BASE DU STATUT ORGANIQUE DE LA CRÈTE
une lorce comprenant un fort élément étranger pour le maintien de l'ordre. — Art. 7, — I] devra pacifier l’île et préparer l'autonomie définitive. — Art. 8. — Une commission composée du gouverneur et de délégués des ambassadeurs préparera le statut organique définitif. — Art: 9, — Tous les trois mois, le gouverneur enverra à Constantinople un rapport sur l'organisation administralive de l'ile et il justifiera en outre aux consuls de l’emploi de fonds de l'emprunt.
Base du slalul organique de Crète : 1° L'ile de Crète, déclarée neutre, jouira d’un gouvernement autonome, tout en continuant de faire partie du gouvernement ottoman ; 2° le pouvoir exécutif sera exercé par un gouverneur général nommé pour 5 ans par le sultan avec l'assentiment des puissances ; 3° le pouvoir législatif sera exercé par une assemblée élue qui garantit la représentation de la minorité musulmane. Les lois deviendront exécutoires par la sanction du gouverneur général: 4° les impôts directs et indirects appartiennent à l'île, une redevance annuelle sera payée au sultan; 5° le gouverneur général disposera des troupes de l'île; les troupes turques concentrées en certains points seront réduites à mesure que des garanties auront été données aux musulmans et reconnues par les puissances; 6° ces garanties comprendront : la réintégration des musulmans dans leurs biens, l'adoption à leur égard de mesures de protection contre les violences et des dispositions de nature à assurer de
la part de tous les services publics l'impartialité nécessaire à la sauvegarde des biens et des droits de lous les Crétois.
L'autonomie de la Crète était ainsi constituée sans la participation de la Turquie. Il restait à choisir le gouverneur ; chaque Etat avait un candidat à proposer. En altendant que la difficulté fut tranchée, la Russie proposa de constituer les amiraux en Conseil administratif supérieur ayant mission d'organiser, avec le concours des consuls, les rouages nécessaires à l'établissement de l'autonomie (1). Mais l'Angleterre, ayant démontré les difficultés que rencontreraient les amiraux pour l'administration de l'ile, M. Hanotaux prépara un autre projet et une circulaire rédigée en commun par la France et la Russie, avec l'approbation de l'Angleterre et de l'Italie, fut adressée aux amiraux le 16 juin. L'accord s'était formé sur les points suivants : 1° Nomination par l'assemblée d'un comilé provisoire en contact permanent avec les amiraux et révocable par eux ; 2° constitution d'un syndicat international de banquiers dont les avances seraient garanties par un prélèvement sur l'impôt de 3 0/0 sur les importations ; 3° les amiraux mettront les forces nécessaires à la disposition du comité ; 4° ils arrêleront un plan de concentration des troupes ottomanes (2). La Porte, naturellement, protesta contre cette circulaire ; le 10 juillet 1898, elle déclare à la France que
(1) Livre Jaune, page 13, n° 2%.
(2) Livre Jaune, p. 48, n° 78.
RÈGLEMEND DU 23 AOUT 1898 81
l'assemblée crétoise n’est pour elle qu’une réunion d'insurgés ; elle renouvela les mêmes protestations près des autres puissances (1). Quoi qu’il en soit, on passa outre à l'opposition de la Porte et la circulaire des puissances fut communiquée au bureau de l'assemblée crétoise ; celle-ci, dans la séance du 28 Juillet 1898, déclara accepler ce régime provisoire tout en formulant quelques réserves et en réclamant surtout le plus tôt possible, le départ des troupes ottomanes (2). Un comité exécutif fut néanmoins désigné, et celui-ci, avec le concours des quatre consuls de France, d'Angleterre, d'Italie et de Russie, élabora un règlement relatif à tous les détails de l'administration de l'ile et dont le texte fut arrêté le 23 août 1898.
En voici le résumé : 1° Le gouvernement provisoire est exercé par le comité exécutif élu par l'assemblée : 16 gouverneur communique avec les grandes puissances par l'intermédiaire de leurs représentants à Constantinople ; 3° le comité exécutif est révocable par les amil'aux ; 4° en cas de révocalion ou de démission de ce comité, le président continue de diriger les affaires et convoque l'assemblée dans les 20 jours, pour la désignation d'un nouveau comité ; 5° le comité se compose du président de l'assemblée et de 5 membres — un par province ; 6° l'assemblée nomme un suppléant pour chaque membre du comité ; 7° toute délibération du comité n’est
(1) Livre Jaune, pages 72, et 74, n°5 103 et 104.
(2) Livre Jaune, page 90, n° 132.
valable qu'avec la présence de 4 membres, dont le pré-
sident ; 8° en cas de mort, de démission ou d'absence, le président est remplacé par un des vice-présidents de Fassemblée avec l'agrément des amiraux : 9° en cas de mort, de démission et d'absence d’un membre, 1l est remplacé par son suppléant ; 10° aucun membre ne peut s'absenter sans autorisation du président : 11° outre ses attributions, le comité peut élaborer des lois et règlements provisoires approuvés par les amiraux et rendus exécutoires par ordonnance du président de l'Assemblée; 12° le comité nomme les fonctionnaires avec l'approbation des amiraux : 13° le comité est divisé en 5 directions: Intérieur, Justice, Finances, Sûreté publique, Cultes et Instruction publique ; 14° dans les articles 14 à 188 du règlement provisoire, des détails sont donnés sur l'organisation de l’adminisfration, de la justice et de la gendarmerie. L'île est divisée en 5 provinces et 20 districts qui sont administrés, la province par un administrateur général et le district par un administrateur correspondant à notre sous-prélet. Les htiges administratifs sont soumis à un tribunal administratif siégeant au chef-lieu de chaque province et composé de 3 membres. Une Cour supérieure de contentieux administratif, composée d'un conseiller à la Cour d'appel et des secrétaires des direcons de l'Intérieur et de la Justice, siège au comité exécutf. Le règlement crée des justices de paix, des tribunaux de 1° instance et une Cour d'appel. Le droit de
grace esl réservé au Conseil des amiraux. Enfin, la gen-