‹ L'œuvre pacifisteChapitre 1 sur 7 · L'oeuvre pacifiste · texte numérisé non relu

L'oeuvre pacifiste

Il suffit de consulter les Rapports des Congrès annuels et des Sociétés de la Paix pour s’assurer que les Pacifistes ont dès longtemps quitté le domaine exclusif des considérations théoriques ou sentimentales pour entrer dans celui des solutions pratiques.

La pensée générale est qu’il importe par dessus tout de gagner l’opinion publique aux idées de concorde et de conciliation, afin qu’à l’heure où certains problèmes épineux réclameront impérieusement leur solution, les peuples soient acquis au choix des solutions pacifiques et puissent exercer dans ce sens une influence salutaire sur les parlements et sur les gouvernements.

On entend dire parfois: „A quoi bon? Que peuvent faire ceux qui ne dirigent P^pas les destinées des Etats ?“

Ce qu’ils peuvent? S’ils savent combiner leurs efforts ils peuvent imposer les solutions pacifiques aux gouvernements, car ils ont pour eux le nombre et par conséquent la force. Les peuples aujourd’hui sont armés de l’influence irrésistible que leur donnent la presse, les réunions libres et les notions d’égalité qui font le tour du monde. C’est d’ailleurs une erreur que de croire les parlements et les gouvernements entichés de gloire militaire. La guerre les entraîne à des dépenses qu’ils ne peuvent couvrir qu’en s’exposant à l’impopularité. Ils savent aussi que les chances ; d’une lutte armée ne peuvent être calculées avec certitude, — que même à la suite I de premiers succès la fortune des camps peut tourner, — que de nouvelles alliances sont toujours à la porte comme un garde-à-vous, — que l’imprévu domine, en somme,

| toute la situation, et qu’au bout d’une défaite toujours possible se trouvent l’anarchie et la ruine.

Il faut donc s’adresser à la conscience publique, la stimuler, agrandir ses horizons, élargir chez elle le sentiment de la solidarité des peuples. Quand les nations 'auront dépouillé leurs anciennes préventions, leurs haines séculaires, et se seront jaccoutumées à voir clair dans leurs propres intérêts, quand, surtout, leurs aspirations (vers la paix ne feront aucun doute pour les gouvernements, ceux-ci ne demanderont pas mieux que de suivre ce courant. Alors il y aura sans doute des rivalités entre peuples, mais il n’y aura plus de guerre possible, parce qu’on sera sorti de la période de l’„équilibre instable des convoitises et des peurs“.

Déclarations générales.

Les premiers Congrès réguliers de la Paix ont dû nécessairement se borner à formuler un programme général pour justifier avant tout les intentions d’ensemble de leurs membres.

C’est ce qu’expriment avec une parfaite clarté les résolutions du premier de ces Congrès (Paris 1889) et du second (Londres 1890), affirmant:

1° que la fraternité entre les hommes implique comme conséquence nécessaire une fraternité entre les nations;

2° que la vraie base d’une paix durable consiste dans l’application de ce grand principe par les peuples dans toutes leurs relations mutuelles;

3° qu’aucun acte hostile ne doit se commettre sur les territoires neutralisés;

4° que le but poursuivi par toutes les Sociétés de la Paix est l’établissement de l’ordre juridique entre les nations;

5° que les obligations de la conscience et les exigences fondamentales de la justice et du droit international qui règlent les rapports entre les nations civilisées doivent également régler leurs rapports avec les peuples non civilisés ;

6° qu’une union doit s’établir et croître par l’adoption successive d’une législation commune pour chacun des intérêts économiques;

7° que le principe de l’arbitrage international devrait être l’une des bases fondamentales de la Constitution de chaque Etat, qu’il importerait de voir le plus tôt possible les peuples conclure entre eux des traités d’arbitrage permanent et qu’il serait nécessaire aussi d’introduire la clause d’arbitrage dans tous les traités conclus entre deux ou plusieurs Etats.

Le Congrès réuni à Rome a posé les bases essentielles d’un droit international futur respectant V autonomie des peuples et les conditions de leur existence, afin d’écarter dès l’abord l’objection tirée de la nature des questions pouvant être soumises à l’arbitrage. Ces bases, confirmées dans des Congrès ultérieurs, sont les suivantes :

„Le principe des droits et de la morale des peuples est semblable à celui de la morale et des droits des individus.

„Nul n’ayant le droit de se faire justice lui-même, aucun Etat ne peut déclarer la guerre à un autre.

„Tout différend entre les peuples doit être réglé par voie juridique.

„Tous les peuples sont solidaires les uns des autres, et ils ont, comme les individus, le droit de légitime défense.

„I1 n’existe pas de droit de conquête.

„Les peuples ont le droit inaliénable et imprescriptible de disposer librement d’eux-mêmes.

„L’autonomie de toute nation est inviolable.

Justice internationale.

Le choix des instruments de pacification dépend nécessairement des circonstances, mais dès l’abord les Pacifistes ont entrevu les services éminents que devaient rendre à leur cause les arbitrages , d’abord occasionnels, puis faisant règle entre les Etats gui auraient conclu des traités à cet effet, et devenant enfin obligatoires avec une Cour permanente appelée à juger d’après des règles uniformes de droit international .

De toutes les idées pour l’application pratique du programme de la paix, celle de l'arbitrage international a donc été la plus étudiée. Les Sociétés de la Paix, l’Institut de droit international, l’Association pour la réforme et la codification du

Socia4Science? .raryBnreax smfcership V $-OP

droit des gens, une sous-commission du Bureau international de la Paix, d’autres organes pacifistes encore, s’en sont occupés et s’en occupent avec autant de compétence que dq zèle. Quant aux Congrès universels réguliers de la Paix qui se sont tenus depuis 1889 jusqu’à présent, ils ont tous traité cette importante question avec beaucoup d’esprit de suite en signalant avec le plus grand soin les progrès que faisait l’idée de l’arbitrage international, exprimée timidement d’abord, puis avec toujours plus de force et d’insistance.

Le Congrès de Rome, en 1891, déclarait „que la conclusion de traités d’arbitrage permanent entre les peuples lui paraissait la voie la plus sûre et la plus courte pour passer de l’état de guerre ou de trêve armée à l’état de paix, par l 'institution progressive d’une justice internationale

Et il émettait le vœu que les gouvernements et les peuples soumissent à l’arbitrage la solution des questions qui les divisent et qui pourraient être des causes de conflits.

Ceux qui ne croyaient pas à ce moyen d’éviter des guerres à l’avenir demandèrent alors quelle serait la sanction des sentences arbitrales et comment seraient constitués les arbitrages internationaux obligatoires ou facultatifs.

Par une suite toute naturelle des déclarations précédentes, le 4* Congrès, réuni à Berne, émit l’avis que les sentences arbitrales ne doivent jamais être sanctionnées par des mesures d’exécution ayant le caractère d’actes de guerre et que d’ailleurs les nations signataires d’un traité d’arbitrage pourraient juridiquement, par une disposition spéciale et mutuelle du compromis, donner aux arbitres le pouvoir de sanctionner leur sentence et leur en indiquer les moyens.

Le même Congrès chargea la Commission du Bureau international d 'étudier tout ce qui est relatif aux limites de l’arbitrage , à la formule d’un traité d’ arbitrage permanent et à la procédure à suivre devant les tribunaux arbitraux.

Cette étude prit deux années. Elle aboutit à la rédaction d’un projet fixant les limites de l’arbitrage international, ainsi que la procédure arbitrale. Ce projet fut discuté et approuvé dans le 6e Congrès, qui eut lieu à Anvers en 1894, tandis que le 5e Congrès (Chicago 1893) s’était occupé, dans l’intervalle, de Vêlaboration d’un projet indiquant comment pourrait être instituée une Cour d’arbitrage entre les nations.

La question de la sanction des sentences arbitrales fut examinée dans l’intervalle avec le plus grand soin par des Pacifistes qui font autorité dans le domaine juridique. Aussi le 9e Congrès (Paris 1900) prit-il une résolution affirmant que les sentences arbitrales sont, dans tous les cas, susceptibles d’une sanction possible, autre qu’une déclaration de guerre, et qu’il est à prévoir qu’elles continueront à être volontairement exécutées; mais que, aussi bien pour préciser les droits respectifs des Etats qui recourent à l’arbitrage et les droits des arbitres qu’ils ont choisis, que pour faciliter la conclusion de traités d’arbitrage permanent, il importe de définir les garanties qui peuvent être requises et la forme dans laquelle elles devront être demandées.

En conséquence, le Congrès priait la commission juridique du Bureau international de la Paix de procéder à l’élaboration 1° d’un Code des voies d’exécution en matière d’arbitrage, 2° d’un projet de traité d’arbitrage permanent avec stipulation de mesures éventuelles garantissant l’exécution des sentences.

Ces questions de première importance ont été discutées dans les Congrès subséquents et figureront à l’ordre du jour des assemblées pacifistes annuelles jusqu’à ee qu’elles aient trouvé leur solution dans la pratique.

Il y a dans cette série de résolutions un enchaînement tout à fait correct, et l’on peut en dire autant du travail parallèle relatif aux principes du droit international futur.

p Tu b ^ O)

Comme nous l’ayons vu plus haut, le 1er Congrès avait émis déjà le vœu de voir préparer un Code déterminant les droits et les devoirs des nations entre elles. — Le 2® Congrès constata les essais faits jusqu’alors dans ce sens par plusieurs gouvernements, par l’Institut de droit international et par l’Association pour la réforme et la codification du droit international public et privé. — La question revint dans le 7e Congrès (Budapest 1896), où elle fut tranchée provisoirement par l’adoption du titre préliminaire et du titre premier d’un projet de la sous-commission juridique du Bureau international de la Paix. — Le 8® Congrès (Hambourg 1897) décida que ces principes et leur exposé recevraient la plus grande publicité possible après avoir été portés à la connaissance des gouvernements.

Le travail de la sous-commission s’est poursuivi et se poursuit encore, de telle sorte que le 12® Congrès (Rouen 1908) a eu l’occasion de discuter et d’adopter une série de vœux se rapportant au principe du Droit des gens ou Droit de la Paix t tels qu’ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique.

Les arbitrages occasionnels qui ont réglé des litiges entre Etats depuis un siècle s’élèvent à 190 pour le moins, tandis que la forme déjà plus avancée des traités d’arbitrage international a été mise en pratique de 1862 à 1905, entre 47 Etats, dont 20 européens, 19 américains, 4 asiatiques, 3 africains et 1 australien.

La Conférence interparlementaire de 1895, à Bruxelles, avait combiné en un seul trois projets d’organisation d’un tribunal international ou d’un collège d’arbitres, et ce projet unique avait été porté à la connaissance de tous les gouvernements.

Un pas- très important a été fait dans cette voie par la Conférence intergouvemementale réunie à La Haye en 1899, dans laquelle ont été arrêtés les termes d’une Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux , convention qui a été ratifiée par les gouvernements de 26 Etats.

Nous croyons devoir rappeler ici les textes suivants, puisés dans la Convention de La Haye:

„Art. 1er. En vue de prévenir autant que possible le recours à la force dans les rapports entre les Etats, les puissances signataires conviennent d’employer tous leurs efforts pour assurer le règlement pacifique des différends internationaux.

„Art. 2. En cas de dissentiment grave ou de conflit, avant d’en appeler aux armes, les puissances signataires conviennent d’avoir recours, en tant que les circonstances le permettront, aux bons offices ou à la médiation d’une ou de plusieurs puissances amies.

„Art. 3. Indépendamment de ce recours, les puissances signataires jugent utile qu’une ou plusieurs puissances étrangères au conflit offrent de leur propre initiative, en tant que les circonstances s’y prêtent, leurs bons offices ou leur médiation aux Etats en conflit.

„Le droit d’offrir les bons offices ou la médiation appartient aux puissances étrangères au conflit, même pendant le cours des hostilités.

„L’exercice de ce droit ne peut jamais être considéré par l’une ou l’autre des parties en litige comme un acte peu amical.

„Art. 16. Dans les questions d’ordre juridique, et en premier lieu dans les questions d’interprétation ou d’application des conventions internationales, l’arbitrage est reconnu par les puissances signataires comme le moyen le plus efficace et en même temps le plus équitable de régler les litiges qui n’ont pas été résolus par les voies diplomatiques.

„Art. 17. La convention d’arbitrage est conflue pour des contestations déjà nées ou pour des contestations éventuelles.

„Elle peut concerner tout litige ou seulement les litiges d’une catégorie déterminée.

„Art. 18. La convention d’arbitrage implique l’engagement de se soumettre de bonne foi à la sentence arbitrale.

„Art. 19. Indépendamment des traités généraux ou particuliers qui stipulent actuellement l’obligation du recours à l’arbitrage pour les puissances signataires, ces puissances se réservent de conclure, soit avant la ratification du présent acte, soit postérieurement, des accords nouveaux, généraux ou particuliers, en vue d’étendre l’arbitrage obligatoire à tous les cas qu’elles jugeront possible de lui soumettre.

„Art. 20. Dans le but de faciliter le recours immédiat à l’arbitrage pour les différends internationaux qui n’ont pu être réglés par la voie diplomatique, les puissances signataires s’engagent à organiser une Cour permanente d’arbitrage, accessible en tout temps et fonctionnant, sauf stipulation contraire des parties, conformément aux règles de procédure insérées dans la présente convention/

Les Congrès de la Paix ont constaté avec la plus vive satisfaction que ees conventions, votées à l’unanimité dans la Conférence d’Etats réunie à La Haye en 1899 par les plénipotentiaires de vingt-six gouvernements, signées et ratifiées, devenues par conséquent la loi de leur signataires, ont fait entrer, d’une manière formelle, le droit international public dans le domaine du droit positif et que tous les principes résultant à la fois des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique, sont devenus conventionnels entre la majorité des Etats civilisées, et par conséquent de droit positif, et que les usages contraires aux lois de l’humanité et aux exigences de la conscience publique sont écartés.

Il s’agit maintenant, comme nous l’avons dit plus haut, de compléter cette œuvre, et déjà Mr Roosevelt, Président des Etats-Unis d’Amérique, a pris l’initiative d’une seconde conférence intergouvemementale à réunir à La Haye aussitôt après la conclusion de la paix entre la Russie et le Japon.

On nous dit, il est vrai, que jusqu’ici l’arbitrage ne s’est appliqué qu’à des cas d’une importance secondaire, qui n’eussent pas provoqué nécessairement une guerre. Qu’en sait-on? L’histoire nous apprend que bien des guerres ont eu des causes plus futiles que les différends qui ont fait l’objet des 190 arbitrages internationaux du siècle dernier.

Désarmement,

L’eventualité d’un désarmement partiel simultané, précédé d’une trêve d’armements, n’a pas une place absolument déterminée dans la série des faits qui doivent aboutir un jour à la pacification générale, mais les Pacifistes ne la perdent pas de vue: elle fait partie intégrante de leur programme. Ils estiment, en effet, qu’un désarmement partiel agirait comme moyen à la fois d’amoindrir les chances de guerre et d’alléger les charges militaires de plusieurs milliards par année, ce qui permettrait à chaque Etat de réduire les impôts, de créer des institutions de prévoyance, d’amortir une partie des dettes publiques et de mettre au service de l’agriculture et de l’industrie les capitaux devenus ainsi disponibles.

Nous sentons bien qu’un désarmement, même partiel, ne peut être opéré qu’en suite d’ententes reléguant à l’arrière-plan ou liquidant à l’amiable les principales causes des inquiétudes actuelles. Ces ententes — comme on l’a vu déjà — résul-

teront de l’action lente d’abord, puis toujours plus rapide, de la conscience publique et beaucoup aussi des appréhensions que fait naître la perspective d’une guerre dans Tétât actuel des armements. En d’autres termes, nous sommes convaincus que le désarmement matériel sera précédé d'un désarmement moral, dicté par des nécessités inéluctables.

Les Pacifistes pensent qu’il y aura toujours dans le genre humain la lutte pour l’existence, pour l’augmentation du bien-être. La lutte est un facteur indispensable du progrès dans les domaines les plus divers. Mais ne peut-on concevoir la lutte que sous la forme extrême de la guerre ? Ce n’est déjà plus sous cette forme brutale qu’elle se produit entre particuliers dans les pays civilisés. Bien ne s’oppose à ce qu'on adoucisse et civilise les moyens de régler les différends entre peuples , comme on l'a fait pour les différends entre individus. L’arbitrage international est justement là pour cela.

Défense nationale.

On a bien injustement attribué aux groupes pacifistes des différents pays l’intention d’affaiblir et d’énerver la défense nationale contre de brutales agressions du dehors, encore possibles dans l’état actuel de la prétendue civilisation moderne.

Nous n’avons jamais marchandé les sacrifices jugés nécessaires pour tenir sur un bon pied, mais sans exagérations inutiles, les éléments de la défense nationale. Nous ne voulons absolument pas affaiblir une résistance armée qui peut devenir indispensable à un moment donné, aussi longtemps que la folie des armements et le prestige du droit du plus fort pèsent sur le monde comme un cauchemar d’anarchie internationale.

Mais si, d’une part, nous entendons remplir, tant individuellement que collectivement aussi comme groupe, nos devoirs envers notre pays, nous ne pouvons voir sans une juste indignation la force primer le droit dans les relations de peuple à peuple et nous sentons s’élever en nous un cri de pitié pour les malheureuses populations que l’exagération des charges militaires dans le monde entier opprime et ruine. Nous songeons aux perpétuelles angoisses des familles qui comptent de leurs membres dans les armées permanentes; nous calculons les conséquences directes et indirectes des formidables armements de notre époque ; nous constatons l’insécurité du lendemain pour les travailleurs et l’ajournement forcé des réformes sociales même les plus urgentes; nous déplorons les menaces que la „peur armée*' cache dans son sein contre la prospérité matérielle et morale des peuples et nous cherchons à gagner l’opinion publique à l’idée de la paix par l’arbitrage international, institutions propres à forcer l’exercice du droit entre les peuples comme il existe dans les rapports individuels.

La Société suisse de la Paix, entre autres, a clairement affirmé cette pensée en disant: „Notre Société a pour programme non pas d’affaiblir la défense nationale dans l'état de choses actuel, mais de joindre résolument ses efforts à ceux qui se font dans tous les pays pour ouvrir une ère de justice internationale. Elle est fermement convaincue que toute agression à main armée deviendra ainsi de plus en plus impossible et que, par conséquent , un jour aucune nation n’aura plus besoin de recourir à la force pour défendre son sol et son indépendance .tt

Le programme des Pacifistes ne consiste donc pas, on le voit, à vouloir créer d’un seul coup, sans étapes, sans transitions, la paix universelle par un désarmement immédiat. Il est moins étendu et plus pratique : il ne vise que des réformes successivement réalisables au fur et à mesure que le permettra l'état psychologique des peuples et des gouvernements.

Page 1