‹ L'islâm algérien en l'an 1900Chapitre 24 sur 24 · ARRÊTÉ · texte numérisé non relu

ARRÊTÉ

Régrlement sur le pèlerinage de la Hecque

Gouverneur général de l'Algérie,

Vu le décret du 26 août 1S61, au terme duquel le Gouverneur général règle, par délégation du ministre de l'Intérieur, les questions relatives aux pèlerinages.

Vu le règlement adopté par la conférence sanitatre inter> nationale de Paris, dans sa séance du i mars 1894 ;

Vu les propositions de MU. les ûénéraus commandant les Divisions et MM. les Préfets des trois déparlements de l'Algérie,

ARRÂTE :

Article 1". -- Tout pèlerin musulman, quel que soit son lieu d'origiue, qui s'embarquera dans un port de l'Algérie â destination de la Mecque devra justifier par des actes authentiques : lo qu'il dispose de la somme indispensable pour effectuer le voyage, aller et retour, dans de bonnes conditions, laquelle somme est fixée à 1.000 francs ; 2° que sa famille est à l'abri du besoin et n'aura pas à souffrir de son absence ; 3' qu'il a acquitté les impôts et taxes dont il est redevable envers l'Etat ou envers la commune.

Il devra présenter, en outre, un répondant solvable, domi< cilié dans la même commune et ne prenant pas part au pèlerinage, lequel ^'engagera par acte autlientique, à rembourser, le cas échéant, les avances qui seraient faites au pèlerin pendant le voyage.

Art. 2- ~- Toute demande tendant à obtenir l'autorisation d'accomplir le pèlerinage de la Mecque devra être établie sur timbre et remise au Maire, à l'administrateur ou au Com-

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mandant supérieur de la communo du domicile, qui la transmettra, avec pièces à l'appui, au Préfet ou au Général commandant la Division, suivant les territoires.

Abt. 3. — Lee autorités locales ne délivreront aucun permis de voyage avant d'y avoir été autorisées, pour chaque pèlerin, par décision du Général commandant la Division ou du Préfet, qui s'assurera si le pèlerin a ie temps dç se rendre de son donticite au port d'embarquement avant la date extrême flxëe pour ta délivrance des passeports.

Art. 8 — Les pèlerins seront répartis en groupes de vingt personnes en (noyenne, suivant leur pays d'origine, et chaque groupe aura un cbef désigné, autant que possible, par l'autorité administrative de la commune du domicile, ou par l'autorité du lieu d'embarquement, ou enfin, par le Commissaire du Gouvernement à bord.

Abt. 9. — Les chefs de groupe seront choisis parmi les pèlerins sachant lire et écrire en français ou en arabe et, de préférence, parmi ceux qui sont déjà investis de fonctions oCneielles en Algérie. Il leur sera délivrée par l'une des autorités désignées à l'art. S un titre de nomination accompagné de la liste des pèlerins composant chaque groupe. Ils seront chargé de la réception des vivres à distribuer aux. passagers, et serviront d'intermédiaire entre les pèlerins et les représentants de l'autorité française. Ils devront fouruir au Commissaire du Gouvernement et au Consul de France à Djedda tous les renseignements utiles.

Abt. 11. — Tout musulman résidant en Algérie qui se sera soustrait aux conditions imposées par le présent arrêté sera, à son retour du pèlerinage, interné dans un pénitencier pour une durée qui sera fixée par le Gouverneur générnl sur la proposition du Général commandant la Divison ou du Préfet.

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Art. 15. — Tout navire destiné au transport des pèlerins sera, avant toute opération d'embarquement, visité à son point de départ, en Algérie, par une Commission spéciale dont la composition sera fixée par le Prétet ou le Sous-Préfet, et qui s'assurera que le navire remplit toutes les conditions déferminées par la Convention sanitaire internrtionale de Paris et par le présent règlement. Un mesura^ de l'entrepont déterminera le nombre maximum de pèlerins qui pourra y être logé pendant toute la traversée, aller et retour, sans que la surface réservée à chaque pèlerin puisse jamais être inférieure à deux mètres carrés avec une hauteur d'entrepont d'au moins un mètre quatre-vingts centimètres.

Aht. 18. — Le Prix du passage, qui sera débattu librement entre les pèlerins et l'armateur du bateau, devra comprendre le voyage direct des ports de l'Algérit à Djedda, et le voyage de la route de Djedda en Algérie, avec escale à Yambo, pour permettre aux pèlerins de visiter Hédine. Il comprendra également les droits dus & l'Oflice de Santé ottoman, droits qui seront acquittés, à l'arrivée en Arabie, par le capitaine du bateau, pour tous les passagers, et la nourriture du pèlerin à bord pendant la traversée de retour de Djedda à Yambo, et de Yambo en Algérie.

Art. 19. — L'alimentation à bord sera assurée par les denrées dont la nomenclature suit : boîtes de sardines, lentilles, pois eliiches, julienne en tablettes pressées, farine, pain, biscuit, couscous, riz, caisses de lait concentré, raisins secs, figues sèches, café en grains, thé, sucre blanc, poivre rouge, épices, sel fin, poivre noir de Cayenne, huile d'olives de cuisine, huile de Kabylie, beurre arabe salé, viande, charbon de bois.

Les quantités à embarquer seront fixées proportionnellement au nombre des passgers par le Service sanitaire qui aura le droit de refuser l'embarquement des vivres dont la qualité laisserait à désirer.

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Art. 22. Le médecin, dont la présence à bord est exigée par la convention sanitaire internationale de Puris, sera désigné par la Compagnie de navigation et devra être agréé par le Préfet ou le Sons-Préfet. Il exercera les fonctions de Commissaire du GouTemement à bord. Dans le cas prévu par l'art. 11 de U Convention sanitaire, où un second médecin devrait être embarqué, le Préfet ou le Sons-Préfet désignera celui des deux qui sera Commissaire da Gonvernement.

Art. 26. — Le Commissaire du Gouvernement devra veiller rigoureusement, à ce que le nombre des pèlerins autorisé ne soit jamais dépassé. Il veillera également à ce que le dénombrement des passagers soit établi avec le concours et le cootnllédes autorités sanitaires et consulaires. Il s'opposera à tout embarquement sur des points de la côte où ces antorités ne sont pas représentées. Il aura le droit de prescrire le débarquement et le repatriement aux frais de la Compaitnie, de tout pèlerin qui aura été embarqué sans avoir satisfait aux conditions imposées.

Aht. Î7. — Le Commissaire doit se concerter avec les autorités sanitaires et consulaires pour empéclier l'encombrement du bateau et l'embarquement d'un surcroit de passagers. Il s'assurera, à chaque escale, que le nom, le sexe et le nombre des passagers embarqués ou débarqués sont mentionnés sur la patente du navire. Il devra, en outre, tenir à la disposition du Consul de France à Djedda tous les renseignements qui lui seront demandés toucbant les pèlerins.

Abt. 32. — Les pèlerins étrangers qui, n'étant pas partis d'un port de l'Algérie, auront pris passage, à leur retour du pèlerinage, sur les bateaux transportant les pèlerins algériens, ne seront pas autorisés à <iébarquer sur le territoire françiiis et devront être conduitsdaiis leur pays d'origine par la voie de mer et aux trais de l'armement. En conséquence, les agents de navigation et les capitaines sont prévenus que le transborde-

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meDt des pèlerins étrangers en Algérie est interdit Les bateaux qui auraient à leur bord des pëlerios non algériens suivront la condition de ces pèlerins et ne seront reçus dans aucun port algérien.

Art. 33. — Les Compagnies de navigation et les capitaines des bateaux aSectés au transport des pèlerins sont tenus de se conformer aux prescriptions du règlement élaboré par la Commission sanitaire internationale de Paris. Les infractions commises seront constatées par le Commissaire du Gouvernement ou par les agents du Service sanitaire, et mention ea sera faiie sur la patente de santé, ainsi que sur la liste des pèlerins, les procès verbaux seront transmis au Procureur général de la Cour d'Appel d'Alger aussitôt après la retour du bateau en Algérie.

Art. 34. — Le présent arrêté sera publié en français et en arabe dans le journal oITiciel Le Mobacher, accompagné du règlement de la Commission sanitaire internationale également traduit en langue arabe.

Fait à Alger, le 10 décembre 1894.

Le Gùuwmeur général,

JULES CaHBON.

Au départ des pèlerins et à leur retour, Ifts différenU services de police (gendarmerie, sûreté, police maritime), devront concourir à prendre les dispositions utiles pour assurer l'entière exécution des descriptions qui précèdent.

Quelques-uns de nos pèlerins retardent leur retour de la Mecque. La plupart du temps il reviennent par la voie de terre, après avoir séjourné en Tripolitaine. On me signalera toujours ces individualités qui sent soupçonnées, à boa droit, (l'être aRiliées à l'ordre des Senoussya.

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ALGBR-HUSTATHA. — IHPRIUBRIB GIRALT

IT, rue des Colons, 17

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