RENAULT
extension; mais certains nous objectaient toujours : « Jamais vous n'obtiendrez cela, car il faudrait faire le sacrifice partiel du droit de prise, et il y a une puissance qui ne consentira jamais à cela ». Cependant, grâce sans doute à Tinduence du milieu, Tentente s'est faite assez facilement.
En outre, on a essayé le règlement pacifique des litiges internationaux dans une assez longue convention, dont je vous épargnerai ranalyse en mettant seulement quelques points en relief. Je parlerai spécialement de Tarbitrage.
Cette convention pose en principe que l'arbitrage est reconnu par les puissances signataires comme le moyen le plus efficace et en même temps le plus équitable de régler les litiges qui n'ont pas été résolus par la voie diplomatique. On conseille, on recommande aux puissances de conclure des ententes ayant pour but de résoudre leurs difficultés par la voie de l'arbitrage. Ce dernier est donc resté facultatif. Et, pour en faciliter le fonctionnement, on a élaboré un règlement de procédure très développé, dont peuvent se servir ceux qui veulent régler judiciairement leurs différends.
Ce règlement peut naturellement être modifié par la volonté des intéressés, puisqu'il serait absurde que le recours à l'arbitrage fût facultatif et que la procédure à suivre fût impérative. Mais cela a provoqué des railleries : « C'est une faculté greffée sur une faculté ». Tout cela est un travail platonique. Et, dernier degré de l'injure. Ton ajoutait celte réflexion, à laquelle je suis peut-être plus sensible aujourd'hui qu'en 1899 : « C'est un travail académique. » [Rires.)
Non, ce n'est pas si ridicule. A certains moments, quand on désire régler un conflit par l'arbitrage, il est bon d'avoir un instrument tout préparé à sa disposition, de n'être pas obligé de créer de toutes pièces un Dwdus procedendi^ parce que les règles de procédure proposées en vue d'un cas spécial prennent trop facilement un caractère tendancieux. Celles qui ont été tracées d'une manière abstraite avec le seul souci d une bonne administration de la justice sont évidemment préférables; il n'y a qu'à faire les retouches qui peuvent être nécessitées par les circonstances particulières du litige.
Ces Conventions élaborées par la Conférence de 1899 ont été finalement adoptées par toutes les puissances, qui en ont compris l'utilité. Lorsque, lors de la clôture de la Conférence, quelques
nations seulement avaient donné leur signature, on prétendait que les autres ne signeraient pas et on se moquait de Tinitlative prise par quelques puissances trop zélées et un peu naïves (la France était parmi celles-là, ce qui excitait la verve de certains de nos compatriotes). Puis, quand toutes eurent suivi le mouvement, on dit : « Du moment que toutes les puissances acceptent les Conventions, cela prouve que celles-ci ne signifient rien. On a signé, parce qu'on s'est rendu compte du peu de valeur pratique des Conventions. » {/{ires.)
Je vous assure que je n'exagère pas. Comptez sur mon exactitude : je reproduis ce que j'ai entendu ou lu. L'œuvre à laquelle j'ai eu riionneur de participer a été violemment attaquée, je la défends. Je ne suis pas ennemi des coups, surtout de ceux que je rends. [A pplaudissements .)
L'œuvre de 1899 continuait la codification du droit international public, qui avait été commencée par la célèbre Déclaration de Paris de 185(). Seulement la manière de procéder aux deux époques a été différente et il convient d'insister sur ce point.
Au Congrès de Paris se trouvaient réunies les grandes puissances européennes, auxquelles étaient jointes la Turquie et la Sardaigne, en leur qualité de Puissances belligérantes. Elles avaient arrêté un certain nombre de règles qui étaient devenues obligatoires pour elles par le fait même de leur accord. Puis, pensant que ces règles étaient d'une application généi'ale, elles les avaient communiquées aux autres puissances, en leur demandant d'y adhérer, c'est-à-dire qu'il fallait ou tout prendre, ou tout rejeter en bloc. Sans doute, les règles adoptées par des Puissances placées dans des conditions très différentes au point de vue politique, géographique, économique ou social, avaient des chances d'être conformes aux divers intérêts engagés et de ne pas répondre à des vues purement égoïstes. Toutefois les petites Puissances, ou, si l'on trouve Texpression désobligeante, les moyennes Puissances auraient pu présenter des observations utiles non seulement pour elles, mais pour tout le monde.
En 1899, au contraire, voilà vingt-six puissances qui sont appelées à délibérer sur les règles qui les lieront. N'y avait-il pas là quelque grandeur et un grand hommage rendu au droit et à l'égalité des divers Ëtats?
Il est vrai que ce changement de procédé, si digne d'éloge au point de vue des principes et de la justice, n'est pas sans entraîner des difficultés. S'il n'est pas commode de s'entendre quand on est six ou huit, la chose est encore plus malaisée lorsque Ton est vingt six, car il faut tenir compte non seulement de conceptions diflérentes du droit, mais aussi de conditions politiques, géographiques et sociales très variées. Il y a plus de chances de rencontrer des obstinés parmi cent délégués que dans un petit nombre. La délibération en souffrira, le résultat sera obtenu avec peine, car n'oubliez pas que, dans une conférence diplomatique, la règle est Tunanimité. Si cette exigence peut conduire à l'impuissance, comme le liberum veto en Pologne, c'est aussi une garantie contre les entraînements, les résolutions peu réfléchies. Les dispositions acceptées d'un commun accord doivent répondre aux intérêts supérieurs de l'humanité et elles auront d'autant plus de chance d'être observées qu'elles auront été voulues par tous. Un grand bon vouloir est nécessaire afin d'amener de chacun les concessions indispensables à l'entente commune. Il faut être pénétré de cette idée que, si Ton veut aboutir, l'on ne doit pas aller à l'extrémité de son droit, et, à plus forte raison, à l'extrémité de son intérêt.
Quelles ont été les suites de la Conférence de 1899?
D'après l'art. 19 de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, les Puissances signataires se réservaient de conclure des Accords nouveaux, généraux ou particuliers, en vue d'étendre l'arbitrage obligatoire à tous les cas qu'elles jugeraient possible de lui soumettre. Plusieurs années s'écoulèrent sans qu'il fût fait usage de cette réserve. Le 14 octobre 1903 fut signée la convention d'arbitrage franco-britannique qui a été le point de départ de toute une série d'actes analogues. A l'heure actuelle, on compte une soixanlaine de conventions d'arbitrage, dont la plupart ont pris comme type et comme modèle cette entente franco-anglaise.
Il y a eu aussi des affaires d'arbitrage réglées d'après les principes admis en 1899. Certains s'étonnent et regrettent que l'on n'en compte pas davantage; je ne saurais m'associer à ce regret.
Je crois qu'il vaut certainement mieux plaider que se battre; mais il vaut encore mieux s'entendre que plaider. Et il n'est pas utile qu'il y ait un grand nombre d'arbitrages, car cela indique qu'il
y a eu beaucoup de procès. Or, un procès laisse parfois un élat d'esprit peu favorable aux bons rapports.
Ce qu'il faut dire, c'est que la crainte de l'arbitrage produit un effet considérable, bien que ce dernier ne soit pas tangible. Je suis assez mêlé au contentieux international pour affirmer le fait. Une convention d'arbitrage entre deux pays peut ne donner lieu à aucun arbitrage; mais son effet peut être néanmoins bienfaisant, car, si l'un d'eux a d'abord le désir de maintenir jusqu'au bout une prétention douteuse, il finira par l'abandonner, ou, tout au moins, par transiger, s'il entrevoit la possibilité d'une sentence arbitrale défavorable. Les gouvernements ne sont pas toujours libres de leurs mouvements; ils ont derrière eux des intérêts puissants qui les gênent, qui les empêcheut de reconnaître facilement les droits de l'adversaire. Il faut qu'ils puissent se donner à eux-mêmes et donner à ceux qui les poussent une raison décisive pour traiter. Et cette raison sera précisément le danger d'une sentence arbitrale défavorable.
Je le répète : à mon avis, le grand nombre des conventions d'arbitrage est une chose très heureuse, à raison de leur effet préventif; la crainte de l'arbitre est le commencement de la sagesse et le plus efficace agent de conciliation. [Applaudissements,)
Une des suites non négligeables de cette Conférence de 1899 a été le règlement de l'incident de Hull, où tout semblait réuni pour exciter au plus haut point les passions dans les deux pays intéressés . On a vu, dans le passé, des incidents beaucoup moins importants donner lieu à des conflits armés.
Dans ce cas particulier, cette affaire si grave a été réglée avec une facilité relative, d'abord parce qu'il y avait, de part et d'autre, un gouvernement animé de sentiments pacifiques, et, ensuite, parce que l'on a pu recourir à cette procédure toute préparée dont je vous ai parlé, et qu'il a suffi de modifier sur quelques points. Cet instrument forgé par la Conférence a joué un rôle particulier; il a notamment permis de réfléchir, car il faut réfléchir quand il s'agit de conclure une convention. Rien que par le fait que quelques jours s'écoulaient, les passions, qui s'exaspéraient des deux côtés, ont eu le temps de se calmer. Si Ton doit fabriquer un instrument au moment où on en a besoin, c'est une grosse difficulté, pour le fond
et pour la forme; la nation qui prendra l'initiative n'est-elle pas considérée comme s'humiliant, faisant une démarche, tandis qu'il est tout simple de proposer de recourir à un procédé connu, réglé à l'avance.
Je trouve véritablement que Ton est bien ingrat envers la Conférence de 1889, quand on l'accuse d'avoir totalement échoué. N'aurait-elle fait que contribuer à éviter une guerre entre deux grands pays, ce serait déjà un bienfait appréciable, et elle n'aurait pas travaillé pour rien; elle aurait bien mérité son titre. {Applaudissements.)
Vous savez que la seconde Conférence de la Haye est due à l'initiative du Président Roosevelt. Dans sa circulaire du 21 octobre 1904, provoquée par l'union interparlementaire qui s'était réunie à Saint- Louis, il proposait la réunion d'une seconde Conférence de la Paix. Il rappelait que, parmi les questions générales les plus importantes qui touchent à l'établissement du droit et de la justice dans les relations des Étals souverains entre eux, il faut citer les suivantes réservées en 1899 pour une future conférence : les droits et les devoirs des neutres, l'inviolabilité de la propriété privée dans la guerre maritime, le bombardement des villes et villages par une force navale. 11 insistait sur la question du traitement que doivent recevoir les navires belligérants réfugiés dans les ports neutres à raison de l'importance qu'elle a prise à notre époque. Vous voyez que les questions soulevées se rattachaient à la guerre, ce qui n'empêchait pas le Président des États-Unis de qualifier de Conférence de la Paix la réunion qui aurait à les étudier. Vous vous souvenez qu'au lendemain de la conclusion de la paix à Porstmouth, le Tsar a manifesté l'intention de reprendre l'œuvre de 1899, et le Président Roosevelt s'effaça courtoisement. Ces faits sont rappelés dans le préambule de l'Acte final de 1907 ; il y est dit que « la deuxième Conférence internationale de la Paix, proposée d'abord par M. le Président des États-Unis d'Amérique, ayant été, sur l'invitation de Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, convoquée par Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, s'est réunie... »
En avril 1906, la Russie envoie un programme, que quelques-uns
ont appelé un programme de résignation. Je l'appellerai un programme de sagesse imposé par les circonstances. Le gouvernement russe déclare expressément qu'il n'y a lieu actuellement que de procéder à l'examen des questions qui s'imposent d'une façon particulière, en tant qu'elles découlent de l'expérience de ces dernières années, sans touche)' à celles qui jjourraient concerner la limitalion des forces militaires ou navales, La leçon de 1899 avait donc éclairé le gouvernement russe qui écartait nettement du Programme de la Conférence la question de la limitation des armements. 11 est bien singulier que l'on reproche à la Conférence de n'avoir pas essayé de résoudre un problème qui ne lui était pas soumis. Il est vrai que, si elle avait fait de ce problème l'objet de ses délibérations, comme en 1899, on n'aurait pas eu assez de sarcasmes contre cette tentative qu'on aurait proclamée, peut-être non sans raison, vaine et dangereuse.
L'Angleterre s'était réservé de soulever la question et Ta soulevée sous sa responsabilité et dans la forme qui lui convenait. Elle s'est bornée à une déclaration solennelle faite dans une séance plénière et cette déclaration a été suivie d'une Résolution de la Conférence. Je me borne à cette mention.
Je n'insiste pas sur cette constatation, parce que j'entends ne m'occuper ici que du programme même de la Conférence.
Les questions inscrites à ce programme ont été, je crois, toutes discutées, et pour la plupart résolues. Un travail considérable a été accompli par le concours de tous. Ceux qui ont pris part aux discussions des Commissions ou des Comités d'examen n'en ont pas gardé un mauvais souvenir, bien que ceux qui n'ont même pas pris la peine d'en parcourir les procès-verbaux aient déclaré qu'elles avaient été mortelles; personne n'en est mort. {Sourires,)
Il y avait une difficulté particulière. Si vingt-six États étaient représentés en 1899, quarante-six avaient été invités en 1907. En fait, quarante-quatre ont été régulièrement représentés. On peut dire, sans altérer la vérité, que le monde civilisé, ou, pour ne blesser personne, que presque tout le monde civilisé assistait à cette Conférence.
Les représentants du monde entier, ainsi appelés à délibérer d'un commun accord sur les questions les plus graves, à élaborer des
règles qui auront d'autant plus de valeur pratique qu'elles auront été librement consenties et acceptées par tous, il y avait certainement là un spectacle grandiose. Mais les difficultés que j'ai signalées à propos de la Conférence de 1899 étaient encore aggravées par l'augmentation du nombre des délégués. Pour la première fois, les Républiques de r\mérique du Sud étaient appelées à collaborer avec les États de l'Europe et de l'Asie. Je crois pouvoir affirmer que cette rencontre de peuples si divers a eu d'excellents résultats, que les rapports entre les délégués ont été bons, que des préjugés ont disparu, que les peuples gagnent à se connaître et à ne pas se dédaigner ou se craindre systématiquement.
C'est là que les petits États peuvent jouer un rôle très utile s'ils agissent d'eux-mêmes et d'une façon désintéressée. Eux surtout ont la possibilité de soutenir plus facilement les causes justes, d'abord parçe qu'ils n'auraient pas la force de faire prévaloir les causes injustes. {Rires,) Ils servent alors de trait d'union, ils trouvent des conciliations entre les thèses contradictoires des grandes puissances. Certains délégués ont en ce sens rendu les plus grands services.
La Conférence était fondée sur l'idée, — essentielle, je le reconnais, — de l'égalité juridique des États. Ceux-ci sont tous souverains, égaux en droit, etc. Cependant il faut aussi tenir compte des faits, et montrer parfois plus de tact et d'intelligence de la situation vraie.
Or, l'égalité juridique des États, prise à la lettre, mène à l'absurde. Voilà ce qu'il faut dire courageusement.
Je prends un exemple qui, je crois, ne peut froisser personne, même s'il se trouve dans cette salle des membres des petites nations dont je vais parler. Admettra-t-on que, dans une question de droit maritime, la voix du Grand-Duché de Luxembourg ou même du Monténégro puisse avoir le même poids que celle de la Grande- Bretagne? Ces petits pays pourraient-ils, en argumentant du principe de l'unanimité, arrêter des réformes sur lesquelles les grandes puissances maritimes seraient d'accord?
Souvent des petits États ne voient pas bien leur intérêt, ils croient que l'obstination, je ne voudrais pas dire l'obstruction, est le meilleur moyen d'affirmer leur indépendance, et ils risquent de compromettre le succès des conférences, qui leur sont pourtant si utiles.
en ne tenant pas suffisamment compte, — cela s'est vu, du moins on rassure {/{ires), — de Topinion de la majorité. Avec ces réunions, je le dis (mcore, ils ont la chance inappréciable de pouvoir faire entendre leur voix, réclamer ce qui leur semble juste, d'éveiller la sympathie de grands États qui viendra contre-balancer les craintes que leur causent de puissants voisins.
Je voudrais maintenant dire un mot des textes eux-mêmes, bien que je ne veuille ni les commenter, ni les analyser. On dira peutêtre que je vais plaider les circonstances atténuantes. Il y a un peu de cela, je n'en disconviens pas.
Ce n'était pas facile, je vous l'assure, de rédiger un texte dans les circonstances où l'on se trouvait, parce qu'il fallait tenir compte d'intérêts divers et des différentes manières de voir. On ne travaille pas alors comme dans son cabinet, où l'on tient compte de la pure logique. Si l'on ne se prétait pas à des transactions, à des nuamg^^» J:l^^^S'^
à des formules un peu vagues, souvent on n'aboutirait à riei^^^^>..
je ne crois pas qu'il y ait, en général, avantage à ne rien f^fe^du^-^'^'^^^^ \r« tout. R\ ^-^^^'^
Remarquez aussi qu'il est excessivement dangereux de po^iât^i^^
règle absolue, alors que Ton se rend très bien compte qu'erK|ai^'^ ' ^^^^^
il sera parfois impossible de l'appliquer. Tandis que, si vous ne îoK^^^^â^ muiez cette règle que comme une recommandation, en disant : << s'il est possible, si les circonstances le permettent », on réussira généralement L'éducation nécessaire se fera ainsi peu à peu, progressivement. On aura à cœur de tenir compte de la recommandation ; on ne sera pas effrayé du devoir moral comme on le serait par l'obligation juridique.
Si je me permets de parler ainsi du travail un peu minutieux auquel j'ai dû me livrer, avec mes collègues du Comité de rédaction, c'est que j'ai à cœur de remplir un devoir qui m'est très doux, tout en étant sûr d'être désagréable en ce moment à quelqu'un, qui me pardonnera demain. Si j'ai pu jouer dans cette conférence le rôle dont on a parlé quelquefois avec trop de bienveillance, c'est que j'ai été aidé, à tous les instants et de toute façon, par le dévouement le plus actif, le plus intelligent, le plus affectueux et le plus modeste de mon excellent ami Henri Fromageot. Je voudrais que, quand on fait allusion aux services proprement juridiques qu'a pu rendre la Délé-
galion française, Ton associât nos deux noms. Ce serait justice, et cela me ferait grand plaisir. {Applaudissemenls ,)
L'ensemble des travaux de la Conférence a été caractérisé par une variété d'expressions très pittoresques. Je n'ose pas dire qu'elles soient très aimables. Voici ce que j'ai pu recueillir : « C'est un sépulcre rempli d'ossements. » a C'est un fiasco. » « C'est un avortement. » « C'est une faillite. » Certains critiques se contentaient d'une de ces expressions; mais d'autres les cumulaient. Comme, en définitive, je suis encore plus familier avec les affaires commerciales qu'avec la chirurgie, je m'en tiens à la faillite. {Sourires.) Et, puisque nous sommes accusés d'avoir fait faillite, je vais tâcher d'établir le bilan de la conférence.
Pour établir ce bilan, il faut, à mon avis, ne pas tenir compte seulement des résultats tangibles, positifs, déjà connus et expressément formulés, mais aussi de ce qui a été préparé, de ce qui ne produit pas d'effets quant à présent, mais en produira dans l'avenir.
Dans les instructions qui avaient été données, au nom du président Roosevelt, aux délégués des États-Unis à la Haye, se trouve un passage qui me semble particulièrement significatif. C'est le secrétaire d'État qui s'exprime ainsi : « Vous envisagerez toujours l'éventualité d'un continuel progrès par lequel le développement de la justice et de la paix internationales peut être procuré, et vous regarderez l'œuvre de la deuxième Conférence non pas seulement en vous reportant aux résultats définitifs atteints dans cette Conférence, mais aussi aux fondements qui pourront être établis pour le résultat des futures Conférences. Il peut très bien se faire que, parmi les services les plus appréciables rendus par cette Conférence, se trouvera le progrès réalisé dans des matières sur lesquelles les délégués n'auront pas pu obtenir un résultat définitif. »
Voilà qui me semble la sagesse même, et je ne pense pas que le président Roosevelt, quoiqu'il ait eu la malechance de recevoir un prix Nobel de la paix (Sourires)^ puisse être considéré comme un simple idéaliste qui se berce d'illusions et se contente trop facilement des apparences.
Je divise le travail accompli en deux parties.
11 y a d'abord une revision soigneuse du travail de 1899. Dans la
convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, on a fait un grand nombre de modifications ou d'additions suggérées par la pratique et la doctrine. On a introduit, pour les litiges de peu d'importance, une procédure sommaire d'arbitrage. On a profité de Texpérience de l'incident de lluU pour régler les détails si complexes de la procédure des commissions internationales d'enquête. En ce qui concerne les lois et coutumes de la guerre sur terre, on a revisé à la fois la Convention et le Règlement qui y est annexé. Je note pour le Règlement deux dispositions qui ont leur importance. « 11 est interdit à un belligérant de forcer les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même dans le cas où ils auraient été à son service avant le commencement de la guerre. » (Art. 23, dern. alin.)
« 11 est interdit de forcer les habitants d'un pays envahi ou occupé à donner des renseignements sur Tarmée de l'autre belligérant ou sur ses moyens de défense. » (Art. ii.) En d'autres termes, la grande majorité de la Conférence a condamné la pratique encore existante, brutale, barbare, des « guides forcés ». Elle a ainsi rendu hommage à l'idée du droit et au patriotisme.
Dans certains milieux, on avait dit que ce Règlement de 1899, en conformité duquel les puissances s'obligeaient à donner des instructions à leurs forces armées de terre, n'avait qu'une valeur purement morale. Des ouvrages autorisés, officieux sinon officiels, le mettaient sur la môme ligne que le projet de Bruxelles de 1874, citant indifleremment l'un ou l'autre, c'est-à-dire un texte dûment signé et promulgué, et un simple projet.
Eh bien! si l'on a pu hésiter, avoir môme des craintes à ce sujet, le doute n'est maintenant plus possible. En effet, il est dit dans la convention nouvelle que la partie belligérante qui violerait les dispositions du Règlement sera tenue à indemnité, s'il y a lieu. On ajoute même qu'elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de sa force armée. Voilà une disposition qui, sur l'initiative d'une puissance non suspecte d'idéalisme exagéré, a été adoptée sans difficulté et qui proclame d'une manière éclatante le caractère obligatoire du règlement en indiquant la sanction. Les belligérants sont intéressés à faire connaître le Règlement à leurs troupes et à veiller à son observation, puisque leur respon-
sabilité pourra cire invoquée. C'est un progrès incontestable de ridée de droit.
En 1899, on avait adapté la convention de Genève de 1864 à la guerre maritime. Cette convention ayant été revisée en 1906, il a bien fallu tenir compte de cette revision pour la guerre maritime, de manière qu'il y ait concordance dans les mesures humanitaires prises pour les victimes des guerres maritimes ou des guerres continentales.
Les résultats obtenus en 1899 ont donc été confirmés et consolidés en 1907.
Abordons maintenant la seconde partie des travaux, qui concerne les conventions nouvelles.
Sur bien des points, l'accord a été relativement facile. Mais je tiens à constater que, même lorsque, dans de pareilles circonstances, on se borne à reproduire des règles admises par la coutume ou la doctrine, on fait encore œuvre très utile, très pratique. En effet, une règle coutumière ou doctrinale manque le plus souvent de précision et quelquefois de certitude. Il vaut beaucoup mieux une règle acceptée dime manière ferme et précise par tous les États qui entendent s'y soumettre.
Sur certains autres points, Taccord n'a pu se réaliser. Mais, là encore, la discussion n'a pas été inutile, parce que le domaine de l'incertitude s'est restreint peu à peu, et qu'alors on a pu voir exactement ce qui restait à régler. C'est comme pour l'Afrique qui, l^endant ma jeunesse, était dans la plus grande partie terra inco- (jnita^ dont la carte portait des blancs énormes. Puis peu à peu, grâce aux efforts combinés d'explorateurs de toute condition, de tout pays, elle a été mieux connue. Le domaine incertain du droit international se restreindra aussi peu à peu à la suite des travaux des jurisconsultes et des diplomates de toutes les nations.
En ce qui touche le commencement de la guerre, on a maintenant une convention sur laquelle on est tombé unanimement d'accord. Elle décide que les hostilités doivent être précédées d'une déclaration de guerre motivée ou d'un ultimatum formel. On s'en est tenu là. Une autre Conférence, allant plus loin, dira peut-être qu'il doit s'écouler un certain délai entre le moment où l'on notifie son
intention de se livrer aux hostilités, et celui où les hostilités pourront ellectivement commencer. Un amendement avait été proposé en ce sens. Il serait trop facile d'indiquer l'utilité de rétablissement d'un pareil délai. En attendant, une question qui, depuis longtemps, donnait lieu à de vives discussions doctrinales et à de fréquentes récriminations entre les belligérants, se trouve tranchée.
On a ensuite posé quelques règles sur la neutralité dans la guerre sur terre. Ces règles mettent hors de contestation quelques points de première importance pour les États neutres. Les petits États seront ainsi à Tabri des pressions ou des récriminations des belligérants.
J'arrive à la guerre maritime. Ce domaine a été pendant longtemps interdit, parce que, dans les conférences, TAngleterre déclarait de la manière la plus nette qu'elle entendait que les questions relatives à la marine ne fussent pas soulevées. C'est ainsi qu'elle agit notamment à Bruxelles, en 1874, où cependant elle n'avait guère à craindre qu'on parlât de la marine.
C'est par conséquent déjà un progrès considérable que d'être entré en conversation sur ce sujet si grave, si difficile à résoudre, notamment par suite de certaines situations géographiques. Ainsi, par exemple, il est certain que l'Angleterre et la Russie ne peuvent avoir une même conception de la neutralité maritime.
Beaucoup de points ont été précisés au profit des neutres et de la paix. La neutralité maritime a été examinée dans une commission présidée par le comte Tornielli. J'ai eu l'honneur d'être alors le collaborateur de cet éminent diplomate, et il m'a été permis de constater les grands efforts qu'il faisait pour aboutir. Aussi, quand on constate les résultats obtenus, doit-on un souvenir reconnaissant à sa mémoire. (Applcntdisseinents .)
Le comte Tornielli s'est notamment occupé des mines sousmarines qui ont fait assez parler d'elles. Du reste, c'est naturel : elles font du bruit. [Rires,) On pouvait s'en préoccuper, car, bien des mois après la conclusion de la paix russo-japonaise, elles ont encore causé du dommage à un grand nombre de navires. Mais le problème est très difficile, et il ne faut pas en vouloir à la diplomatie, ni même au droit international, s'il n'est pas encore résolu. On doit surtout faire appel ici aux ingénieurs ; quant à présent, leurs inventions ne sont pas encore au point. Il importe d'arriver à ce
qu'une mine abandonnée ne soil pas nuisible trop longtemps, de découvrir un mécanisme qui, au bout d'un temps déterminé, l'empêche de produire son effet destructif. Les mathématiciens vous disent bien que Ton a trouvé la solution cherchée; mais, après avoir causé avec des marins, je n'en suis pas convaincu. Par conséquent, si la science a des tâtonnements, pourquoi en refuser au droit, d'autant que, dans cette circonstance, le droit doit suivre la science?
On a donc fait une convention qui contient certaines restrictions humanitaires, certaines interdictions, pour empêcher le retour de faits déplorables qui se sont produits récemment. On n'a pas craint de marquer que Ton faisait une œuvre provisoire qu'il y aurait lieu de reviser dans quelques années.
On a signé une autre convention relative au bombardement par des forces navales des villes et villages non défendus, de manière à concilier les intérêts des belligérants et les intérêts humanitaires.
Des publicistes ont reproché à la Conférence de n'avoir pas tranché la question de l'inviolabilité de la propriété privée sur mer. Je ne lui adresserai pas ce reproche, car, ici, aux contlits d'intérêts viennent s'ajouter les conflits d'idées; les jurisconsultes ne sont pas d'accord sur la solution à donner à la question. L'inviolabilité de la propriété privée n'est pas un dogme, et de grands États maritimes, comme la France et la Grande-Bretagne, ont le droit de s'en tenir à la pratique actuelle jugée par eux conforme à leurs intérêts. De nouvelles études sur ce sujet sont absolument nécessaires.
Si l'accord ne s'est pas fait sur la question principale, on s'est entendu sur certains points qui ne sont pas dénués d'importance. On a reconnu Tinviolabilité de la correspondance postale, qu'elle ait un caractère officiel ou privé, qu'elle se trouve sur un navire neutre ou sur un navire ennnemi. 11 y a là un résultat précieux pour le commerce universel qui, en temps de guerre, souffrait considérablement du trouble apporté dans le service des postes par les procédés des belligérants.
De même, on a protégé contre la capture les bateaux aff^ectés à la pêche cotiôre ou à des services de petite navigation locale, comme les navires chargés de missions religieuses, scientiliques ou philanthropiques. Sans doute, souvent des belligérants ont spontanément
respecté de pareils navires, mais cela n'a pas toujours été et il vaut mieux établir une règle ferme que de laisser la solution dépendre de la générosité d'un belligérant, d'autant plus qu'en Tabsence de convention, un belligérant pourra hésiter à être tolérant, parce qu'il ne sera pas sûr de la réciprocité.
Enfin, on a réglé d'une façon équitable la situation des équipages des bâtiments de commerce ennemis capturés. Ces hommes, moyennant certaines conditions, ne pourront plus être retenus prisonniers. La Convention suppose que la pratique est contraire et est la justification d'une thèse soutenue par le gouvernement français il y a trente-huit ans.
J'arrive à la matière particulièrement brûlante de V arbitrage obligatoire.
Là, il y a les griefs de ceux qui le veulent, et les griefs de ceux qui le craignent. Il est évident que, dans les deux camps, on est mécontent à raison de ce qu'on n'a pas fait ou de ce qu'on a essayé de faire. Je constate que personne, ni en 1899, ni en 1907, n'a soutenu l'arbitrage obligatoire sans restrictions. Personne n'a eu la naïveté de dire et même, je l'espère, de penser qu'avec l'arbitrage obligatoire, la guerre serait écartée, et la paix définitivement fondée. Pour dire mon vrai sentiment, j'ai toujours été frappé du mot que l'on prête aux Puritains : « Ayons confiance en Dieu, et tenons notre poudre sèche. » Si vous le voulez, je modifierai cette formule en la modernisant : <( Ayons confiance dans l'arbitrage obligatoire, mais restons forts. » Telle est la conclusion à laquelle j'aboutis.
Quel a été le résultat des délibérations prolongées qui ont eu lieu à ce sujet ?
Un adversaire de l'arbitrage obligatoire a écrit une phrase que je vais lire textuellement, pour que l'on se persuade bien que je ne la modifie pas : « On a laissé aux plénipotentiaires allemands le soin de défendre la cause du bon sens et de la liberté des peuples, cet héritage de la Révolution française, dans un langage que n'auraient désavoué aucun de nos grands politiques comme Mirabeau, Danton, Thiers, Gambetta, Jules Ferry. »
Je ne suis pas absolument sûr que les plénipotentiaires allemands, auxquels on fait allusion, se recommanderaient de ceux qu'on leur
donne comme ancêtres {Sourires]] mais il faut avouer que cette phrase est un peu étonnante. Le baron Marschall, qui a soutenu avec tant de talent, avec tant de verve, la cause de la minorité, ne pensait certainement pas qu'il parlait en véritable représentant des idées de la Révolution française et qu'il continuait Danton. D'ailleurs, ceux qui ont combattu Tarbitrage obligatoire, en 4907, ont vendu à ses partisans, peut-être sans le vouloir, des services inappréciables en accumulant avec une ingéniosité et une science juridique extraordinaires, et dans le meilleur français, des objections tirées de points de vue auxquels on pouvait le moins songer. Ils les ont forcés a se replier sur eux-mêmes, à creuser le sujet beaucoup plus qu'on ne l'avait fait jusqu'ici. La discussion a été animée, pressante, par moments émouvante, entre diplomates et jurisconsultes qui s'étaient piqués au jeu. Qu'est-il sorti de cette discussion? Je crois que l'on peut dire que, pour la grande majorité de la Conférence, il a été reconnu que ces objections, en apparence dangereuses, n'étaient pas décisives : voilà ce qu'il y a d'important à relever. Voilà le point de départ d'un mouvement en avant. {Applaudissements,)
Cette question n'est plus, depuis 1907, ce qu'elle était avant. Je crois que les diplomates et les jurisconsultes qui voudront bien consulter tout ce qui a été dit à la Haye trouveront le moyen de renouveler complètement leurs connaissances sur la matière, et qu'il verront le problème sous tous ses aspects. Ceux-ci, contrairement à ce que pensent certains pacifistes enthousiastes, sont très complexes et il faut les envisager tous, si l'on veut résoudre le problème avec sfireté.
Quels ont été les résultats précis de la délibération?
Au premier abord, on pourrait croire qu'ils ont été négatifs, puisqu'il n'y a même pas eu de convention spéciale conclue entre les trente-deux États qui étaient d'accord sur le principe de l'arbitrage obligatoire et sur certaines de ses applications. Cependant on a abouti à une déclaration insérée dans l'acte final et qui est ainsi caractérisée par un commentateur : « C'est une hypocrisie et un non-sens. » On n'y va pas par quatre (chemins. Cette déclaration constate cependant simplement ce qui s'est passé et ce qui n'est pas dénué d'importance.
Or, personne n'a contesté d'une manière absolue le principe de
rarbitrage ol)ligatoire et on a reconnu que Texpérience acquise depuis 1899 lui était favorable. Quelques Délégations ont dit : « Nous n'avons pas assez étudié la question pour savoir jusqu'à quelles limites nous pouvons nous engager dans cette voie. Nous voulons bien passer des conventions de ce genre avec telles ou telles puissances, mais non avec toutes ; nous préférons les Conventions particulières à la Convention mondiale. » Bref, on s'est plutôt arrêté à des modalités du principe qu'à une question fondamentale.
Les trente-deux États qui avaient admis l'arbitrage obligatoire d'une manière générale, sous la réserve des cas où les intérêts vitaux et Thonneur seraient engagés, l'avaient adopté sans réserve pour un certain nombre d'autres cas. On a fait à ce sujet des plaisanteries faciles et réitérées; on a parlé de la liste anodine] on s'est demandé si vraiment il y avait des chances pour qu'un contlit proprement dit s'élevât à propos des cas visés. Je remarque d'abord que tous les cas n'étaient pas aussi mesquins qu'on veut bien le dire^ qu'on n'avait pas la prétention d'établir dès à présent l'arbitrage obligatoire pour des cas de nature à provoquer une guerre, que l'essentiel est d'habituer les peuples à régler leurs différends par les voies pacifiques.
Dès à présent, ces trente-deux Étals se sont réservé le bénéfice de leurs votes, c'est-à-dire la faculté de conclure entre eux une Convention sur les bases adoptées. De plus, l'Acte final contient la mention suivante :
a Elle (la Conférence) est unanime : 1" à reconnaître le principe de l'arbitrage obligatoire; 2° à déclarer que certains différends, et notamment ceux relatifs à l'interprétation et à l'application des stipulations conventionnelles internationales, sont susceptibles d'être soumis à l'arbitrage obligatoire sans aucune restriction. » Il n'y a là aucune hypocrisie et aucun non-sens, mais la constatation fidèle de ce qui s'est passé. Si rien n a été achevé, tout a été préparé et on peut dire avec confiance que l'avenir de l'arbitrage obligatoire est assuré.
Il y a plus : la Conférence a admis, à la presque unanimité, l'arbitrage obligatoire dans un cas spécial qui n'est nullement chimérique. On suppose un État qui s'adresse à un autre pour exiger de celui-ci le paiement de dettes contractées envers des sujets de
TÉtat réclamant. En principe, le recours à la force est écarté pour le recouvrement de pareilles dettes. « Toutefois, cette stipulation ne pourra être appliquée quand TÉtat débiteur refuse ou laisse sans réponse une offre d'arbitrage, ou, en cas d'acceptation, rend impossible rétablissement du compromis, ou, après l'arbitrage, manque de se conformer à la sentence rendue. » Cette Convention, appelée communément Convention Porter, du nom du délégué américain, auteur de la proposition, rend, comme on voit, l'arbitrage obligatoire en ce sens que l'emploi de la force est subordonné à l'offre de l'arbitrage. L'État prétendu débiteur n'est exposé à la violence que s'il ne se prête pas à l'arbitrage ou s'il n'exécute pas la sentence intervenue. N'est-ce pas une garantie équitable pour les États faibles, et beaucoup de mesures violentes pratiquées dans le passé n'auraient-elles pas été empêchées par une Convention de ce genre? C'est un résultat bienfaisant à mettre à l'actif de la Conférence, et il ne suffit pas, pour en nier la valeur, de dire que c'est l'échec de la Pro^Jositioji Drago. Celle-ci, sur laquelle je n'ai pas à m'expliquer ici et qui appelle de grandes réserves, n'est pas, que je sache, un dogme auquel il soit interdit de toucher.
Je ne veux pas dissimuler que la justice absolue n'est pas réalisée par la Convention Porter. Il suffit de supposer une réclamation, du genre de celles dont il est question, adressée par un État faible à un État fort. Celui-ci refuse l'arbitrage proposé et envisage avec sérénité la seule conséquence possible du refus, c'est-à-dire l'emploi de la force par son adversaire. Cela est vrai et l'arbitrage obligatoire n'est pas pleinement établi dans le cas prévu. Le résultat, bien qu'incomplet, n'en est pas moins avantageux, d'autant plus que l'expérience prouve que ce sont les petits États ou certains petits États qui, plus souvent que les grands États, sont de mauvais débiteurs. Il est inutile et il serait déplacé de citer des exemples. {Rires,)
La délégation des États-Unis a fait un effort considérable pour obtenir l'établissement d'une Cour de justice arbitrale qui serait permanente^ non plus de nom, comme celle constituée en 1899, mais en fait. Un projet soigneusement élaboré présenté à la Conférence par les délégations des États-Unis, de l'Allemagne et de la Grande-Bretagne, a réglé la procédure, la compétence de la juri-
diction à créer. Seulement il manque une cliose essentielle : la machine existe, mais pas le moteur, c'est-à-dire que Ton n'a pas pu tomber d'accord sur la composition de cette cour. Du moment qu'il s'agissait d'un tribunal de quinze ou dix-sept juges à constituer pour quarante-quatre États, on se rend compte de la difïiculté qu'il y avait à vaincre pour donner satisfaction à de multiples exigences. Les combinaisons les plus variées ont été imaginées sans avoir la chance d'être acceptées : tantôt les grandes puissances, tantôt les petites étaient en défiance. La Conférence s'est donc bornée à recommander aux puissances l'adoption du projet et sa mise en vigueur dès qu'un accord sera intervenu sur le choix des juges et la constitution de la cour.
Ici encore une chose importante est préparée, et il y a des chances sérieuses pour qu'elle se réalise.
La dernière Convention dont je veuille vous entretenir concerne l'établissement d'une Cour internationale des prises.
Les prises effectuées par les bâtiments de guerre d'un belligérant au détriment des bâtiments de commerce ennemis ou neutres doivent être validées par une juridiction, et jusqu'à présent cette juridiction n'est autre que celle du capteur. Si cela se conçoit à la rigueur quand le navire capteur est de nationalité ennemie, cela se comprend moins quand le navire est de nationalité neutre. Depuis longtemps, des réclamations se sont élevées contre les décisions des tribunaux de prises nationaux auxquels on reproche leur partialité; on comprend qu'ils n'admettent pas facilement que les officiers de leur marine ont commis des actes arbitraires ou que les règlements édictés par leur gouvernement ne sont pas conformes au droit des gens. Parfois de véritables conflits se sont élevés quand un État neutre épousant la querelle de ses sujets se plaignait à un État belligérant des décisions de ses tribunaux. La Convention à laquelle je suis arrivé a pour but l'établissement d'une Cour internationale à laquelle il sera permis de s'adresser pour demander la revision des décisions des tribunaux de prises nationaux. Il y a là quelque chose de particulièrement intéressant et de significatif au point de vue de l'esprit même de la Conférence. C'est un acheminement vers une Cour de justice permanente au sens propre du mot et aussi vers l'arbitrage obligatoire,
puisqu'il se trouve que des États sont convenus de régler judiciairement des litiges d'une singulière gravité, à propos desquels les réserves ordinaires concernant les intérêts vitaux et l'honneur national se seraient comprises.
L'un des détracteurs attitrés des Conférences de la Haye, arrivant à parler de la Convention relative à la Cour des prises, a dit : « Il y a là quelque chose, mais l'Allemagne et la Grande-Bretagne ont à l'avance refusé leur assentiment ». Le savant publiciste était mal renseigné. Ce sont précisément ces deux pays qui ont pris l'initiative de l'innovation. Ils ont déposé, dès l'ouverture des travaux, deux projets tendant au même but, quoique par des moyens différents. Les divergences ont fini par disparaître grâce à une bonne volonté réciproque, grâce aussi à l'intervention de délégués d'autres Élats, et finalement la Conférence a été saisie d'un projet qui lui a été présenté au nom de quatre Puissances, l'Allemagne, les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, et qu'après des modifications peu importantes elle a adopté à la presque unanimité.
Pour la Cour des prises, on a résolu )e problème qui avait fait échouer la Cour de justice arbitrale. Pour les 15 sièges à répartir entre les 44 États, les Grandes Puissances européennes, plus les Etats-Unis et le Japon, ont été considérés, d'une part, comme ayant des intérêts politiques, maritimes, militaires et commerciaux prépondérants, d'autre part, comme faisant le plus grand sacrifice, attendu qu'ils joueront ordinairement le rùle de belligérants. Ils nommeront chacun un juge qui siégera à titre permanent. Les autres puissances désigneront chacune un juge qui siégera, à tour de rôle, deux ou quatre ans. Les petits pays ont fini par se rallier à ce système qui, pour eux surtout, est préférable au statu quo, car une 'juridiction internationale, quelle qu'en soit la composition, sera ^. toujours plus équitable que la juridiction du capteur. Après un accès de mauvaise humeur, résultant de ce que certains d'entre eux ne voient que l'égalité absolue des États, ils ont compris leur véritable intérêt. Et cette convention sur les prises a été votée à une très forte majorité, avec quelques abstentions et une opposition isolée, mais retentissante.
Je dois encore appeler l'attention sur ce qui concerne le droit à appliquer par cette Cour des prises. Le droit international maritime de
la guerre est resté encore malheureusement incertain sur bien des points. La nouvelle juridiction appliquera sans doute le droit positif existant, qu'il résulte de conventions formelles ou d'une coutume bien établie. Que fera-t-elle s'il n'y a ni convention, ni coutume? L'Angleterre a proposé cette solution, hardie sans doute, mais pleine de promesses : « Si des règles généralement reconnues n'existent pas, la Cour statue d'après les principes généraux de la justice et de réquité. » La Cour reçoit donc une mission très élevée qui est de nature à faire progresser le droit international d'une manière sûre et rationnelle. La jurisprudence pourra combler les lacunes du droit conventionnel.
La Conférence a ainsi créé le premier organisme juridique permanent pour les rapports entre les Etats.
Mon bilan est terminé; je crois qu il présente un certain actif, et qu'il est difficile de dire que l'on n'a rien fait à la Haye.
On a beaucoup fait et on a beaucoup préparé pour l'avenir. Ce qu'il faut maintenant, c'est tacher de développer ces germes, et, pour cela, le concours des gouvernements et celui des jurisconsultes sont nécessaires.
Je n'ai aucune qualité pour parler des gouvernements ; mais j'estime que les jurisconsultes qui s'occupent du droit international public — je suis un de leurs doyens, je ne m'en vante pas, mais je le constate (Rires) — peuvent sans parti pris étudier ce qui a été ainsi préparé. Je ne demande pas que des approbations; on peut critiquer, même vivement, même violemment; mais, que l'on travaille, qu'on ne se contente pas de se moquer d'un titre, que l'on examine les textes et que Ton ne présente pas, comme la conclusion d'une « étude », que le résultat le plus clair de la Conférence de la paix, le seul sur lequel il y a unanimité, c'est qu'elle a montré que le premier délégué de France était un homme charmant, {/{ires et vifs applaudissements.) C'est sans doute très spirituel, mais nous n'avions pas besoin d'aller à la Haye, je vous assure, pour le savoir. [Noiiveaux rires,)
Je terminerai en disant qu'il y a un sujet d'études pour beaucoup, et un profit pour tout le monde, à ce qu'une chaîne ininterrompue de travaux réunisse les Conférences, de façon que cette organisation de la vie juridique des peuples soit en constante activité. Je pense
qu il y a là une éducation progressive à faire pour les gouvernements et pour les peuples. C'est pour cela que j'estime que ceux qui ont pris partà ces travaux peuvent ne pas être trop affectés des railleries ou des dédains auxquels ils sont exposés. {Applaudissements prolonges,)