreuvoirs à l'usage du public ainsi que leurs dépendances ;

Les canaux de navigation, d'irrigation ou de dessèchement exécutés dans un but d'utilité publique, les terrains qui sont compris dans leurs francs-bords et les autres dépendances de ces canaux ;

Les routes, rues, chemins de fer, tramways publics et leurs dépendances ;

Et en général, toutes les parties du territoire et tous les ouvrages qui ne sont pas susceptibles de propriété privée.

\kt. 2. — Néanmoins sont reconnus et maintenus tels qu'ils existent, les droits privés de propriété, d'usufruit ou d'usage, légalement acquis sur les cours d'eau, les sources, abreuvoirs ou puits antérieurement à la promulgation du présent décret, et les tribunaux restent seuls les juges des contestations qui peuvent s'élever sur ces droits...

Art. 3. — Le Domaine public est inaliénable et imprescriptible.

Dans- le même volume, voir aussi, p. 346-35 1 : Circulaire du Directeur généra] des Travaux publics aux ingénieurs chefs de service, 20 décembre 1876. Établissement d'un catalogue des ressources et des installations hydrauliques de la Régence. L'idée de ce catalogue, de cette enquête a été très heureuse et féconde en bons résultats,

Décrets plus récents :

Décret réglant les conditions d'exécution des travaux d'aménagement de points d'eau et d'alimentations rurales déclarés d'utilité publique, 25 janvier 1897:

Art. Ier. — Les travaux, etc., qui seront déclarés d'utilité publique sur la demande des collectivités indigènes intéressées, pourront être subventionnés jusqu'à concurrence de 5o 0/0 des dépenses par le gouvernement tunisien, qui assurera la charge de l'exécution...

Décret sur la dépense de l'hydraulique agricole, i5 sept. 1897 ■

Art. icr. — Le Directeur Général des Travaux publics est autorisé à faire, pour le compte des propriétaires intéressés à une entreprise d'hydraulique agricole, des travaux de premier établissement nécessaires à l'utilisation des eaux ainsi que les avances que comporteront ces travaux, sous la condition que ces propriétaires auront été préalablement réunis en association syndicale, approuvée par Nous, après avis du Directeur de l'Agriculture et du Commerce, et que le Syndicat aura souscrit l'engagement cautionné de rembourser le montant des avances par annuités égales dans un délai maximum de 25 ans...

Dans une Note du 8 Février 1898 qui doit être de M. Boulle et qui est adressée aux agents des Ponts et Chaussées, j'ai trouvé l'indication complémentaire suivante : « Le principe de la constitution d'associations syndicales en vue d'entreprises collectives d'irrigation qui est posé par le décret du i5 sept, dernier, n'est d'ailleurs pas nouveau dans la Régence ; il a déjà reçu plusieurs applications. Je citerai entre

ARRÊTÉS Dl BOl UERZOUG ET Dl UAMMA

nulles l'arrosage par les eaux du puits artésien n" i de Zarzis, <|ui a donné lieu en 1896 a un décret de concession et à un règlement cons titutif que voua trouverez annexés à t'a présente note. Les associations qui ont été formées jusqu'à ce jour fonctionnent delamanière la plus satisfaisante, bien qu'elles ne comprennent presque que < l<s indi gènes. Il n'est donc pas douteux que des aménagements d'eau analogues, etc.. »

Le décret visé par la Note est le décret relatif au Syndicat d'arrosage du puits artésien n° [ de Zarzis, du 1er juillet [896.

Extraits des Arrêtés concernant les eaux du Bou-Merzoug et du Hamma.

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