‹ L'occultisme et l'amourChapitre 19 sur 87 · Traité de chasteté, chap. m, art. l · texte numérisé non relu

Traité de chasteté, chap. m, art. l

leur démontrer que le plaisir de la copulation n'est pas plus mauvais que celui de la manducation et que Tun et l'autre ont été attachés par Dieu à ces deux actes nécessaires pour la conservation de Tindividu et de l'espèce, afin que les hommes s'}'^ livrent plus volontiers. »

Les casuistes indiquent ^ comment on doit pratiquer le coït pour ne pas tond)er sous le coup de Tanathëme et de la damnation.

L'époux, enseignent-ils, quand il se livre sur sa femme à des attouchements luxurieux, des baisers impudiques, des regards obscènes, pèche mortellement si, par cela même, il se met en péril d'éjaculer hors du vase légitime; mais, quand ces attouchements, ces baisers et ces regards tendent à l'acte conjugal, ils ne sont, le plus souvent, que péché véniel, à condition, toutefois, qu'ils ne dépassent pas une certaine mesure de licence honnête permise entre époux. En efTet, quand une action est licite, les moyens mis en œuvre pour y arriver sont ordinairement licites aussi; or le coït conjugal étant chose permise, les préludes du coït, à leur tour, doivent être naturellement permis. Telle est, entre autres, Topinion de saint Antonin.

Le R. IJ. René LouveL-^ reconnaît également que les attouchements quelconques, rjBgards, etc., qui sont jugés utiles et nécessaires pour provoquer les désirs et les satisfaire, sont parfaitement licites,

1. Contpendium abréç/é alpfiabélique contenant la solution des principaux cas de conscience^ suivant la doctrine des conciles et la décision des papes.

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