I. D. Luciani, clief
Petit Traité des Succès
tion française et comnm
Bagard, interprète
Petit traité des formes d
tion française, Alger, 1
]. Sicard, interprète
Petit traité de grammaii
René Basset, direct
d'Alger. - Le Tableau
publiée et traduite avec
i. D. Luciani, clief <
Balance de la Loi musu
que, et divergence de ses
traduit <k l'arabe par
Alger, 1898.
A. de Cassant! Hoty de langue et de littér de la Hédersa. — Les en vers de Moh'ammed e
Léon Gauthier, professeur de philosophis mnsulmaDe à l'Ecole Supérieure des Lettres d'Alger. — llayy ben Yagdhdn, roman philosophique d'Ibn Thofail. TfxU arabe pMU d'après un nouveau manuscrit avec les variantes des ancieni textes et traduction française, Alger, 1900.
£. Fagnan, professeur de littératures arabe et persane à l'Ecole Supérieure des Lettres d'Alger. — Traduction du Bayân d'Iba et 'Adziri (en cours d'impression).
Nous ne pouvons omettre non plus de mentionner ici deux ouvrages qui ont été imprimés aux frais du Gouvernement général de l'Algérie : l'un est le livre de Depont et Coppolani sur ■ Les Confréries religieues musulmanes a que nous avons déjà si souvent cité ; l'autre est celui de de La Hartinière et Lacroix, Documents sur le Nord-Ouest africain, 4 vol. 1894-1897, ouvrage qui malheureusement n'a pas été mis dans le commerce et qui contient d'importants matériaux pour l'étude de risiâm maghribin.
Enfin le Gouvernement général a encore encouragé les éludes islamiques en confiant h diverses personnes des missions comportant l'étude des questions musulmanes ; il convient en particulier de citer, comme étant tout à fait récentes : la mission donnée par le Ministre de l'Instruction publique à H. Utuliéras, professeur & la cbalre de langue et de littérature arabes d'Oran, qui avait pour but l'étude sur place des Uoiversilés de Fez, et à laquelle le Gouvernement général a donné son assistance, et la mission dont H. le Gouverneur général a récemment cbargé M. René Basset, directeur de l'Ecole Supérieure des Lettres, à l'elfet de faire dans les Traras, des recherches archéologiques, historiques et islamiques.
3,a,i,;t!dbïGoogIe
Extrait des instructions de M. le (Gouverneur général en date du 28 janvier 1898, sur la surveillance politique et administrative des indigènes algériens et des musulmans étrangers (p. S3-38).
ORDRES HELIGIEUX. — MOSOUÉES. — ZAOUI*. - ZIAHA. — PER- SONNAGES JtBLIGIEUX. — FRÈRES QUÊTEURS. — PÈLERINAGE DE LA UECQUB. -~ DBRBEBS. — BATTELEURS. — CHANTEURS
AHnuLAirra. — colporteurs kabyles.
Les principaux ordres religieux qui ont des représentants en Algérie, sont :
K" L'ordre des Rahmanya ;
2» — Taïbya ;
30 — Kadrya;
K° — Tidjanya;
5" — Chadelya Derkaoua.
Ces différentes sectes, auxquelles on en pourrait ajouter d'autres moins importantes, et dont l'une - celle des Senoussya — nous est franchement hostile, doivent constamment être l'objet d'une surveillance à la fois prudente, éclairée et étroite.
Il n'est pas question ici d'apporter la moindre entrave au libre exercice du culte musulmun garanti par la capitulation de 1830. Il s'agit simplement d'observer l'esprit, les allures et les agissements des membres de ces sectes el surtout de leurs représentants.
Mais ce libre exercice ne saurait aller jusqu'à tolérer, en dehors des points consacrés au culte, des maBifestatious qui, en général, surexcitent les esprits, peuvent occasionner du désordre et se terminent, presque toujours, sous forme de
DiailizodbvGoOgle
quêtes qui sont, pour les musulmans, un véritable impôt qu'ils ne savent refuser à raison du couvert religieux sous lequel il se présente.
le sais qu'il existe des représentants de la religion musulmane qui consacrent le produit des aumdmes ainsi recueilliits k soulager bien des misères ; il en est qui entretiennem dans leur zaouTa, nombre da nécessiteux. Hais à côté de ces personuages qui comprennent leurs devoirs, combien en eît-i' qui font de leur état religieux une véritable spéculation ? Tel$, pour ne parler que d'eux, ces nombreux émissaires étrangers et frères quêteurs qui parcourent le pavs en drainant des offrandes qu'ils emportent chez eux, privant ainsi nos indigènes de précieuses ressources.
C'est une vérité bien connue que l'indigène est, avant tout,
■ imprévojFant. C'est donc contre cette imprévoyance qu'U nous faut lutter, et si notre surveillance ne va pas jusqu'à empêcher les aumônes, lorsqu'elles sont libremeni offertes dans tes mosquées ou zaouïa, nous devons, tout au moins, éviter que le produit de ces oITrandes profite aux étrangers.
Dans le même orUre d'idées, il est d'une importance capitale que l'autorité locale soit tenue au courant de tout ce qui intéresse les mosquées ou zaouïa. Elle doit connaitie exactement la composition du personnel du culte, et posséder la liste Iles indigènes entretenus par les établissements religieux ou vivant de leurs produits. Si son rôle ne va pas toujours jusqu'à s'immiscer dans la gestion financière de ces mêmes établissements, elle peut, néanmoins, demander des renseignements à cet égard et signaler les abus. Lors<{ue, pour
■ une cause quelconque, les biens religieux n'ont pas encore été réunis au domaine de l'Etat, c'est à l'A>lministration locale qu'incombe le devoir de désigner leurs administrateurs et de surveiller la gestion financière de ceux-ci.
C'est surtout dans les petites localités et particulièrement dans les tribus et douars, que doit s'exercer cette surveillance. Là, en effet, it n'existe pas, comme dans les villes et les agglomérations importantes, d'organisation officielle du culte musulman Là, aussi, les moindres nouvelles, quelles qu'elles soient, sont grossies par les racontars et prennent une impor-
^laiiizodbvGoogle
tance d'aataut plus exagérée ((ue les esprits sont moins éclairés et qu'on manque de moyens d'action pour réduire ces mêmes DOuvelles à leurs proportions exactes.
It importe donc que l'autorité soit tenue au courant detout . ce qui se passe au point de vue religieux et signale à l'Administration supérieure les faits de nature à intéresser le boa ordre el la tranquillité publique.
C'est de ces considérations générales qu'il faut bien s'inspirer afin d'éviter, d'une part, des froissements inutiles et d'assurer, de l'autre, le contrôle uniforme que nous avons à exercer sur les diverses pratiques de la religion musulmane.
Ces considérations m'ont amené à tracer les règles ci-aprôs, dont on ne devra pas se départir.
1" Ordres religieux
» Surveillance discrète des chefs de ces ordres
Rendre compte, lorsqu'il y a intérêt immédiat, à l'autorité supérieure (Général ou Préfet) des faits et gestes des personnages religieux et de leurs affiliés. Surveillance toute spéciale et rigoureuse des Kliouans de l'ordre des Senoussya, dont le siège principe! est à Djer'boub (Tripoli taioej et qui sont nombreux en Algérie, notamment dans l'arrondissement de Dostaganem, où existe une zaouïa de l'ordre.
Z" Mosquées. — Zaoola.
Libre exercice du culte musulman dans les établissements y consacrés. Les maHifestatious religieuses, autres que celles consacrées par l'usage (pèlerinage ou visite aux tombes des marabouts) sont, en principe, interdites:
Le Gouverneur général se réserve le soin d'examiner les demandes qu'un intérêt politique pourrait, exceptionnellement, faire accueillir favorablement.
Les infractions k ces règles seront poursuivies, selon le territoire, par application des lois et règlements en vigueur.
Avoir soin d'établir les listes du personnel des mosquées et zaouïa ainsi que celles des personnes entretenues par ces établissements ou vivant de leurs produits.
DiailizodbvGoOgle
Désignation, par l'autorité locale, des administrateurs des biens religieux qui ne seraient das encore réunis au Domaine de l'Etat' Surveillance de la gestion JBnancière de ces administrateurs.
Dans beaucoup de localités, il existe des Koubba dont la garde est généralement confiée à des descendants des marabouts dont ces Koubba renferment les tombeaux.
Il est arrivé qu'on a donné à ces gardiens une investiture officielle ; à l'avenir, l'Administration ne devra plus intervenir dans leur désignation. Elle se bornera à donner son agrément officieux au choix de ces gardiens fait par les indigènes des douars ou des tribus intéressées sauf, bien entendu, Ji s'opposer aux choix qui viendraient à se porter sur des individualités qui pourraient nous susciler des dîRicultés.
Tous les six mois, un rapport résumant les faits intéressât les ordres religieux, les mosquées ou les zaouïa sera adressé à l'autorité supérieure pour être transmis au GouvernemeDt ' général.
Ziara
Les ziara sont formellement interdites.
Les infractions seront poursuivies comme il est dit cidessus.
Lorsque des raisons politiques paraîtront devoir faire fléchir la règle, les demandes de ziara me seront transmises par la voie hiérarchique et j'examinera s'il y a lieu de les autoriser.
Frères quéleurs.
Depuis quelques années, le nombre de ces personnages s'est considérablement accru : qu'ils viennent de l'Arabie, de la Tripohtaine, du Maroc, de la Syrie ou de tout autre point des pays orientaux, ces personnages qui se présentent toujours sous un couvert religieux, et vendent des amulettes ou de l'eau plus ou moins authentique du puits de Zemzem, sont le plus souvent sans ressources et ne vivent que du produit des aumônes qu'ils recueillent sur leur parcours.
^laiiizodbvGoogle
Sous prétexte de mission religieuse ou politique, ils exploitent la crédulité des indigènes, font circuler de fausses nouvelien, commentent les actes de notre Administration et tftcbent de nous créer des difficultés. Enfin ils ont rarement des papiers d'identité permettant de se renseigner exactement sur leur comple.
Il sera facile de réduire le nombre de ces individualités peu intéressantes en mettant à exécution, d'une part, les prescriptions qu'on lira au chapitre de la surveillance des étrangers (laterdiction de débarquementi et de l'autre les mesures ci-après :
En vertu des instructions données par H. le Ministre des Affaires étrangères à tous nos représentants dans les pays musulmans, les passeports délivrés à destintion de l'Algérie portent ;
1° Obligation, pour le titulaire, de faire viser son passeport à son entrée sur le territoire algérien.
t» Défense alisolue de recueillir en Algérie, des ziara, suus petue de se voir rapatrier d'office, sans préjudice des pénalités encourues pour contravention aux règlements en vigueur dans la Colonie.
Ceux qui se conformeront à ces prescriptions ne seront pas inquiétés. On se bornera à les surveiller discrèlement et à envoyer, au besoin, des notes de police con&ilentielles dans les localités de leur itinéraire.
lorsque, au contraire, trompant la vigilance des autorités de nos frontières de terre, ces personnages rcFligieux parviendront à pénétrer sur notre territoire, on les mettra en demeure de prouver leur identité.
S'ils sont munis de papiers réguliers (passeports établis par nos consuls ou agents consulaires, mais non visés à l'entrée en Algérie), ils seront immédiatement arrêtés et signalés, avec tous renseignements utiles, à l'autorité supérieure (général ou ^réfet) qui prescrira des mesures en vue de leur expulsion de la colonie.
S'ils sont sans papiers, il sera procédé de la même ma-
^laiiizodbvGoogle
Di^e. Dans l'un ou dans l'autre de ces deux cae, on ne laissera partir ces étrangers qu'après avoir examiné si leurs agissements oe tombeot pas sous l'application de dos lois pénales.
On n'oubliera pas que les passeports délivrés par le consul général du Maroc à Gibraltar ne sont pas valables, les Marocains qui en sont porteurs n'ayant pour but, en s'embarquant à Gibraltar, que d'échapper au contrôle de la Légatloo de France à Tanger.
Enfin, les passeports ne sont valables que pour une période déterminée qui s'y trouve indiquée. Passé le délai ds validité, le détenteur d'un passeport sera mis dans l'obligation de quitter notre territoire, à moins qu'il ne sollicite un permis de séjour que le général commandant la division ou le préfet du département auront le droit d'accorder ou de refuser.
Dans certaines circonstances, il peut y avoir lieu de saisir les papiers suspects trouvés sur les musulmans étrangers en question et, après en avoir dressé l'inventaire, de les transmettre, contre récépissé, au service de la justice, et ce pour permettre la répression des délits relevés.
Après une ordonnance de non-lieu ou à l'expiration de la peine, tout individu se trouvant dans ces conditions sera remis à la disposition de l'autorité administrative pour expulsion .
Si c'est l'autorité judiciaire qui saisit ces papiers directement et arrête leurs détenteurs, avis devra en être donné à l'autorité administrative.
On s'informera, par la voie hlérarcbique, des mesures prises à rencontre de 'ces étrangers, afin de me permettre, s'il en est nécessaire, de les signaler à nos consuls ou à nos agents consulaires.
Pèlerinage de In Heeque
Il ne s'agit, ici, que de la surveillance à exercer au départ et au retour des pèlerins, les obligations du pèlerinage luimême élant réglées par mon arrêté du 10 décembre 1894, que je crois devoir reproduire ci-après :
3,a,i,;t!dbïGoogIe