‹ L'œuvre de La Haye 1899 et 1907Chapitre 6 sur 6 · DISCOURS DE M. LÉON BOURGEOIS · texte numérisé non relu

DISCOURS DE M. LÉON BOURGEOIS

Messieurs,

Après Fexposé si complet et si impartial que M. Renault vient de faire des résultats de la conférence de la Haye, — exposé dans lequel il s'est dégagé de son rùle d'acteur principal pour se borner à celui d'équitable témoin, — il me reste en vérité bien peu de choses à vous dire sur nos travaux.

Mais, en tout cas, il faut que j'acquitte une dette envers M. Renault lui-même, à qui est due une si grande part de Foeuvre accomplie en iOOT. Je vois ici un certain nombre de nos collègues do la Haye, en votre nom à tous, je les salue avec joie {Applaudis- ,se)nenls), et je suis sûr que c'est en leur nom comme au mien que je peux parler ainsi de Renault et lui rendre ce témoignage {Applaudissemenls). Ils se le rappellent, comme moi, pendant ces quatre mois et demi, prenant part à toutes les discussions de nos cent cinquante séances, rédigeant entre temps ses lumineux rapports, guidant les esprits sur les terrains les plus difficiles, conseillant les uns et les autres, consulté au besoin par ses adversaires les plus considérables, — ce qui ne Tempécliait pas de les combattre ensuite avec toute sa redoutable bonne humeur. {Rires.) — Enfin, couronnant merveilleusement sa tache dans ce rôle de rapporteur général, où nous l'avons vu réunir entre ses mains tous les textes délibérés, pour les ordonner, les classer, les distribuer à nouveau, souvent les éclaircir et en préciser les rédactions par quelque retouche hardie que chacun ensuite approuvait, puisqu'elle venait de lui, du maître véritable de l'Acte final, de l'auteur de ce magistral rapport général — qui, je l'espère, finira bien par être lu par les journalistes {Rires)^ — de celui en qui nous étions si heureux de voir, là-bas, acclamer, par tous, notre grande École française de Droit. {App laudissem eut s.)

Messieurs, après avoir écouté le discours de M. Renault, vous pouvez vous rendre enfin compte de ce qu'a vraiment été, malgré tant de vaines railleries, Tœuvre de la Haye.

L'entreprise a été des plus nobles, elle a été poursuivie avec une grande Ijonne volonté, une extrême bonne foi, par les représentants des nations, des civilisations les plus diverses, qui bien souvent ont eu le courage de subordonner à une idée supérieure les intérêts particuliers les plus respectables. Elle a ainsi abouti à tout un ensemble de conventions, de résolutions et de vœux, — et cet ensemble contient des parties définitives d'une importance considérable. D'autres parties sont inachevées, mais non point abandonnées, car des plans sont tracés et des fondations sont solidement posées pour la reprise et pour Tachèvement de Toeuvre.

Il est d'abord un trait essentiel de cette entreprise, sur lequel je veux revenir.

Le nom de <( Conférence de la Paix » a donné lieu à bien des malentendus. Je ne voudrais pas, pour ma part, le voir abandonner, car il répond à une vérité profonde. Mais il a fait naître de fâcheuses illusions et, par suite, d'injustes mécontements.

Quel a été véritablement Tobjet de nos conférences de 1899 et de 1907; quel sera rol)jet de nos conférences futures?

Tout d'ai)ord, faut-il le répéter, ce n'est point le désarmement des nations; ce n'est pas même, en 1907, la limitation des armements, puisque cette question a été préalablement et expressément exclue, par les puissances, du programme de nos délibérations.

Ce ne pouvait pas être davantage, comme certains ont paru s'y attendre, l'institution directe, immédiate de la paix universelle. La paix est le but vers lequel les peuples s'acheminent, et vers lequel, à la Haye, nous avons aussi voulu marcher, — mais on ne décrète pas la paix universelle. Et, pour nous rapprocher de la paix, nous savions bien que la route véritable n'était pas celle du désarmement, qui semble courte mais que barrent d'infranchissables obstacles, mais bien celle du Droit, longue, aride et rude, mais qui seule peut conduire au but.

C'est l'organisation juridique de la vie internationale qui a été l'objet réel de tous nos travaux. Le désarmement progressif sera

la conséquence d'un état de paix de plus en plus stable; niais le seul moyen d'arriver à cet état de stabilité dans la paix, c'est rétablissement du droit et le respect assuré de ce droit entre les États.

Il y a dès maintenant dans Tordre économique une vie internationale d'une intensité singulière.

Les intérêts industriels, agricoles, commerciaux^ financiers, des divers pays se pénètrent tellement, leur réseau resserre tellement ^es mailles qu'il existe en fait une communauté économique universelle. Mais cette communauté n'est point constituée suivant les règles du droit; c'est un marché qui obéit aux seules lois de la concurrence, où la chance, l'audace, la force sont les conditions du succès. Est-il possible de s'élever de cette communauté de fait à une communauté d'un ordre supérieur, de constituer entre les nations qui la composent un ensemble de liens de droit qu'elles acceptent également et qui forment entre elles une société véritable? Et si cet état de droit parvient à s'établir et à durer entre les États, ne sera-ce pas par là-même l'établissement d'un état de paix — et de paix réelle et profonde, de paix vraie^ puisque, nous l'avons dit bien souvent et nous ne cesserons de 4e redire, la paix sans droit n'est pas, ne peut jamais être vraiment la paix! [Applaudissen^ents.)

C'est à cette œuvre, qu'en 1907 comme en 1899, nous n'avons pas cessé de travailler.

Dans quelle mesure y avons-nous réussi?

N'est-ce pas déjà un événement considérable que le fait même d'une telle entreprise?

Au lendemain des événements les plus graves, après un choc qui avait mis aux prises deux grands empires et menacé par instants la paix des deux continents, quarante-quatre États formant l'ensemble du monde ont pu délibérer, pendant plus de quatre mois, sur les problèmes les plus difficiles, les plus redoutables même, — car quelques-uns d'entre eux éveillaient de récents et cruels souvenirs, — et cela sans qu'un trouble même passager ait jamais traversé leurs délibérations.

Et les représentants de ces quarante-quatre États ont pu mener -à bien le vole de nombreuses conventions, dont l'esprit est uniquement l'esprit du droit, dont les clauses ont été déterminées, non

comme dans les traités habituels, par la force plus ou moins grande des contractants, parce qu'on a appelé « les conditions de puissance relative » des uns et des autres, mais uniquement par le souci supérieur de l'Humanité et de la Justice, comme si elles étaient dues à l'inspiration de quelque jurisconsulte idéal, réglant, en dehors de toute considération d'intérêt particulier, Tensemble des rapports nécessaires entre des États égaux en droit. Quel esprit attentif pourrait nier la nouveauté et la portée d'une telle expérience? Et n'y a-t-il pas là comme une révolution véritable dans les relations des peuples civilisés?

Non certes, on n'avait jamais tenté cette entreprise de créer une législation internationale qui fût à la fois contractuelle et permanente, qui pût successivement s'étendre à tous les objets du droit public, fixer, même pour les questions politiques les plus graves, dans l'état de paix comme dans Tétat de guerre, les obligations réciproques des Ktats, quelle que fût leur puissance ou leur faiblesse, simplement suivant les données de la science du droit.

Pour que cela fût possible, il fallait d'abord que cette règle supérieure fût acceptée par tous, de se conformer aux leçons du droit. — Et tous, en somme, ont fidèlement accepté ce point de vue commun, qui a été celui de tous nos travaux.

Il fallait ensuite que tous se fissent une idée commune de ce droit supérieur qu'il s'agissait d'appliquer. Il fallait qu'on comprit qu'il découlait tout entier de ce principe que les nations sont des personnes morales égales en droits, parce qu'elles sont souveraines, c'est-à-dire libres; égales en obligations, parce qu'élant libres elles sont responsables. Ici les stipulations ne pouvaient plus être, comme dans les traités politiques, consenties au profit de tel ou tel, et contre tel ou tel autre. Tous devaient stipuler pour tous. Toute obligation devait être mutuelle. Il ne devait y avoir, au regard des institutions nouvelles, ni grands ni petits États. Il ne devait également y avoir qu'une juridiction commune devant laquelle tous, petits et grands, parussent en égaux.

Or, messieurs, c'est bien cet esprit qui a animé toutes nos délibérations de 1907, comme déjà il avait commencé à inspirer celles de 1899. Et c'est lui que nous retrouverons à toutes les pages, dans ces treize conventions, dans ces Déclarations et ces vœux dont

M. Renault vous a si clairement dressé le tableau. Certes on n'a pu faire pénétrer les règles du droit dans tous les domaines de Taclion internationale. Il a fallu s'abstenir de conclure sur bien des sujets et le champ reste immense — pour les conférences suivantes — des questions sur lesquelles il n'a pas été possible de s'accorder. Mais qu'un accord se soit établi déjà sur tant de points que vous a signalés notre rapporteur général, que tant d'obligations réciproques, dans la paix et dans la guerre, aient été déjà consenties par tous les peuples, que tant de liens de droits mutuels soient formés entre eux, est-ce donc peu de chose? Et n'avons-nous pas eu raison de dire que de la communauté de fait que le développement économique a formé entre les peuples du globe commencent à se dégager les traits d'une société véritable, d'une société juridique des nations? {Applaudissements.)

Messieurs, nous connaissons les objections et les critiques qui peuvent être présentées ici. Certaines des obligations réciproques inscrites dans les conventions de la Haye sont des obligations purement morales. Certaines autres sont conditionnelles et l'examen des dites conditions est plus d'une fois laissé au jugement de l'État intéressé. Entin, pour celles qui sont acceptées sans conditions ni réserves, qui ont ainsi vraiment le caractère d'obligations juridiques, quelles sanctions pourront être appliquées en cas d'inexécution des conventions? Où est la gendarmerie internationale qui en assurera le respect?

11 faut regarder en face ces objections, afin d'en bien voir à la fois la force apparente et la faiblesse réelle.

Disons un mot d'abord des obligations conditionnelles. 11 s'agit de certains engagements que les États n'ont consentis que « sous réserve de certains intérêts vitaux » ou « sauf en cas de nécessité militaire absolue », dont ils demeurent juges. 11 y a là évidemment, et on n'a pas manqué de le signaler à la Conférence, un droit d'appréciation souverain qui transforme en obligation morale l'engagement consenti. Mais, comme l'a déclaré tout à l'heure M. Renault, devait-on tenter l'impossible? Et, d'ailleurs, ne pouvons-nous pas rappeler avec quelle insistance solennelle les délégués des États qui ont tenu à insérer ces conditions (par exemple dans le Règlement international de la guerre) ont marqué le scrupule qu'auraient

— Vo-

leurs officiers à en faire usage. Au surplus, est-il vrai qu'une obligation morale soit pour un État une obligation vaine, inexistante? Est-ce vrai surtout lorsque, pour garants d'une telle obligation, il existe non pas comme dans les traités ordinaires, une ou deux puissances intéressées, mais l'ensemble des États du monde?

11 y a d'ailleurs dans nos conventions un grand nombre d'obligations nettement juridiques, sans conditions et sans réserves, telles que le sont les clauses les plus rigoureuses d'un contrat quelconque de droit privé. Le temps nous manque ici pour vous en donner un tableau que vous trouverez, d'ailleurs, dans le Rapport officiel que publiera prochainement la Délégation Française. M. Renault vous en a cité quelques-unes, parmi les plus importantes.

Mais, dit-on encore, il n'y a pas de sanctions suffisantes même pour les obligations vraiment juridiques, puisqu'il n'y a pas de force armée internationale. Les nombreux traités politiques dont est faite l'histoire internationale n'ont pas eu non plus de sanctions de ce genre. Ont-ils cependant été sans durée, sans force, sans efficacité?

11 y a, du reste, pour quelques-unes des obligations inscrites aux conventions de 1899, des sanctions nettement prévues, — sanctions pécuniaires, par exemple, en cas de violation des lois conventionnelles de la guerre ; — il y a des juridictions établies, et l'une de ces juridictions, la Cour des Prises, est obligatoire. Si les juridictions internationales créées en 1899 ou depuis n'ont point de force armée à leurs ordres, les sentences qu'elles ont rendues n'ont-elles cependant pas été exécutées? Les plus grands États militaires n'ont-ils pas obéi aux décisions arbitrales? Pourquoi, dans l'avenir, en irait-il autrement, alors que, nous le répétons, c'est le monde entier qui a signé les contrats nouveaux et en garantit, avec une autorité sans égale, la loyale exécution?

Le nier, c'est méconnaître la puissance d'une force qui grandit tous les jours dans le monde : celle de l'opinion. Ce que nous devons chercher dans le domaine des choses internationales, ce n'est pas la sanction dans le sens pénal de ce mot. Ce qui nous importe, ce n'est pas un châtiment après la faute, c'est un obstacle préalable à la violation des engagements. Or, qui peut méconnaître la puissance de l'action qu'exerce aujourd'hui, à toute heure, en tout lieu, même sur les gouvernements les plus despotiques, la

pression continue de Topinion, — non pas seulement celle que peut inspirer le sentiment du droit et de Thonneur, mais celle qui naît des craintes légitimes que le moindre trouble entre deux États cause aux intérêts de tous les autres, incessamment engagés dans l'échange universel!

C'est cet obstacle à la violation du droit qu'élèvent, entre les Etals, les Conventions de la Haye. En fixant nettement, avec le consentement de toutes les Puissances, les limites de leurs droits et de leurs devoirs réciproques, en montrant clairement à tous ce qu'elles ont promis de faire ou de ne pas faire, elles donnent non pas seulement aux juridictions arbitrales le texte de leurs décisions, mais à cette juridiction, également souveraine, de Topinion universelle, les motifs d'une sorte de jugement préalable qui agira presque toujours assez fortement sur la volonté des deux parties pour les rappeler au respect de leurs engagements.

Nous avons parlé des sanctions pécuniaires que la Convention et Je Règlement sur la guerre sur terre ont prévues, et nous avons dit combien était significative une pareille nouveauté. Voici deux grands États qui sont en guerre, deux armées puissantes en présence, qui n'auraient hier connu d'autre loi que la force, d'autre frein qu'un sentiment bien vague encore des devoirs de l'humanité. Voici qu'un petit article de la Convention se dresse entre les Chefs de ces armées; voici qu'ils entendent, par ce texte de quelques lignes, la voix même de tous les autres Etats leur dire : « La Puissance au nom de laquelle vous commandez, s'est engagée solennellement, non seulement envers votre adversaire d'aujourd'hui, mais envers nous tous, à faire tels actes, à s'abstenir de tels autres; et elle s'y est engagée pour ceux qui commandent et pour ceux qui combattent en son nom — pour tous, généraux, officiers, sousofficiers ou soldats, si vous violez celte loi, consentie par vousmême, vous êtes déclarés responsables, et il y a des juges, jugeant au nom de l'humanité tout entière, qui vous jugeront et vous condamneront. » — Quel spectacle nous donne, messieurs, cette image du droit se levant tout à coup au milieu des armées, et soyez-en sûrs, s'imposant à la force militaire la plus puissante, grâce au soutien d'une force plus puissante encore, à la volonté du monde civilisé. (Applaudisseinoits.)

Messieurs, ne nous arrêtons pas aux polémiques. Élevons-nous au-dessus d'elles, pour considérer dans leur ensemble les problèmes posés par les conférences de la Haye. — Tâchons de bien voir ce qu'ils ont de vraiment nouveau, ce qu'ils ont donné déjà de résultats heureux, et ce qu ils peuvent promettre pour l'avenir.

Le but de la conférence de la Haye est, nous l'avons montré, l'organisation juridique de la vie internationale, la formation d'une société de droit entre les nations.

Pour que cette société pût naîlre et pût vivre, il fallait réunir les conditions suivantes :

1<» Le consentement universel des Étals à rétablissement d'un système juridique international.

2^ L'acceptation par tous d'une même conception du droit commun à tous, d'un même lien entre grands et petits, tous égaux dans le consentement et dans la responsabililé.

3*" L'application précise et détaillée de ces principes, successivement à tous les domaines des relations internationales, domaine de la paix comme de la guerre. — et, en même temps, la codification d'un certain nombre d'obligations réciproques , les unes encore morales et conditionnelles, les autres, sans conditions ni réserves, vraiment juridiques et dont la non-exécution constituerait une rupture de la convention, une mise hors la Société.

A'^ L'organisation de sanctions efficaces, morales ou matérielles, et de juridictions internationales permettant d'assurer l'exécution des lois internationales.

De ces conditions les trois premières sont réalisées depuis 189î> entre 26 États, depuis 1907 entre tous les États civilisés. Une société de droit est formée et le code international a déjà défini un grand nombre des règles juridiques qui en constituent les véritables statuts.

Si l'organisation est encore incomplète, si les sanctions pécuniaires, par exemple, ne sont encore prévues que dans un article de la convention sur les règles de la guerre terrestre, nous avons montré qu'il ne manque pourtant point de sanctions efficaces^

morales ou matérielles, pour la garantie des engagements consentis.

Enfin, si l'organisation de la juridiction internationale de l'arbitrage est encore incomplète, si cette juridiction est facultative, le principe de Tobligation de l'arbitrage a été reconnu à l'unanimité comme nécessaire, et comme applicable sans réserves à certains conflits, et 32 États sont prêts à l'organiser edectivement et sans délai pour les mêmes déflerends; — enfin, même dans deux cas : recouvrement des dettes contractuelles — et règlement des questions de prises, sous des formes différentes, le recours à la juridiction internationale est d'ores et déjà obligatoire pour tous les États.

La société des nations est créée. — Elle est bien vivante.

En s'ajournant à huit ans, pour une nouvelle assemblée, les représentants des puissances ont marqué la volonté commune de ne pas se désintéresser de son existence et d'assurer sa stabilité, son développement par de nouvelles extensions du régime du Droit.

Pour être sûr de n'exagérer en rien ce jugement, j'en emprunterai la formule à l'un de nos plus éminents collègues, au doyen des ambassadeurs à la Haye, au regretté comte Tornielli.

A la réception officielle de janvier dernier à l'Élysée, parlant au nom du corps diplomatique, il disait : « Des problèmes que la Science elle-même n'avait pas encore osé aborder trouvèrent des solutions inattendues. Sur la base de vérités déjà acquises au patrimoine commun de la civilisation, la conciliation d'intérêts, jusqu'alors considérés comme les plus divergents, a pu être l'objet d'efforts qui ne sont pas demeurés stériles. Ce spectacle, dans lequel le rôle de la France était tout tracé par ses nobles et grandes traditions, est des plus réconfortants. La diplomatie du monde entier, placée désormais à la tête du mouvement des idées, peut, à juste titre, en tirer les plus heureux présages pour un avenir certain de justice et de paix. Le principe de la justice internationale supérieure appliquant sa propre loi n'a pas été seulement proclamé, mais il est entré dans la pratique des nations. »

Messieurs, j'ai bien souvent dit que le droit était le seul fondement solide de la paix des Nations.

En poursuivant l'organisation du Droit, la conférence de 1907

n'a donc pas manqué aux devoirs que lui imposait son titre de Conférence de la Paix.

Le monde l'a compris. Et c'est ainsi que le prix Nobel a été justement donné cette année au jurisconsulte qui, à la Haye, a le plus puissamment contribué à cette organisation du Droit.

Ce soir, messieurs, nous avons doublement le droit d'en être fiers, — puisque ce jurisconsulte est un Français et un des maîtres les plus aimés de cette École.

Mon cher ami, soyez non pas félicité par nous, mais remercié pour riionneur qui, une fois de plus, revient par votre mérite h la science et à la pensée françaises. {Apjolandissements prolo)if/és,)

Ccu!ommlers. — Imp. Paul Broda rd .

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